The Consolidate Patents Act
Publication of the Patents Act, cf. Consolidate Act. No. 110, 11th March 1986, as amended by Act No. 854, 23rd December 1987, and Act No. 368, 7th June 1989. The published Act shall not apply in full until 1st January 1990 (cf.section 2 of Act No. 368, 7th June 1989, reproduced at the end of this Act).
Part I
General provisions
Part II
Patent applications and examination and other processing thereof, etc.
Part III
International patent application
Part IV
Extent of the protection and term of the patent
Part V
Payment of renewal fees
Part VI
Licensing, transfer, etc.
Part VII
Termination of the patent, etc.
Part VIII
Obligation to give information about patents
Part IX
Liability to punishment, liability for damages, etc.
Part X
Miscellaneous provisions
Part X A
European patent
Part XI
Provisions as to entry into force and transitional
provisions
The Ministry of Industry, 27th November 1989
Nils Wilhjelm
1 Food products and processes for the manufacture of food products have been patentable on the basis of applications filed on and after 1st January 1989 or which pursuant to section 14 of the Patents Act are considered to have been filed after that date, cf. the Ministry of Industry Order No. 511, 23rd August 1988.
3 By Order No. 544, 25th October 1978, sections 1 to 4 of Act No. 264, 8th June 1978 were put into force on 1st December 1978. Excepted therefrom was section 1 (vi) of the said Act, as far as concerns section 8 (2), last sentence, of the Patents Act then in force, section 1 (xiv) (section 22 (6) of the Patents Act then in force) and section 1 (xxviii), as far as concerns section 69 (3), last sentence, of the Patents Act then in force. Furthermore, the provisions of section 1 (xv) (Part III of the Patents Act then in force) concerning international preliminary examination were excepted.
5 Cf. section 8 (3) and sections 20 and 21 of this Consolidate Act.
6 Section 51 (2) and (3) and section 55, second sentence, of the Patents Act, 20th December 1967, have been repealed by section 1 (xix) and (xxii) of Act No. 264, 8th June 1978.
8 Section 60 of the Patents Act, 20th December 1967, has been amended by section 1 (xxiv) of Act No. 264, 8th June 1978.
9 Sections 31, 32, and 33 (1) and (3), sections 34 and 38 (2), section 66 (2) and section 69 (3) of this Consolidate Act.
11 By Order No. 498, 27th September 1984, section 1 (ii), (iv), (v), (xiii)-(xvii), (xxi) and (xxiii)??10) of Act No. 153 was put into force on 1st February 1985. Section 1 (i), (iii), (vi), (xviii) and (xix) of the Act (section 8 (2), section 8a, section 22 (6) to (8), section 52 (1)(ii) and section 56 (1) of this Consolidate Act) was put into force on 1st July 1985 by Order No. 176, 2nd May 1985.
12 Section 8 (5), section 14 (2), section 15 (4), sections 40, 41, 42, 51, 68 and 72 of this Consolidate Act.
13 I.e. on and after 1st July 1985, cf. Order No. 176, 2nd May 1985
14 Section 7, section 69 (1) and section 74a of this Consolidate Act.
15 Part X A of this Consolidate Act
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Loi sur les brevets*
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Partie I : Dispositions générales 1 - 6 Partie II : Demandes de brevet, procédure, etc. 7 - 27 Partie III : Demandes internationales 28 - 38 Partie IV : Portée de la protection et durée du brevet 39 - 40 Partie V : Paiement des annuités 41 - 42 Partie VI : Licences, cessions, etc. 43 - 50 Partie VII : Expiration du brevet, etc. 51 - 55 Partie VIII : Obligation de fournir des renseignements relatifs aux
brevets 56 Partie IX : Responsabilité pénale et réparation des dommages,
etc. 57 - 65 Partie X : Dispositions diverses 66 - 74a Partie XA : Brevet européen 75 - 90 Partie XI : Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et
dispositions transitoires1
Loi n° 368 du 7 juin 1989 (extraits)
Partie I Dispositions générales
1. — 1) Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause a le droit de se faire délivrer, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’obtenir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention.
2) En particulier, les objets et activités suivants en tant que tels ne peuvent pas être considérés comme des inventions :
i) les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques;
ii) les créations esthétiques;
iii) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;
iv) les présentations d’informations.
3) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour
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des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce genre.
