Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 mai 1999)
Réserves formulées lors de la ratification (également étendue aux territoires mentionnés dans la déclaration du 2 Juillet 2002):
"a) Le Royaume-Uni maintient son point de vue, à savoir que les règles introduites par le Protocole s'appliquent exclusivement aux armes conventionnelles sans préjuger de toutes autres règles du droit international applicables à d'autres types d'armes. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont pas d'effet sur les armes nucléaires et n'en réglementent pas ou n'en interdisent pas l'usage.
b) Pour le Royaume-Uni, le terme "feasible", tel qu'il est utilisé dans le Protocole, signifie matériellement ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
c) Les chefs militaires et autres personnels chargés de la planification, des décisions à prendre, ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de l'évaluation qu'ils font des enseignements en provenance de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là.
d) En ce qui concerne l'Article premier, paragraphe 4, et l'Article 96, paragraphe 3 Pour le Royaume-Uni, l'expression "conflit armé", en soi ou dans son contexte, décrit une situation qui ne résulte pas de l'exécution de délits ordinaires et notamment d'actes de terrorisme, concertés ou isolés. Le Royaume-Uni ne se considérera pas, au sujet de toute situation dans laquelle il se trouve impliqué, lié par suite d'une déclaration quelconque faite au titre du paragraphe 3 de l'Article 96, à moins qu'il ait expressément reconnu que ladite déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentant un peuple partie à un conflit armé du type auquel le paragraphe 4 de l'Article premier s'applique.
e) En ce qui concerne l'Article 28, paragraphe 2 étant donné la nécessité pratique d'utiliser un aéronef non spécialisé pour des évacuations médicales, le Royaume- Uni n'interprète pas ledit paragraphe comme empêchant la présence à bord d'équipements de communications et de codage ou leur utilisation uniquement pour faciliter la navigation, l'identification ou les communications, à l'appui des transports médicaux tels qu'ils sont définis à l'Article 8 f).
f) En ce qui concerne l'Article 35, paragraphe 3, et l'Article 55 Le Royaume-Uni considère que ces deux dispositions traitent de l'utilisation de méthodes et de moyens d'opérations militaires et que le risque de dégâts écologiques attribuables à ces dispositions, découlant de l'utilisation desdites méthodes et moyens d'opérations militaires doit être évalué objectivement sur la base des renseignements disponibles à l'époque.
g) En ce qui concerne l'Article 44, paragraphe 3 pour le Royaume-Uni: La situation évoquée dans la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou lors des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'Article premier; Le mot "déploiement" au paragraphe 3 b) s'entend de tout mouvement en direction d'un lieu d'où doit être lancée une attaque.
h) En ce qui concerne l'Article 50 Dans l'esprit du Royaume-Uni, la règle évoquée à la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas ou de graves incertitudes subsistent après que l'évaluation mentionnée au paragraphe c) ci-dessus a été faite et non comme outrepassant le devoir qu'a un chef militaire de protéger la sécurité des troupes qu'il commande ou de préserver sa situation militaire, conformément aux dispositions du Protocole.
i) En ce qui concerne l'Article 51 et l'Article 57 Dans l'esprit du Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage attendu d'une attaque dans son ensemble et non de parties isolées ou particulières de cette attaque.
j) En ce qui concerne l'Article 52 pour le Royaume-Uni: Un lieu peut constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés dans le présent Article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire bien défini; La première phrase du paragraphe 2 interdit ces attaques seulement dans le cas ou elles sont dirigées contre des objectifs non militaires; elle ne traite pas des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
k) En ce qui concerne l'Article 53 le Royaume-Uni déclare que si les biens protégés au titre du présent Article sont illégalement utilisés à des fins militaires, ils n'auront plus droit à cette protection contre les attaques ayant pour cible lesdites utilisations militaires illégales.
