Commission Supérieure de Recours auprès de l’OAPI
Décision N°00175_/OAPI/CSR du 13 novembre 2013
SIEUR ABDOULAYE SACKO
c/
SOCIETE AMAR TALEB MALI SARL
La Commission,
Vu l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en
vigueur le
28 février 2002.
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04
décembre 1998 et aménagé à N’Djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu la décision n°0040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012
susvisée ;
Vu les écritures et les observations orales des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « LA GAZELLE ET SES PETITES » a été
déposée le 2 juillet 2009 par Monsieur Abdoulaye SACKO et enregistrée sous le
n°62089 dans les classes 29 et 30 ;
Considérant que le 23 mars 2011, la société AMAR TALEB MALI SARL,
représentée par le Cabinet EKANI Conseils a formulé une opposition contre cet
enregistrement ; Qu’elle soutient qu’elle est titulaire de la marque « GAZELLE
THE VERT DE CHINE + LOGO » n°57854 déposée le 13 juin 2007 dans la classe 30 ;
Que la marque querellée n°62089 est similaire à sa marque si bien qu’elle est
susceptible de créer un risque de confusion dès lors qu’elle est utilisée pour
des produits identiques ou similaires ; Que du point de vue visuel, les deux
marques sont constituées de gazelles ; Qu’intellectuellement, les deux signes
renvoient à l’idée de l’animal gazelle ;
Considérant que Monsieur SACKO conclut quant à lui dans son
mémoire en réplique qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux
marques ;
Considérant que le Directeur Général de l’OAPI, par décision du 11
juillet 2012 a radié l’enregistrement de la marque « GAZELLE ET SES PETITES »
n°62089 pour existence de risque de confusion du point de vue visuel,
phonétique et intellectuel entre les deux marques prises dans leur ensemble et
se rapportant aux produits similaires de la classe 29 ;
Considérant que ladite décision a fait l’objet d’un recours en
date du 14 septembre 2012 auprès de la présente commission sous la plume de Me
SOYATA MAÏGA pour le compte de son client Abdoulaye SACKO ; Que par mémoire
ampliatif, il expose que l’article 18 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord
Bangui révisé autorise tout intéressé à faire opposition à un enregistrement
d’une marque dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au BOPI
; Que la marque « GAZELLE ET SES PETITES » n°62089 a été déposée le 2 juillet
2009 ; qu’une opposition à cet enregistrement a été faite le 21 Mai 2010 par la
Société AMAR TALEB MALI SARL ; Que le Directeur Général de l’OAPI a déclaré
l’opposition irrecevable pour inobservation des dispositions de l’article 18
par décision en date du 29 juin 2012 ; Qu’au lieu de déférer cette décision
devant la Commission Supérieure de Recours, la Société AMAR TALEB MALI SARL a
préféré formuler une deuxième opposition le 23 Mars 2011 ; et que curieusement
le Directeur Général de l’OAPI a décidé de radier l’enregistrement n°62089 de
la marque « GAZELLE ET SES PETITES » ;
Que cette décision doit être déclarée irrecevable ; Qu’il poursuit
que sa marque n°62089 ne comporte aucun risque de confusion avec la marque
n°57854 qui se distingue seulement sur le paquet par une gazelle sans aucun nom
apparent, alors que la marque n°62089 est reconnaissable par trois (3) gazelles
dont une mère et ses deux petites à droite avec en caractères apparents la
mention « Gazelle et ses petites » ; que de surcroit, la marque n°62089 couvre
les produits des classes 29 et 30 tandis que la marque n°57854 ne couvre que
des produits de la classe 30 ; qu’enfin, jugeant ses arguments bien fondés, il
sollicite de la Commission Supérieure de Recours l’annulation de la décision du
11 Juillet 2012 querellée ;
Considérant que par mémoire en réplique, la société AMAR TALEB
MALI SARL assistée de son conseil le Cabinet EKANI CONSEILS, rétorque qu’elle a
été la première à déposer sa marque « GAZELLE + Thé vert de chine + Logo » le
13 juin 2007 dans la classe 30 et enregistrée sous le n°57854 ; que c’est en