4) II n’est pas délivré de brevets pour :
i) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
ii) les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés microbiologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.
2. — 1) Des brevets ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique et qui en diffèrent en outre fondamentalement.
2) L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet déposées au Danemark avant ladite date de dépôt, si ces demandes ont été rendues accessibles au public conformément aux dispositions de l’article 22. La condition prévue à l’alinéa 1), selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de l’état de la technique, ne s’applique toutefois pas au contenu de telles demandes.
3) Les articles 29 et 38 contiennent des dispositions en vertu desquelles, en cas d’application de l’alinéa 2), les demandes visées dans la partie III de la présente loi produisent, dans certains cas, les mêmes effets que les demandes de brevet déposées au Danemark.
4) La disposition de l’alinéa 1), selon laquelle les inventions doivent être nouvelles, n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou des compositions connues, destinées à être utilisées avec les méthodes mentionnées à l’article 1.3), à condition que l’utilisation de ces substances ou compositions avec des méthodes de ce genre ne soit pas connue.
5) Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des inventions qui ont été rendues accessibles au public si la divulgation de l’invention est intervenue au cours des six mois qui précèdent le dépôt de la demande et résulte
i) d’un abus évident commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou
ii) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a divulgué l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
3. — 1) Le brevet confère le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire du brevet :
i) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit qui fait l’objet du brevet;
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ii) l’utilisation d’un procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l’offre de son utilisation au Danemark;
iii) l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu par le procédé qui fait l’objet du brevet.
2) Le droit exclusif implique aussi que nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans autorisation, livrer ou offrir de livrer, à une personne qui n’est pas habilitée à exploiter l’invention, des moyens de mise en œuvre, au Danemark, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque la personne qui livre ou offre de livrer ces moyens sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, cette disposition n’est applicable que si la personne qui les livre ou offre de les livrer incite la personne à qui elle les livre ou offre de les livrer à commettre des actes interdits à l’alinéa 1). Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention au sens des première et deuxième phrases celles qui accomplissent des actes visés aux alinéas 3)i), iii) ou iv).
3) Le droit exclusif ne s’étend pas
i) aux actes accomplis à des fins non commerciales;
ii) aux actes concernant des produits mis dans le commerce au Danemark par le titulaire du brevet ou avec son consentement;
iii) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’invention brevetée;
iv) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes accomplis à l’égard de médicaments ainsi préparés.
4. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement l’invention au Danemark à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance du brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle n’ait pas constitué un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.
2) Le droit prévu à l’alinéa 1) ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.
5. — 1) L’existence d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention, par des personnes autres que le titulaire du brevet, pour l’usage de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers pénétrant temporairement ou accidentellement sur le territoire du Danemark.
2) Le ministre de l’industrie peut décréter que, nonobstant l’existence d’un brevet, des pièces détachées et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés au Danemark et y être
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utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes privilèges aux aéronefs immatriculés au Danemark.
6. — 1) Une demande de brevet portant sur une invention divulguée, au cours des 12 mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet déposée au Danemark ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention, de certificat d’utilité ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 est considérée, aux fins de l’article 2.1), 2) et 4) et de l’article 4, et sur requête, comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection déposée dans un pays qui n’est pas partie à la convention, à condition que le pays dans lequel la demande antérieure a été déposée accorde un droit de priorité correspondant sur la base d’une demande de brevet danoise et que la législation de ce pays soit conforme dans ses principes à la convention.
2) Le ministre de l’industrie fixe les modalités de la revendication de la priorité.
Partie II Demandes de brevet, procédure, etc.
7. — 1) L’administration des brevets du Danemark est l’Office des brevets et des marques (Patentdirektoratet) (ci-après dénommé “Office des brevets”), placé sous l’autorité d’un directeur et de la Commission des recours en matière de brevets (Patentankenœvnet). Aux fins de la présente loi, “administration des brevets” s’entend de l’administration des brevets du Danemark, sauf disposition contraire.
