Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (8 février 2019)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 13 février 2018.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par l'État de Libye, en interprétant cette disposition « d'une manière qui ne s'oppose pas à la charia et à la législation nationale », constitue en substance une réserve limitant la portée du paragraphe a) de l'article 25 de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, visant à limiter les responsabilités de l'État qui l'a formulée au titre de la Convention en invoquant des dispositions de son droit interne et/ou de ses croyances et principes religieux, est susceptible de priver de ses effets la disposition de la Convention. Par conséquent, la réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément à l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas objecte donc à la réserve de l'État de Libye à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de Libye."
Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (13 avril 2017)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Brunéi Darussalam exprime 'sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam'.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu'une telle réserve qui tend à limiter la responsabilité de l'État réservataire en vertu de la Convention en invoquant le droit interne et/ou les croyances et principes religieux, est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet et par conséquent doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas permises.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'oppose à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de la ratification: (14 juin 2016)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l'exclusion de leur application est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration formulée par la Malaisie constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve selon laquelle "… son application et son interprétation de la Constitution fédérale de la Malaisie se rapportant aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances ne pourront pas être contraires aux alinéas b) et e) de l'article 3 et à l'alinéa 2 de l'article 5 de la Convention" suppose que l'application de ces dispositions de la Convention est soumise à la législation nationale en vigueur en Malaisie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention et rappelle que, comme le prévoit l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection aux réserves formulées par la Malaisie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, comme le prévoit le paragraphe [1] de l'article [46] de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises. Il fait donc objection à ces réserves."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (14 juin 2016)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration formulée par la République islamique d'Iran constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que cette réserve selon laquelle «… en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables.», suppose que l'application de la Convention est soumise à une réserve générale se référant à la législation en vigueur en République islamique d'Iran.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention et rappelle que, comme le prévoit l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique d'Iran.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, comme le prévoit le paragraphe [1] de l'article [46] de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises. Il fait donc objection à ces réserves."
Déclarations faites lors de la ratification:
"Article 10
Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l'enfant non né mérite d'être protégée. Il interprète le champ d'application de l'article 10, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet, comme signifiant que cette protection et, partant, l'expression "personne humaine" relèvent du droit interne.
Article 12
Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. En outre, il entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l'accompagnement ou la substitution dans la prise de décisions lorsque les circonstances le justifient et conformément à la loi. Il interprète l'article 12 comme limitant les arrangements prévoyant des prises de décisions substitutives aux cas où de telles mesures sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de protection juridique.
Article 14
Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que toute personne handicapée jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, et du droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres. Il entend en outre que la Convention autorise les soins ou les traitements obligatoires, y compris les mesures destinées à soigner les maladies mentales, lorsque les circonstances justifient de prendre des mesures de cette nature en dernier ressort et quand le traitement bénéficie d'une protection juridique.
Article 15
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprètera le terme "consentement" figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme "consentement" renvoie à deux situations différentes:
1. Le consentement donné par une personne apte à consentir; et
2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
Le Royaume des Pays-Bas considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière, compte tenu de l'importance du progrès dans le domaine des sciences médicales dans l'intérêt des personnes handicapées. Il estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, sont considérés comme faisant partie de cette protection.
Déclarations faites lors de la ratification (continuation):
Article 23
S'agissant de l'alinéa 1 b) de l'article 23, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération dominante.
Article 25
Le Royaume des Pays-Bas interprète l'alinéa a) de l'article 25 comme se référant à l'accès aux soins de santé et à leur accessibilité économique, et confirme qu'il ne peut y avoir de discrimination à ce sujet. Il considère qu'il est tout aussi important que les professionnels de la santé puissent déterminer les soins à apporter selon leur (in)efficacité attendue et sur la base de motifs médicaux.
L'autonomie individuelle de la personne est un principe important consacré à l'alinéa a) de l'article 3 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère l'alinéa f) de l'article 25 à la lumière de cette autonomie. Il interprète cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides, et, aussi, qu'une décision de ne pas les fournir peut être fondée sur des raisons médicales.
Article 29
Le Royaume des Pays-Bas s'engage pleinement à garantir aux personnes handicapées l'exercice plein et effectif de leur droit de vote à bulletin secret. Il reconnaît l'importance pour les personnes handicapées de pouvoir, à leur demande, se faire assister pour voter lorsque cela est nécessaire. Pour protéger le droit de vote à bulletin secret et sans intimidation, tel qu'il est prévu à l'alinéa a) ii) de l'article 29, et pour veiller au respect du principe d'un vote par personne, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprètera l'expression "se faire assister" figurant à l'alinéa a) iii) de l'article 29 comme ne concernant qu'une assistance en dehors de l'isoloir, sauf lorsqu'en raison d'un handicap physique, cette assistance est aussi nécessaire à l'intérieur de l'isoloir, auquel cas cette assistance y est aussi autorisée."
Objection à l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (22 janvier 2009)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve assujettit l'application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d'El Salvador. Il ne voit donc pas bien dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but dudit instrument et rappellera qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador n'exclut ni ne modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d'El Salvador.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'El Salvador."
Déclarations faites lors de la signature:
"Le Royaume des Pays-Bas exprime par la présente son intention de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations ci-après et de toutes autres déclarations et réserves qu'il pourra juger nécessaire de faire lors de la ratification de la Convention.
Article 10
Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l'enfant non né mérite d'être protégée. Il interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant que cette protection et, partant, l'expression "personne humaine" relèvent du droit interne.
Article 15
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprétera le terme "consentement" figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme "consentement" renvoie à deux situations différentes:
1. Le consentement donné par une personne apte à consentir; et
2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils estiment qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
Article 23
S'agissant de l'alinéa 1 b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération dominante.
Article 25
L'autonomiant, consacré à l'alinéa a) de l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent l'alinéa f) de l'article 25 à la lumière de cette autonomie. Ils interprètent cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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