violation des articles 3, 5 et 7 de l’Accord de Bangui Révisé que sieur
Abdoulaye SACKO a déposé le 2 Juillet 2009 la sienne dénommée « GAZELLE ET SES
PETITES » enregistrée sous le n°62089 dans les classes 29 et 30, laquelle porte
atteinte à ses droits antérieurs ; Que s’il n’a pas interjeté appel contre la
première décision, il est permis en droit d’exercer un second recours lorsque
le délai d’exercice de ce droit court encore ; qu’en fait la première
opposition a été faite précocement par un précédent conseil sur un
enregistrement non encore publié ; qu’intervenant à la suite de celui-ci, il a
introduit une nouvelle opposition dans les délais légaux qui fut examinée
favorablement par l’OAPI ; Qu’il sollicite la confirmation de la décision
querellée ;
Considérant que de tout ce qui précède, l’OAPI fait observer que
sa décision est fondée sur l’appréciation des deux signes appartenant aux deux
titulaires quant aux produits couverts par ceux-ci ; qu’il existe un risque de
confusion entre les produits de la classe 30 de l’enregistrement n°57854 de la
société AMAR TALEB MALI SARL avec ceux de la classe similaire 29 de la marque
n°62089 pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ;
EN LA FORME,
Considérant que le recours formé par sieur Abdoulaye SACKO l’a été
dans les délai et forme légaux ; qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND,
Considérant que le recourant sollicite de déclarer irrecevable la
deuxième opposition formulée puisqu’une première a fait l’objet de rejet par
une décision du 29 juin 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 alinéa 1 de l’Annexe III
de l’Accord de Bangui révisé « tout intéressé peut faire opposition à
l’enregistrement d’une marque en adressant à l’Organisation et dans un délai de
six (6) mois, à compter de la publication visée à l’article 17 précédent, un
avis écrit exposant les motifs de son opposition… » ; Qu’en l’espèce, s’étant
rendu compte que le premier conseil a formé prématurément opposition contre un
enregistrement non encore publié, la société AMAR TALEB MALI SARL a introduit
une nouvelle opposition le 23 mars 2011 dans les délai et forme légaux à titre
de régularisation après publication ; Qu’il échet de dire le recours recevable
en application de l’article 18 précité ;
Considérant qu’en outre, il est fait grief à la décision querellée
d’avoir tenu compte d’un prétendu risque de confusion entre les produits de la
classe 30 de l’enregistrement n°57854 de la société AMAR TALEB MALI SARL avec
ceux de la classe 29 propriété de sieur Abdoulaye SACKO ; Que la première
marque a été déposée le 23 juin 2007 et la seconde, le 2 juillet 2009 ;
Considérant qu’une marque ne peut être valablement enregistrée si
elle est identique à une marque appartenant à un autre et qui est déjà
enregistrée ; que la propriété d’une marque appartient à celui qui, le premier
en a effectué le dépôt ; que l’enregistrement confère à son titulaire l’abusus
et le fructus, et d’en empêcher le tiers de mauvaise foi ; Qu’en l’espèce, il
est sans équivoque que la société AMAR TALEB MALI SARL a déposé sa marque la
première dans la classe 30 ; Que la comparaison des signes fait ressortir une
similitude sur le plan phonétique et sur le plan visuel ; qu’en effet, les deux
classes de produits sont similaires car concernant des produits alimentaires et
visuellement, les deux sont représentés par l’animal à deux cornes qui est la
gazelle quel que soit le nombre ; que le consommateur d’attention moyenne verra
le terme verbal puis le dessin de la gazelle ; qu’il existe dès lors un risque
de confusion pour celui-ci lorsqu’il n’a pas les deux marques sous les yeux en
même temps ou à l’oreille à des temps rapprochés ;
Qu’il convient de confirmer la décision du 17 juillet 2012
querellée ;
PAR CES MOTIFS ;
La Commission Supérieure de Recours statuant en premier et dernier
ressorts et à la majorité des voix ;
En la forme : Déclare recevable le recours de Monsieur Abdoulaye
SACKO
Au fond : Le rejette comme non fondé ;
Confirme la décision n°0040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013.