2) La Commission des recours en matière de brevets est constituée par le ministre de l’industrie aux fins de l’examen des recours contre les décisions de l’Office des brevets (voir les articles 25 et 67). La Commission des recours en matière de brevets comprend au maximum 18 membres nommés pour une durée de cinq ans. Deux de ces membres, dont l’un est président, doivent posséder les qualifications générales pour être éligibles à la charge de juge à la Haute Cour, et les autres membres doivent posséder les meilleures connaissances techniques possibles en matière de brevets et de marques ainsi que dans les domaines qui ont été attribués par la loi à la compétence de la Commission des recours. Ils doivent être diplômés de l’École technique supérieure du Danemark (Danmarks tekniske Højskole) ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou avoir acquis les connaissances techniques requises de toute autre manière.
3) Dans chaque cas d’espèce, le président décide, compte tenu des circonstances, quels sont les membres de la Commission qui participeront à l’examen du cas ainsi que leur nombre.
4) Le ministre de l’industrie édicte des dispositions réglementaires supplémentaires régissant les activités de la Commission des recours en matière de brevets, y compris des dispositions relatives à la procédure et au paiement de taxes d’examen de recours par les demandeurs.
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8. — 1) La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas mentionnés dans la partie III de la présente loi, auprès de l’administration des brevets d’un pays étranger ou d’une organisation internationale.
2) La demande doit contenir une description de l’invention, y compris le cas échéant des dessins s’ils sont nécessaires, et un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est demandée (une ou plusieurs revendications). Le fait que l’invention porte sur une composition chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive en être divulguée dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse exécuter l’invention. Une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a, que si les conditions de l’article 8a sont en outre remplies.
3) La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.
4) Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, il doit justifier de son droit à l’invention.
5) Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. En outre, la demande de brevet donne lieu au paiement d’une annuité prescrite pour chaque année de taxe qui commence avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive. L’année de taxe est d’un an et se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande et, par la suite, à compter de la date correspondante de l’année en cause.
8a. — 1) Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et qui ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à un homme du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date du dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière à permettre à toute personne autorisée en vertu de la présente loi à obtenir un échantillon de la culture de s’en faire remettre un échantillon au Danemark. Le ministre de l’industrie édicte les règles relatives aux lieux où les dépôts peuvent être effectués.
2) Si une culture déposée cesse d’être viable ou si une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro- organisme dans le délai prescrit et conformément aux règles édictées par ailleurs par le ministre de l’industrie. Dans un tel cas, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.
9. Sur requête du déposant et moyennant paiement de la taxe correspondante, l’administration des brevets, conformément aux règles prescrites par le ministre de l’industrie, fait effectuer à l’égard de la demande une recherche de nouveauté auprès d’une administration chargée de la recherche internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.
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10. Deux inventions indépendantes ou davantage ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.
11. Une demande de brevet ultérieure portant sur une invention divulguée dans une demande de brevet antérieure du même déposant et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive est, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le ministre de l’industrie, considérée comme déposée au moment où les pièces divulguant l’invention sont remises à l’administration des brevets.
12. Le déposant qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.
13. Il ne peut être apporté à la demande de brevet de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans cette demande au moment où elle a été déposée ou au moment où elle est considérée comme déposée selon les dispositions de l’article 14.
14. — 1) Lorsque le déposant modifie sa demande dans les six mois qui suivent la date du dépôt, la demande est, s’il en fait la requête, considérée comme déposée au moment de la réception de la modification par l’administration des brevets.
2) La requête visée à l’alinéa 1) doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la demande. Une telle requête ne peut être présentée qu’une seule fois et ne peut pas être retirée.
15. — 1) Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande ou si l’administration des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande, elle en avise le déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande. L’administration des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’elle juge nécessaires.
2) Si le déposant omet de présenter ses observations ou de prendre des mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis visé à l’alinéa 1) doit contenir des renseignements à cet égard.
3) La procédure de délivrance est toutefois reprise si le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger la demande dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti et s’il acquitte la taxe de reprise de la procédure prescrite.
4) Lorsqu’une annuité n’a pas été acquittée conformément aux articles 8, 41 et 42, la demande est classée sans avis officiel préalable. Lorsqu’une demande a été classée pour ce motif, la procédure en vue de la délivrance d’un brevet ne peut pas être reprise.
16. Lorsque, après avoir reçu la réponse du déposant, l’administration des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la demande et que le déposant a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins que l’administration des brevets ne considère nécessaire d’envoyer au déposant un second avis officiel selon l’article 15.1).
