Déclarations et réserves en relation avec le Protocle additionel I:
"1. L'Irlande, en ratifiant le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 adoptées à Genève le 8 juin 1977, déclare qu'elle estime que les dispositions dudit Protocole constituent le niveau minimum de protection juridique et de protection effective qui doit être accordé aux personnes et aux biens civils et culturels dans les conflits armés.
2. Article 11: Aux fins d'enquête relative toute violation des Conventions de Genève de 1949 ou des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 adoptés à Genève le 8 juin 1977, l 'Irlande se réserve le droit de procéder à des prélèvements de sang, de tissus, de salive ou autres fluides corporels en vue de comparaisons de l’ADN d'une personne détenue, internée ou d'une autre manière privée de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier, conformément au droit irlandais et aux pratiques médicales, aux normes et à l'éthique en vigueur en Irlande.
3. Article 11 paragraphe 2 alinéa c): L'Irlande déclare que rien, dans l'article 11 paragraphe 2 alinéa c), n'interdira le don de tissus, de moelle ou d'organe d'une personne détenue, internée ou d'une autre manière privée de liberté en raison d'une situation visée à l'article 2 à un parent proche qui nécessite un don de tissus, de moelle ou d'organe de cette personne pour des raisons médicales, si les prélèvements de tissus, de moelle ou d'organes en vue de leur transplantation sont conformes au droit irlandais et si l'opération est effectuée conformément aux pratiques médicales, aux normes et à l'éthique en vigueur en Irlande.
4. Article 28 paragraphe 2: Compte tenu de la nécessité pratique de recourir à des aéronefs non spécialisés aux fins d'évacuation médicale, l'Irlande n'interprète pas ce paragraphe comme interdisant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel de cryptage, ni leur utilisation à l'appui des transports médicaux définis à l'article 8 alinéa f).
5. Article 35: L'Irlande reconnait que, comme énoncé à l’article 35 paragraphe 1, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. Compte tenu de l'effet potentiellement destructeur des armes nucléaires, l'Irlande déclare que ces armes, bien que non régies directement par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles existantes du droit international, comme l'a confirmé en 1996 la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 1'emploi d'armes nucléaires.
6. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86: Pour l’Irlande, s'agissant des articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le terme "feasible" signifie matériellement ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
7. Article 44: Pour l’Irlande:
a) La situation évoquée dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de 'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de 'article premier; et b) Le terme "déploiement" au paragraphe 3 de 'article 44 comprend tout mouvement en direction d'un lieu d'ou doit être lancée une attaque.
8. Article 47: Pour l'Irlande, 'article 47 ne s'oppose pas à l'application des articles 45 paragraphe 3, et 75 du Protocole I aux mercenaires, au sens de la définition dudit article.
9. Articles 51 à 58: Pour l'Irlande, s'agissant des articles 51 a 58, les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques doivent nécessairement, pour aboutir aux décisions, se fonder sur leur évaluation des informations de toutes sources dont ils disposent au moment concerné.
Artículo 47: Irlanda entiende que el artículo 47 de ninguna manera se opone a la aplicación de los artículos 45.3) y 75 del Protocolo I a los mercenarios en el sentido de la definición de dicho artículo.
Artículos 51 a 58: respecto de los artículos 51 a 58, Irlanda entiende que los jefes militares y otras personas responsables de planificar, decidir o ejecutar ataques necesariamente deben tomar decisiones basadas en su apreciación de la información de todas las fuentes razonablemente disponibles en el momento considerado.
Artículo 53: Irlanda entiende, en relación con la protección de los bienes culturales prevista en el artículo 53, que si los bienes protegidos en virtud de este artículo se utilizan ilegalmente con fines militares perderán por tal motivo la protección contra los ataques dirigidos contra tal utilización miliar ilícita.
10. Article 53: Pour l'Irlande, s'agissant de la protection des biens culturels visée à l'article 53, si les biens protégés par cet article sont utilisés de manière illicite a des fins militaires, ils perdent de ce fait la protection contre les attaques dirigées contre cette utilisation militaire illicite.
11. Article 55: S'agissant de veiller à ce que, dans le cadre de la guerre, l'environnement naturel soit protégé contre des dommages étendus, durables et graves et compte tenu de l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut s'attendre qu'ils causent de tels dommages a l'environnement naturel, compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population, l’Irlande déclare que les armes nucléaires, même si elles ne sont pas régies directement par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles existantes du droit international telles qu'elles ont été confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 'emploi d'armes nucléaires. L'Irlande interprétera et appliquera cet article de manière telle A assurer la meilleure protection possible de la population civile.
12. Article 62: Pour l’Irlande, rien dans 'article 62 ne s'opposera à ce que l'Irlande ait recours, en Irlande, à du personnel de défense civile de carrière ou à des travailleurs volontaires de la défense civile conformément aux priorités nationales établies, quelle que soit la situation militaire.
13. Article 75 paragraphe 4 alinéa e): L'article 75 sera appliqué en Irlande dans la mesure où le paragraphe 4 alinéa e) de cet article n'est pas incompatible avec le pouvoir autorisant un juge à ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, l'évacuation du tribunal d'un accuse qui perturbe le déroulement du procès.
14. Article 90: L'Irlande déclare qu'elle reconnait de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence qu'a la Commission internationale d'établissement des faits d'enquêter, comme l'y autorise 'article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, sur les allégations proférées par cette autre Partie. L'exercice, par la Commission, de ses pouvoirs et fonctions en Irlande devra être conforme au droit irlandais.
15. Article 96 paragraphe 3: Pour l 'Irlande, une déclaration faite unilatéralement ne suffit pas, par elle-même, à valider les titres des personnes qui les font, et les états sont en droit de s'assurer que les auteurs d'une telle déclaration constituent effectivement une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, le fait qu'une telle autorité a été reconnue ou non comme telle par les Nations Unies ou par une organisation intergouvernementale régionale appropriée est pertinent."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (19 mai 1999)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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