Objections faites le 28 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo:
"Le Gouvernement finlandais a examiné avec attention le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo au sujet de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et est d'avis que cette déclaration pose des problèmes juridiques.
Le Gouvernement finlandais tient à rappeler qu'en vertu de l'article 309, la Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles.
L'article 310 de la Convention dispose en outre que les déclarations faites par un État au moment où il signe ou ratifie la Convention ou adhère à celle-ci ne sauraient viser à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Au regard des modalités définies dans l'article 310, la déclaration interprétative a été formulée trop tard par le Gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Gouvernement finlandais est également d'avis qu'elle n'est pas formulée clairement de sorte qu'elle ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Gouvernement de la République démocratique du Congo s'estime lié par les dispositions de la Convention et, par conséquent, qu'elle peut constituer en substance une réserve qui exclut ou modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo.
En conséquence, le Gouvernement finlandais élève une objection contre la déclaration interprétative en raison de sa formulation tardive et dans la mesure où l'un quelconque de ses éléments constitue une réserve qui n'est pas par ailleurs autorisée par la Convention ou vise à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo. Le Gouvernement finlandais considère que la déclaration interprétative est dépourvue de tout effet juridique.
Cette objection ne fait pas obstacle au maintien de l'application de la Convention entre la Finlande et la République démocratique du Congo."
Objections faites le 23 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné le contenu de la déclaration faite par l'Équateur au sujet de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il est d'avis que cette déclaration peut constituer, en fait, une réserve car certains de ses éléments sont peu clairs et semblent restreindre la portée de la Convention dans son application à l'Équateur. Il en va ainsi de ses déclarations concernant la liberté de navigation, l'établissement de zones maritimes et l'exercice de la juridiction nationale et des droits souverains dans ces zones.
Le Gouvernement finlandais souhaite rappeller que l'article 309 dispose que la Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles, et que l'article 310 précise que les déclarations faites par un État au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, ne peuvent avoir pour effet d’exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration de l'Équateur dans la mesure où tout ou partie de celle-ci constitue une réserve contraire à la Convention ou a pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique de ses dispositions dans leur application à cet État.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et l'Équateur. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que l'Équateur puisse se prévaloir de sa réserve."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En application de l'article 287 de [ladite Convention], la Finlande choisit par la présente déclaration, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ainsi que de l'Accord relatif à l'application de la partie XI, la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer.
La Finlande rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à la Communauté ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps voulu conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Gouvernement finlandais considère que l'exception au régime de passage en transit dans les détroits, qui est prévue à l'alinéa c) de l'article 35 de la Convention, s'applique au détroit entre la Finlande (îles Aland) et la Suède. Comme le passage dans ce détroit est réglementé par une convention internationale existant de longue date et toujours en vigueur, le régime juridique actuel de ce détroit ne sera pas affecté par l'entrée en vigueur de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"En ce qui concerne les parties de la Convention qui ont trait au passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement finlandais a l'intention de continuer d'appliquer le régime actuellement en vigueur au passage dans la mer territoriale finlandaise des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales, ce régime étant pleinement compatible avec la Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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