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17. — 1) Lorsqu’une personne allègue devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration des brevets peut, si elle juge qu’il y a un doute à cet égard, impartir à cette personne un délai pour intenter une action. S’il n’est pas donné suite à cette invitation, l’administration des brevets peut s’abstenir de prendre la requête en considération en prenant sa décision sur la demande de brevet. L’invitation doit contenir des renseignements à cet égard.
2) Lorsqu’une procédure relative au droit à l’invention pour laquelle un brevet a été demandé est en instance devant les tribunaux, la procédure de délivrance du brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché en justice.
18. — 1) Lorsqu’une personne peut établir devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration transfère la demande au nom de cette personne sur sa requête. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.
2) Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant que la requête ait fait l’objet d’une décision définitive.
19. — 1) Lorsque la demande est régulière et que l’existence d’aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet n’est constatée, la demande est acceptée pour la mise à l’inspection publique prévue à l’article 21.
2) Lorsqu’une demande a été acceptée pour la mise à l’inspection publique, il n’est plus possible de présenter la requête prévue à l’article 14 ni d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.
20. — 1) Le déposant doit acquitter la taxe de mise à l’inspection publique prescrite dans un délai de deux mois à compter de la notification d’acceptation de la demande à cette fin de l’administration des brevets, à défaut de quoi la demande est classée. La procédure de délivrance est toutefois reprise si le déposant acquitte la taxe de mise à l’inspection publique et la taxe de reprise de la procédure prescrites dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai.
2) Lorsque la demande de brevet est déposée par l’inventeur et qu’il sollicite, dans le délai prévu à l’alinéa 1), première phrase, une exemption de la taxe de mise à l’inspection publique, l’administration des brevets peut lui accorder l’exemption si elle estime que le paiement de la taxe entraîne pour lui des difficultés notables. En cas de rejet de la requête, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent le rejet est réputé effectué en temps voulu.
21. — 1) Lorsque la taxe de mise à l’inspection publique prévue à l’article 20 a été acquittée ou qu’une exemption de paiement de cette taxe a été accordée, l’administration des brevets publie la demande en la mettant à l’inspection publique afin que qui que ce soit ait la possibilité de s’y opposer. La mise à l’inspection publique fait l’objet d’une annonce.
2) L’opposition doit être formée par écrit auprès de l’administration des brevets dans un délai de trois mois à compter de l’annonce.
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3) A compter de la mise à l’inspection publique de la demande, des exemplaires imprimés de la description, des revendications et de l’abrégé peuvent être obtenus de l’administration des brevets. Ces exemplaires doivent contenir des renseignements sur le déposant et l’inventeur.
22. — 1) A compter de la mise à l’inspection publique de la demande, les pièces qui la composent sont rendues accessibles au public.
2) A l’expiration d’un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article 6, à compter de la date de priorité, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public, même si la demande n’a pas été mise à l’inspection publique. Toutefois, lorsque la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, les pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant présente une requête en reprise de la procédure, forme un recours contre le rejet ou présente une requête en réintégration conformément à l’article 72 ou 73.
3) Sur requête du déposant, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux alinéas 1) et 2).
4) Lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu de l’alinéa 2) ou 3), une annonce à cet égard est publiée.
5) Lorsqu’une pièce contient des secrets commerciaux qui ne concernent pas l’invention faisant l’objet de la demande de brevet, l’administration des brevets peut, sur requête et si les circonstances le justifient, décider qu’elle ne doit pas être rendue accessible au public ou qu’elle ne doit l’être que partiellement. Si une requête en ce sens a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant qu’une décision ait été rendue ou avant l’expiration du délai de recours. Le recours a un effet suspensif.
6) Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit d’en obtenir un échantillon lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu de l’alinéa 1), 2) ou 3). Cette disposition ne signifie pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas habilitée en vertu des dispositions de la loi ou des règles édictées en vertu de la loi à manier le micro-organisme déposé. De même, il n’est pas remis d’échantillons de microorganismes dont le maniement comporte un risque en raison de leurs propriétés dangereuses.
7) Nonobstant l’alinéa 6), le déposant peut, jusqu’à ce que la demande ait été mise à l’inspection publique ou ait fait l’objet d’une décision finale sans avoir été mise à l’inspection publique, demander que des échantillons ne soient remis qu’à un expert en la matière. Le ministre de l’industrie édicte les dispositions régissant le délai pour la présentation d’une telle requête et les personnes habilitées à exercer les fonctions d’expert.
