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Convention relative au statut des apatrides

Allemagne
Instrument reçu par le Secrétaire général le 2 août 1976 et complété par une notification de réserves reçue le 26 octobre 1976, date considérée comme étant celle du dépôt.
Avant la formation d'un seul État allemand souverain, du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne (qui a pris effet au 3 octobre 1990), le Secrétaire général a reçu de nombreuses communications liées à l'application des instruments internationaux à Berlin-Ouest.
Dans chaque cas (cité ici), la communication originale a pris la forme d'une note, d'une lettre ou d'une déclaration de la République fédérale d'Allemagne, qui accompagnait ou concernait l'instrument d'adhésion, d'acceptation ou de ratification d'un amendement, d'un accord, d'une convention ou d'un protocole, et aux termes de laquelle l'amendement, l'accord, la convention ou le protocole en question s'appliquait aussi au «Land Berlin» ou à «Berlin (Ouest)» (comme indiqué ici), à compter de la date à laquelle le texte était entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
- Lettre (réf.: «Berlin (Ouest)») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 octobre 1976) de la Convention relative aux statuts des apatrides, en date du 28 septembre 1954.
Botswana
Dans sa notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'extension de l'application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. Pour le texte des réserves, voir " Déclarations et Réserves faites lors de la notification de l'application territoriale ", sous "Royaume-Uni".
Chine
Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong. En reprenant l’exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. [Ladite Convention] auquel la République populaire de Chine n'est pas encore partie et qui s'applique à Hong Kong avant le 1er juillet 1997, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong après le 1er juillet 1997.
La notification contenait aussi la déclaration suivante:
"Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans la Région administrative spéciale de Hong-Kong, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 de la Convention et ne peut s'engager qu'à y faire appliquer les dispositions du paragraphe 3 dudit article pour autant que la loi l'y autorise.
S'agissant des dispositions mentionnées ci-dessus, la responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux des Parties à la Convention incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine."
France
Application territoriale:
Date de réception de la notification: 8 mars 1960
Territoires: Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guadeloupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon).
Pays-Bas (Royaume des)
Par une communication reçue le 30 décembre 1985, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général "qu'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à compter du 1er janvier 1986". Ce changement sera sans conséquence au plan du droit international. Les Traités conclus par le Royaume des Pays-Bas qui étaient appliqués aux Antilles néerlandaises y compris Aruba, continueront après le 1er janvier 1986 à s'appliquer aux Antilles néerlandaises (dont Aruba ne fait plus partie) et à Aruba.
Par une communication reçue le 11 octobre 2010, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général que le Royaume des Pays-Bas se compose actuellement de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.
À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. À partir de cette date, le Royaume comprendra quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouirons de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises.
Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus. Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour le compte des Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et à Sint Maarten.
Les autres îles qui jusqu'à présent faisaient partie des Antilles néerlandaises - Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi la «partie caribéenne des Pays-Bas». Les accords qui s'appliquent maintenant aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles; toutefois, c'est au Gouvernement néerlandais qu'il incombe à présent de les appliquer. En outre, certains des accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont par la présente déclarés applicables à la «partie caribéenne des Pays-Bas», à compter du 10 octobre 2010. Les accords visés sont énumérés à l'annexe, qui comprend aussi une déclaration concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
Эти изменения касаются внутренних конституционных отношений в рамках Королевства Нидерландов. Королевство Нидерландов останется субъектом международного права и продолжит выполнить подписанные им международные соглашения. Изменение структуры Королевства никак не повлияет на юридическую силу международных соглашений, ратифицированных Королевством применительно к Нидерландским Антильским островам: эти соглашения, включая все оговорки, продолжат применяться к Кюрасао и Синт-Мартену.
Другие острова, которые до сих пор входили в состав Нидерландских Антильских островов, — Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — станут частью Нидерландов и будут представлять собой «Карибскую часть Нидерландов». Соглашения, в настоящее время применяющиеся к Нидерландским Антильским островам, продолжат применяться к этим островам, однако теперь за осуществление этих соглашений будет отвечать правительство Нидерландов. Кроме того, ряд соглашений, применяемых в настоящее время к Нидерландам, начнут с 10 октября 2010 г. применяться и к Карибской части Нидерландов. Соглашения, о которых идет речь, перечислены в приложении, в котором также содержится заявление об изменении внутренних конституционных отношений в Королевстве, связанное с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014
Dans la note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises acceptait que l'application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevrait immédiatement notification. La notification contiendrait les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l'article 38 de la Convention.
Application territoriale:
Date de réception de la notification: 12 avril 1962
Territoires: Nouvelle-Guinée néerlandaise et Suriname.
Royaume-Uni
Déclarations faites lors de la notification d'application territoriale:
Bornéo du Nord
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le no iii).]
Gambie, Guyane britannique, îles Falkland, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Protectorat des îles Salomon britanniques
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]
Honduras britannique, Hong Kong
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]
Fidji
"i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée.
ii) En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites autorisées par la loi."
État de Singapour
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet à l'article 23 dans l'État de Singapour."
Indes occidentales
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25 26 et 31 aux Indes occidentales."
Déclarations faites lors de la notification d'application territoriale:
Iles Anglo-Normandes et île de Man
"i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre État.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi: de même, les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Írlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi."
Territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland)
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]
Application territoriale:
Date de réception de la notification - Territoire
14 avril 1959 - Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et Île de Man
7 décembre 1959 - Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland)
9 décembre 1959 - Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
19 mars 1962 - Bermudes, Guyane Britannique, Honduras britannique, Protectorat des Îles Salomon britanniques, Îles Vierges britanniques, Colonie d'Aden, Îles Falkland (Malvinas), Fidji, Gambie, Îles Gilbert et Ellice, Hong-Kong, Kenya, Malte, Maurice, Bornéo du Nord, Bornéo du Nord, Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles, État de Singapour, Ouganda, Indes Occidentales et Zanzibar