CANADA
CONSOLIDATION CODIFICATION
Canadian Film Règlement sur Certification Regulations l’attestation de films
canadiens
C.R.C., c. 516 C.R.C., ch. 516
Current to April 27, 2015 À jour au 27 avril 2015
Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca
Published consolidation is evidence
Inconsistencies in regulations
OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS
Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:
31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.
...
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.
NOTE
This consolidation is current to April 27, 2015. Any amendments that were not in force as of April 27, 2015 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.
CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un
règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
[...]
(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.
NOTE
Cette codification est à jour au 27 avril 2015. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 27 avril 2015 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Codifications comme élément de preuve
Incompatibilité — règlements
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
Section Page Article Page Regulations Respecting the Certification of Canadian Films and Related Products
Règlement concernant l’attestation de films canadiens et de produits connexes
1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 GENERAL 1 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1
3
CHAPTER 516
CUSTOMS TARIFF
Canadian Film Certification Regulations
REGULATIONS RESPECTING THE CERTIFICATION OF CANADIAN FILMS AND RELATED PRODUCTS
SHORT TITLE
1. These Regulations may be cited as the Canadian Film Certification Regulations.
GENERAL
2. The National Film Board is hereby charged with the duty of certifying on behalf of Her Majesty moving picture films, separate sound film track, filmstrips and slides, videotape and sound recordings, model, wall charts, maps and posters produced in Canada or pro- duced abroad by persons normally resident in Canada as being of an international educational, scientific or cultur- al character.
3. Where a product referred to in section 2 is submit- ted to the National Film Board for certification, the Board shall certify it as being of an international educa- tional, scientific or cultural character if, in the opinion of the Board, the product
(a) interprets the life of a country or any part thereof in such a way as to promote understanding; or
(b) may be used for teaching or training purposes to contribute to the development of technical efficiencies and is not advertising material.
CHAPITRE 516
TARIF DES DOUANES
Règlement sur l’attestation de films canadiens
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ATTESTATION DE FILMS CANADIENS ET DE PRODUITS CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’attestation de films canadiens.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. L’Office national du film est chargé par les pré- sentes de la fonction de certifier au nom de Sa Majesté que les films cinématographiques, les pistes sonores dis- tinctes, les bandes d’images et les diapositives, les enre- gistrements sonores et magnétoscopiques, les modèles, les cartes murales et les affiches produits au Canada ou à l’étranger par des personnes résidant normalement au Canada sont d’un caractère éducatif, scientifique ou culturel d’ordre international.
3. Lorsqu’un produit désigné à l’article 2 est soumis à l’Office national du film en vue de son attestation, l’Of- fice doit certifier que ce produit est d’un caractère éduca- tif, scientifique ou culturel d’ordre international si, de l’avis de l’Office, ledit produit
a) explique la vie d’un pays ou d’une partie d’un pays de façon à promouvoir la bonne entente; ou
b) peut servir à l’enseignement ou à l’éducation pro- fessionnelle, et contribuer par là à l’accroissement des capacités techniques et ne constitue pas de la réclame.
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CANADA
CONSOLIDATION CODIFICATION
Canadian Film Règlement sur Certification Regulations l’attestation de films
canadiens
C.R.C., c. 516 C.R.C., ch. 516
Current to April 27, 2015 À jour au 27 avril 2015
Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca
Published consolidation is evidence
Inconsistencies in regulations
OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS
Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:
31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.
...
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.
NOTE
This consolidation is current to April 27, 2015. Any amendments that were not in force as of April 27, 2015 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.
CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un
règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
[...]
(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.
NOTE
Cette codification est à jour au 27 avril 2015. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 27 avril 2015 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Codifications comme élément de preuve
Incompatibilité — règlements
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
Section Page Article Page Regulations Respecting the Certification of Canadian Films and Related Products
Règlement concernant l’attestation de films canadiens et de produits connexes
1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 GENERAL 1 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1
3
CHAPTER 516
CUSTOMS TARIFF
Canadian Film Certification Regulations
REGULATIONS RESPECTING THE CERTIFICATION OF CANADIAN FILMS AND RELATED PRODUCTS
SHORT TITLE
1. These Regulations may be cited as the Canadian Film Certification Regulations.
GENERAL
2. The National Film Board is hereby charged with the duty of certifying on behalf of Her Majesty moving picture films, separate sound film track, filmstrips and slides, videotape and sound recordings, model, wall charts, maps and posters produced in Canada or pro- duced abroad by persons normally resident in Canada as being of an international educational, scientific or cultur- al character.
3. Where a product referred to in section 2 is submit- ted to the National Film Board for certification, the Board shall certify it as being of an international educa- tional, scientific or cultural character if, in the opinion of the Board, the product
(a) interprets the life of a country or any part thereof in such a way as to promote understanding; or
(b) may be used for teaching or training purposes to contribute to the development of technical efficiencies and is not advertising material.
CHAPITRE 516
TARIF DES DOUANES
Règlement sur l’attestation de films canadiens
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ATTESTATION DE FILMS CANADIENS ET DE PRODUITS CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’attestation de films canadiens.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. L’Office national du film est chargé par les pré- sentes de la fonction de certifier au nom de Sa Majesté que les films cinématographiques, les pistes sonores dis- tinctes, les bandes d’images et les diapositives, les enre- gistrements sonores et magnétoscopiques, les modèles, les cartes murales et les affiches produits au Canada ou à l’étranger par des personnes résidant normalement au Canada sont d’un caractère éducatif, scientifique ou culturel d’ordre international.
3. Lorsqu’un produit désigné à l’article 2 est soumis à l’Office national du film en vue de son attestation, l’Of- fice doit certifier que ce produit est d’un caractère éduca- tif, scientifique ou culturel d’ordre international si, de l’avis de l’Office, ledit produit
a) explique la vie d’un pays ou d’une partie d’un pays de façon à promouvoir la bonne entente; ou
b) peut servir à l’enseignement ou à l’éducation pro- fessionnelle, et contribuer par là à l’accroissement des capacités techniques et ne constitue pas de la réclame.
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