Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement du Canada croit opportun, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de choisir, sans préciser l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention:
(a) le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention;
(b) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention.
Le Gouvernement du Canada déclare par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'il n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après:
- les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques;
- les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;
- les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.
En vertu de l'article 309 de la Convention, celle-ci n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles. Toute déclaration faite en vertu de l'article 310 de la Convention des dispositions de la Convention dans leur application à l'État, l'entité ou l'organisation internationale qui l'a faite. Par conséquent, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne se considère pas lié par des déclarations qui ont été faites ou qui seront faites en vertu de l'article 310 de la Convention par d'autres États, entités ou organisations internationales, et qui excluent ou modifient l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l'État, l'entité, ou l'organisation internationale qui les fait. Le fait pour le Gouvernement du Canada de ne pas réagir à une déclaration ne pourra être interprété comme une acceptation tacite de cette déclaration. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit, à tout moment, de prendre position, de la manière jugée appropriée, à l'égard de toute déclaration."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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