8) La requête en remise d’un échantillon doit être présentée par écrit auprès de l’administration des brevets et contenir une déclaration selon laquelle le requérant s’engage à observer les restrictions relatives à l’usage de l’échantillon qui découlent des règles édictées par le ministre de l’industrie. Si l’échantillon doit être remis à un expert en la matière, cette déclaration doit, en lieu et place, être faite par celui-ci.
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23. — 1) La procédure de délivrance est reprise à l’expiration du délai prévu à l’article 21.2). Les dispositions des articles 15 à 18 sont applicables par analogie à cette procédure.
2) En cas d’opposition, le déposant en est avisé et la possibilité lui est accordée de présenter ses observations à cet égard.
24. — 1) Le déposant peut recourir contre toute décision finale rendue par l’administration des brevets au sujet d’une demande de brevet. Une décision d’accepter une demande nonobstant une opposition régulièrement formée peut faire l’objet d’un recours de l’opposant. Si ce dernier retire son recours, celui-ci peut néanmoins être examiné lorsque les circonstances le justifient.
2) Le déposant peut recourir contre le rejet d’une requête tendant à la reprise de la procédure conformément à l’article 15.3) ou à l’article 20.1) ou contre l’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18 peut faire l’objet d’un recours du requérant.
3) Le rejet d’une requête présentée conformément à l’article 22.5) peut faire l’objet d’un recours du requérant.
25. — 1) Les recours contre des décisions relatives à des demandes de brevet doivent être formés auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à la partie concernée par l’Office des brevets. La taxe prescrite doit être acquittée dans le même délai, à défaut de quoi le recours est irrecevable.
2) Les décisions de la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent faire l’objet d’aucun recours auprès d’une instance administrative supérieure.
3) Il ne peut être intenté d’action judiciaire contre des décisions de l’Office des brevets susceptibles de recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets avant que cette dernière ait rendu sa décision; cf. toutefois les articles 52 et 53. II peut être recouru contre une décision par laquelle la Commission des recours en matière de brevets rejette une demande de brevet dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à la partie concernée.
4) Les dispositions de l’article 22.5) sont applicables par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours en matière de brevets.
26. — 1) Le brevet est délivré lorsque l’acceptation de la demande de brevet correspondante est devenue finale. La délivrance du brevet fait l’objet d’une annonce et un fascicule du brevet est établi. Lorsque les exemplaires de la description ou des revendications visés à l’article 21.3) ont été modifiés subséquemment, des exemplaires imprimés de ces pièces sous leur forme définitive peuvent être obtenus de l’administration des brevets. Le titulaire du brevet et l’inventeur doivent être indiqués dans ces exemplaires.
2) Les décisions de classement ou de rejet finales de demandes rendues accessibles au public sont publiées.
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27. Les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets tenu par l’administration des brevets.
Partie III Demandes internationales
28. — 1) “Demande internationale” s’entend d’une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.
2) La demande internationale doit être déposée auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du traité et de son règlement d’exécution (office récepteur). La demande internationale peut être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark en vertu de règles édictées par le ministre de l’industrie. Le déposant doit payer la taxe prescrite pour le dépôt de la demande internationale auprès de l’administration des brevets.
3) Les dispositions des articles 29 à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet désignant le Danemark.
29. Une demande internationale à laquelle l’office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets qu’une demande de brevet déposée au Danemark à la même date. La disposition de l’article 2.2), deuxième phrase, n’est toutefois applicable qu’aux demandes instruites conformément à l’article 31.
30. La demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du traité.
31. — 1) Si le déposant désire faire poursuivre la procédure relative à une demande internationale pour le Danemark, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, payer la taxe prescrite à l’administration des brevets et présenter une traduction en danois de la demande internationale dans les conditions prescrites par le ministre de l’industrie, ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en danois.
2) Lorsque le déposant a présenté une requête en examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date visée à l’alinéa 1), conformément au traité, qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen au Danemark (élection du Danemark), il doit remplir les conditions prévues à l’alinéa 1) dans un délai de 30 mois à compter de la date précitée.
3) Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans les délais prévus aux alinéas 1) et 2), la traduction ou l’exemplaire de la demande exigé peut être remis dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition que la surtaxe prescrite soit payée avant l’expiration du délai supplémentaire.