l) En ce qui concerne l'Article 54, paragraphe 2 pour le Royaume-Uni, le paragraphe 2 ne s'applique pas aux attaques qui sont lancées à des fins spécifiques autres que pour priver la population civile ou la partie hostile de moyens de subsistance.
m) En ce qui concerne les Articles 51 à 55 Les obligations résultant des Articles 51 et 55 sont acceptées en partant du principe qu'une partie hostile contre laquelle le Royaume-Uni pourrait être amené à lutter observera elle-même scrupuleusement ces obligations. Si une partie hostile lance des attaques graves et délibérées en violation de 'Article 51 ou de 'Article 52 contre la population civile, ou des civils, ou contre des objectifs civils, ou, en violation des Articles 53, 54 et 55, sur des objectifs ou des points protégés par lesdits Articles, le Royaume-Uni se considérera comme autorisé i prendre des mesures autrement interdites par les Articles en question, dans la limite ou il considère que lesdites mesures sont nécessaires dans le seul but d'obliger la partie hostile à cesser de commettre des violations contre lesdits Articles, mais seulement après qu'un avertissement officiel à la partie hostile exigeant la cessation des violations a été ignorée et seulement après une décision prise au niveau gouvernemental le plus é1evé. Les mesures ainsi prises par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux violations qui les ont provoquées et n'impliqueront aucun acte interdit par les Conventions de Genève de 1949; ces mesures ne seront plus appliquées dés que les violations auront cessé.
Le Royaume-Uni informera les puissances protectrices de tout avertissement officiel lancé à une partie hostile et, si cet avertissement est ignoré, des mesures prises en conséquence.
n) En ce qui concerne les Articles 5é et 85, paragraphe 3 c) Le Royaume-Uni ne peut pas s'engager à accorder une protection absolue aux installations qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie hostile ou aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions voulues dans les opérations militaires lancées contre les installations ou à proximité, mentionnées au paragraphe 1 de 'Article 56, à la lumière des faits connus et y compris tout marquage spécial qui peut signaler l'installation, de façon à éviter de graves pertes collatérales dans les populations civiles; les attaques directes sur ces installations ne seront lancées qu'après autorisation donnée par le haut commandement.
o) En ce qui concerne l'Article 57, paragraphe 2 le Royaume-Uni comprend que l'obligation qui lui est faite de respecter les dispositions du paragraphe 2 b) ne s'étend qu'à ceux qui ont le pouvoir ou la possibilité pratique de suspendre ou d'annuler l'attaque.
p) En ce qui concerne l'Article 70 le Royaume-Uni comprend que le présent Article n'a pas d'incidence sur les règles existantes s'appliquant aux opérations militaires navales concernant le blocus maritime, la lutte ASM ou guerre des mines."
(م) الموضوع: المادة من 51 إلى 55: تقبل المملكة المتحدة الالتزامات الواردة في المادة 51 و55 على أساس الالتزام الدقيق من جانب الطرف المعادي للمملكة المتحدة بهذه الالتزامات. في حالة قيام الطرف المعادي بشن أي هجمات خطيرة ومبيتة النية، منتهكاً للمادة 51 أو 52 ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية، أو، منتهكاً للمواد 53، 54 و 55، على منشآت أو عناصر محمية بموجب هذه المواد، سوف تجيز المملكة المتحدة لنفسها الحق في اتخاذ التدابير، التي تكون بخلاف هذا الموقف محظور القيام بها بمقتضى المواد المعنية، وإلى المدى التي تعتقد فيه بأن هذه الإجراءات ضرورية لغرض وحيد هو إجبار الطرف الخصم على الكف عن ارتكاب انتهاكات لتلك المواد، ولكن فقط بعد قيام الطرف المعادي بتجاهله الرد على التحذير الرسمي الذي توجهه المملكة المتحدة له مطالبةً إياه فيه بالتوقف عن تلك الانتهاكات، وبعد أن يتم البت في الأمر على أعلى مستوى داخل حكومة المملكة المتحدة. ويتعين أن تكون أي تدابير تتخذها المملكة المتحدة على هذا النحو متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، ولا تتضمن أي أعمال محظورة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو أن تستمر تلك الأعمال بعد توقف انتهاكات الطرف المعادي. وسوف تخطر المملكة المتحدة "سلطات الحماية" بأي إنذار رسمي توجهه إلى طرف معاد، وتخطرها أيضا في حالة تجاهل هذا الإنذار، وأيضا بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها نتيجة لعدم الاستجابة لهذا الإنذار.
