Déclarations faites lors de la ratification:
"Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole additionnel I relativement à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole additionnel I, les termes «utile», «pratique», «possible dans la pratique» et «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou réellement possible du point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères de distinction entre combattants et population civile contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole additionnel I ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme «déploiement militaire» se réfère pour la République fédérale d'Allemagne à tout mouvement vers un endroit à partir duquel une attaque doit être lancée.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement à l'application des dispositions de la Section I du Titre IV du Protocole additionnel I aux commandants militaires et aux autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée sur la base de toutes les informations disponibles au moment donné, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.
En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité dans les articles 51 et 57, «avantage militaire» désigne l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.
La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systématique des obligations découlant du Protocole additionnel I et en particulier de ses articles 51 et 52 par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation.
La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole additionnel I dans le sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions posées au paragraphe 2 de l'article 52.
L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation.
L'alinéa h) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I ne sera appliqué que dans la mesure où il est conforme aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances particulières, la réouverture de procédures ayant mené à un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation.
[Déclaration de reconnaissance selon l'article 90 du Protocole I]
La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole additionnel I dans le sens que seules les déclarations faites par une autorité satisfaisant vraiment à tous les critères contenus au paragraphe 4 de l'article premier, peuvent avoir les effets juridiques décrits aux alinéas a) et c) du paragraphe 3 de l'article 96."
سوف تُطبق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (هـ) من “البروتوكول الإضافي الأول” والمادة 6، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من "البروتوكول الإضافي الثاني" بالطريقة التي تجعل الأمر متروكاً للمحكمة في أن تقرر ما إذا كان يتعين استدعاء متهماً رهن الاحتجاز لحضور جلسة الاستماع بشخصه أمام المحكمة التي تنظر في الأمر.
سوف يتم تطبيق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (ح) من "البروتوكول الإضافي الأول" فقط بالقدر الذي تتفق فيه مع النصوص القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي أدت إلى الإدانة النهائية أو التبرئة في ظل ظروف خاصة.
[بيان الاعتراف وفقا للمادة 90، الفقرة 2 من "البروتوكول الإضافي الأول".]
تدرك جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الفقرة 3 من المادة 96 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني أن البيانات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 96 التي لا تصدر إلا من سلطة مستوفية تماما لجميع المعايير الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 فقط، هي التي تكون ملزمة من الناحية القانونية. "
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Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (14 février 1991)
Les dates se réfère à la République fédérale d'Allemagne. République Démocratique Allemande: Signature: 23 janvier 1979.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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