4) Si le déposant omet de remplir les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark.
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32. Si le déposant retire la requête en examen préliminaire international ou l’élection du Danemark, la demande internationale est réputée retirée pour le Danemark à moins que le retrait ne soit effectué avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 31.1) et que le déposant ne poursuive la procédure relative à la demande avant l’expiration des délais prévus à l’article 31.1) ou 3).
33. — 1) Lorsqu’une demande internationale a été instruite conformément à l’article 31, les dispositions de la partie II de la présente loi sont applicables à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, avec les différences prévues au présent article et aux articles 34 à 37. L’instruction et la poursuite de la procédure relative à la demande ne peuvent commencer avant l’expiration des délais applicables en vertu de l’article 31.1) ou 2) qu’à la requête du déposant.
2) Les dispositions de l’article 12 ne deviennent applicables qu’à compter du moment où l’administration des brevets peut commencer l’instruction de la demande.
3) Les dispositions de l’article 22.2) et 3) sont applicables avant même la poursuite de la procédure relative à la demande lorsque le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 31 de remettre une traduction de la demande ou, si la demande est rédigée en danois, lorsque le déposant en a remis un exemplaire à l’administration des brevets.
4) Aux fins des articles 48, 56 et 60, une demande internationale est réputée avoir été rendue accessible au public lorsqu’elle l’a été en vertu de l’alinéa 3).
5) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme et de fond prévues par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.
34. Une demande internationale ne peut être acceptée pour mise à l’inspection publique ou rejetée avant l’expiration du délai prescrit par le ministre de l’industrie que si le déposant consent que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.
35. Une demande internationale ne peut pas, sans le consentement du déposant, être mise à l’inspection publique ni être rendue accessible au public par l’administration des brevets dans une publication imprimée avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.
36. — 1) Lorsqu’une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur deux inventions indépendantes ou davantage et que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe supplémentaire prévue par le traité, l’administration des brevets réexamine l’exactitude de cette constatation. Si la constatation se révèle exacte, la partie de la demande en cause est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’administration des brevets relative au résultat de son réexamen. Si l’administration des brevets estime que cette constatation n’était pas exacte, elle fait examiner la demande dans sa totalité.
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2) Le déposant peut recourir contre une décision rendue en vertu de l’alinéa 1) constatant que la demande de brevet porte sur deux inventions indépendantes ou davantage. Les dispositions de l’article 25.1) à 3) sont applicables par analogie.
3) En cas de rejet du recours, le délai de paiement de la taxe prévu à l’alinéa 1), deuxième phrase, est calculé à compter de la date à laquelle a été rendue la décision finale.
37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après y avoir été invité par l’administration chargée de cet examen, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de l’invitation de l’administration des brevets à payer une taxe pour la limitation de l’examen.
38. — 1) Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale ou a décidé que la demande ou la désignation du Danemark est réputée retirée, l’administration des brevets, sur requête du déposant, réexamine cette décision afin de déterminer si elle était justifiée. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est réputée retirée.
2) La requête en réexamen prévue à l’alinéa 1) doit être présentée au Bureau international avant l’expiration d’un délai prescrit par le ministre de l’industrie. Dans le même délai, le déposant doit remettre à l’administration des brevets une traduction de la demande dans les conditions prescrites par le ministre de l’industrie et payer la taxe de dépôt prescrite.
3) Si l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas justifiée, elle procède à l’instruction de la demande conformément à la partie II de la présente loi. Si l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date qui, de l’avis de l’administration des brevets, aurait dû être accordée comme date du dépôt international. Si la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.
4) Les dispositions de l’article 2.2), deuxième phrase, sont applicables aux demandes soumises à l’instruction selon l’alinéa 3) à condition qu’elles soient rendues accessibles au public en vertu de l’article 22.
Partie IV Portée de la protection
et durée du brevet
39. La portée de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.
40. Un brevet délivré est maintenu en vigueur pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Tout brevet est soumis au paiement d’une annuité pour chaque année de taxe commençant après sa délivrance.
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Partie V Paiement des annuités
41. — 1) L’annuité est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les annuités afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à l’échéance de l’annuité afférente à la troisième année de taxe. Les annuités ne peuvent pas être payées plus de trois mois avant la date d’échéance.
2) Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article 11, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans les deux mois qui suivent cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant que la demande ait fait l’objet de la poursuite de la procédure prévue à l’article 31 ou d’une reprise de la procédure en vertu de l’article 38, ou qui ont commencé dans les deux mois qui suivent cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure.
3) Toute annuité peut, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite, être acquittée dans les six mois qui suivent la date de son échéance.
42. — 1) Si l’inventeur est le déposant ou le titulaire du brevet, et si elle estime que le paiement des annuités entraîne pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut lui accorder un moratoire pour ce paiement, à condition qu’une requête à cet effet lui soit présentée au plus tard à la première échéance. Des moratoires peuvent être accordés pour des périodes de trois ans à la fois, mais de trois ans au maximum après la délivrance du brevet. Toute requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée au plus tard à la date d’expiration du moratoire accordé.
2) En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation d’un moratoire, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent est réputé effectué en temps voulu.
3) Toute annuité dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu de l’alinéa 1) peut être acquittée, avec la même surtaxe que celle visée à l’article 41.3), dans les six mois qui suivent la date d’expiration du moratoire.
Partie VI Licences, cessions, etc.
43. Lorsque le titulaire d’un brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit, sauf disposition contractuelle contraire.
44. — 1) La cession d’un brevet ainsi que la concession d’une licence sont, sur requête, inscrites au registre des brevets.
2) Lorsqu’il est établi qu’une licence inscrite au registre n’est plus en vigueur, elle est radiée du registre.
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3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) sont également applicables aux licences obligatoires et aux droits prévus à l’article 53.2).
4) Une action concernant un brevet peut toujours être intentée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet et toute signification de l’administration des brevets peut lui être adressée.
45. — 1) Si une invention brevetée n’est pas exploitée dans une mesure raisonnable au Danemark trois ans après la délivrance du brevet et quatre ans après le dépôt de la demande, quiconque désire l’exploiter au Danemark peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.
2) Sous réserve de réciprocité, le ministre de l’industrie peut décréter que l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée, aux fins de l’alinéa 1), à l’exploitation au Danemark.
46. — 1) Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le second brevet si cela est considéré comme raisonnable compte tenu de l’importance de la première invention ou d’autres motifs particuliers.
2) Le titulaire d’un brevet qui a fait l’objet d’une licence obligatoire conformément aux dispositions de l’alinéa 1) peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.
47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.
48. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement au Danemark l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet qui a été rendue accessible au public peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de cette invention si des circonstances très particulières le rendent souhaitable et si cette personne n’avait pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance de la demande. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.
2) Une telle licence obligatoire peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet.
49. — 1) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à une personne présumée capable d’exploiter l’invention de manière raisonnable et acceptable et conformément aux conditions de la licence.
2) L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences. La licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.
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50. Le tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en première instance, sur la concession de licences obligatoires, détermine la mesure dans laquelle une invention peut être exploitée et fixe les redevances ainsi que les autres conditions relatives à la licence obligatoire. Lorsque les circonstances changent considérablement, le tribunal peut, sur requête d’une des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.
Partie VII Expiration du brevet, etc.
51. Si une annuité n’est pas payée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du début de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été payée.
52. — 1) Un brevet peut être annulé par décision judiciaire :
i) lorsqu’il a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1 et 2 n’étaient pas remplies;
ii) lorsqu’il concerne une invention qui n’est pas décrite de manière suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
iii) lorsque son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée; ou
iv) lorsqu’il a été délivré alors que la portée de la protection a été étendue après l’acceptation de la demande pour mise à l’inspection publique.
2) Un brevet ne peut toutefois être annulé dans sa totalité pour le motif que son titulaire n’avait droit à ce brevet qu’en partie.
3) Excepté dans les cas prévus à l’alinéa 4), toute personne peut intenter l’action.
4) Une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article ler ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres circonstances sur lesquelles se fonde l’action. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.
53. — 1) Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article ler, le tribunal transfère le brevet à la personne qui y a droit si celle-ci intente une action à cet effet. Les dispositions de l’article 52.4) concernant les délais pour intenter l’action sont applicables par analogie.
2) La personne qui est dépossédée d’un brevet et qui avait déjà, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention commercialement au Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut, moyennant une indemnité raisonnable et à des conditions raisonnables par ailleurs, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui
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conservant son caractère général. Les titulaires de licences inscrites au registre bénéficient du même droit, aux mêmes conditions.