(ن) الموضوع: المادة 56 و 85، الفقرة 3 ج: لا تتعهد المملكة المتحدة بمنح الحماية المطلقة للمنشآت التي تشارك في المجهود الحربي للطرف المعادي، أو للمدافعين عن هذه المنشآت، ولكن سوف تتخذ جميع الاحتياطات الواجبة في سياق تنفيذ العمليات العسكرية في أو بالقرب من المنشآت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 56 على ضوء الحقائق المعروفة، بما في ذلك العلامات الخاصة التي يجوز أن تحملها تلك المنشآت، لتجنب الخسائر الجانبية الشديدة بين السكان المدنيين؛ لن يتم شن هجمات مباشرة على هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من أعلى مستوى قيادي.
(س) الموضوع: المادة 57، الفقرة 2: تتفهم المملكة المتحدة أن الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 2 (ب) يمتد فقط على الذين لديهم سلطة أو إمكانية عملية لإلغاء أو تعليق الهجوم.
(ع) الموضوع: المادة 70: تتفهم المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تؤثر على القواعد السارية حاليا على الحروب البحرية فيما يتعلق بالحصار البحري، وحرب الغواصات أو الألغام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration January 7, 2013:
"Her Britannic Majesty's Embassy has the honor to declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that its ratification of the above Protocols extends to the Bailiwick of Jersey, in addition to the territories to which they have already been extended.
In this respect, both the statements lodged on 2 July 2002 in respect of the extension of Protocol I and the Government’s declaration of 17 May 1999 in respect of recognition of the competence of the International Fact Finding Commission shall also apply."
Déclaration (Original: anglais) - 15.06.2011
"L'ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s'étend au Bailliage de Guernsey ainsi qu'à l'Ile de Man, en plus des territoires dont il est responsable des relations internationales et auxquels ce Protocole a été étendu le 2 juillet 2002 et qu'à cet égard aussi bien les déclarations du 2 juillet 2002 relatives à l'extension du Protocole I que la déclaration du Gouvernement du 17 mai 1999 concernant la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits s'appliqueront aussi aux territoires auxquels le Protocole I est maintenant étendu."
Déclaration faite le 02 juillet 2002:
"En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni étend par la présente la déclaration faite le 17 mai 1999 au sujet de la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits aux territoires inclus dans la liste ci-dessous, dont il est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’étendre, à une date ultérieure, sa ratification des Protocoles additionnels et/ou sa déclaration relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits à tout autre territoire dont il est responsable des relations internationales.
L’ambassade de Sa Majesté britannique a l’honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification des Protocoles additionnels s’étend aux territoires suivants, dont il est responsable des relations internationales:
Anguilla; Bermudes; Territoire britannique de l'Antarctique; Territoire britannique de l’océan Indien; Iles Vierges britanniques; Iles Caïmans, Iles Falkland; Montserrat; Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; Sainte-Hélène et dépendances; Iles de la Géorgie du Sud et Sandwich du Sud; Bases souveraines d’Akrotiri et Dhekelia; Iles Turks-et-Caicos.
L’ambassade a aussi l’honneur de déposer auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, en sa qualité de dépositaire des Protocoles additionnels, les déclarations suivantes au sujet de l’extension de la ratification, par le Gouvernement britannique, du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux aux territoires ci-dessus (avec une reprise pour ces extensions des déclarations et réserves faites lors de la ratification."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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