Déclarations faites lors de la ratification:
"Le Gouvernement comprend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice dans des règles de droit international applicables à une autre catégorie d'armes.
Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3: Ces articles seront interprétés conformément au Principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :
1. Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.
2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970.
Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86: Il comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme "possible" signifie que l'affaire à laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.
L'article 44 - 3e paragraphe: Il comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de l'article précité concernant la distinction entre combattants et population civile peuvent être appliqués uniquement dans des territoires occupés. De même, il comprend que l'expression "déploiement militaire" s'entend de tout mouvement en direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une attaque va être lancée.
Les articles 51 à 58: Il comprend que la décision adoptée par des commandements militaires ou autres instances possédant la capacité juridique de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.
Les articles 51, 52 et 57: Il comprend que l'expression "avantage militaire" auquel se réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties isolées de celle-ci.
L'article 52, paragraphe 2: Il comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée".
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (21 avril 1989)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|