3) Les droits prévus à l’alinéa 2) ne peuvent être transférés qu’avec l’entreprise dans laquelle ils sont exploités ou destinés à être exploités.
54. — 1) Lorsque le titulaire d’un brevet l’informe par écrit qu’il renonce au brevet, l’administration des brevets déclare le brevet expiré.
2) Lorsqu’une action tendant au transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré tant qu’une décision finale n’a pas été rendue.
55. Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré expiré, ou transféré en vertu d’une décision finale, l’administration des brevets publie une annonce à cet effet.
Partie VIII Obligation de fournir des renseignements
relatifs aux brevets
56. — 1) Le déposant qui invoque sa demande de brevet à l’encontre d’un tiers avant que les pièces de cette demande aient été rendues accessibles au public a l’obligation, sur requête, d’autoriser ce tiers à consulter ces pièces. Si la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a, le tiers a aussi le droit d’obtenir un échantillon de cette culture. Les dispositions de l’article 22.6), deuxième et troisième phrases, 7) et 8) sont aussi applicables dans ces cas.
2) Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet a l’obligation de fournir sans retard ces renseignements à toute personne qui les lui demande. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré, mais que les circonstances en donnent l’impression, des renseignements à cet égard doivent être fournis sans retard sur requête.
Partie IX Responsabilité pénale
et réparation des dommages, etc.
57. — 1) Toute personne qui viole le droit exclusif conféré par un brevet (contrefaçon de brevet) et commet cette contrefaçon intentionnellement est passible d’une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, d’une peine d’emprisonnement simple de trois mois au maximum.
2) Lorsque la contrefaçon est commise par une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société similaire, l’entreprise en tant que telle est passible d’une amende.
3) Les poursuites sont engagées sur plainte du lésé.
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58. — 1) Toute personne qui a commis une contrefaçon de brevet intentionnellement ou par négligence est tenue de verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention ainsi que des dommages-intérêts pour le dommage supplémentaire causé par la contrefaçon.
2) Toute personne qui a commis une contrefaçon de brevet sans le faire intentionnellement ni par négligence est tenue de verser une indemnité et des dommages- intérêts en vertu de l’alinéa 1) dans la mesure où cela est jugé raisonnable.
59. — 1) En cas de contrefaçon de brevet, le tribunal peut, dans la mesure où cela est jugé raisonnable et sur requête, ordonner des mesures tendant à éviter l’abus des produits fabriqués d’après l’invention brevetée ou de tous appareils, ustensiles ou autres produits dont l’utilisation constituerait une contrefaçon du brevet. Il peut ainsi ordonner que le produit soit modifié de la manière prescrite ou détruit ou, s’agissant d’un produit breveté, qu’il soit remis au lésé moyennant le paiement d’une indemnité. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux personnes qui ont acquis de bonne foi le produit ou des droits sur le produit et n’ont pas commis elles-mêmes de contrefaçon.
2) Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut, nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) et sur requête, accorder l’autorisation de disposer librement des produits, appareils, ustensiles et autres produits visés à l’alinéa 1) pour la durée du brevet ou une partie de celle-ci, moyennant paiement d’une indemnité raisonnable et à des conditions par ailleurs raisonnables.
60. — 1) A l’exception de l’article 57, les dispositions relatives à la contrefaçon sont applicables par analogie à une personne qui exploite sans autorisation une invention faisant l’objet d’une demande dont les pièces ont été rendues accessibles au public, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. La protection conférée avant la publication de l’annonce de mise à l’inspection publique selon l’article 21 ne s’étend toutefois qu’aux divulgations telles qu’elles figurent dans les revendications au moment où la demande a été rendue accessible au public et dans les revendications du brevet délivré.
2) La personne en cause n’est tenue de verser des dommages-intérêts pour le dommage causé par la contrefaçon commise avant la publication de l’annonce de mise à l’inspection publique de la demande selon l’article 21 que dans la mesure prévue à l’article 58.2).
3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 1) se prescrit par un an à compter de la délivrance du brevet.
61. La nullité d’un brevet ne peut être invoquée dans une action en contrefaçon de brevet que si une action en annulation a été intentée contre le titulaire du brevet, le cas échéant après que ce dernier a été cité à comparaître en vertu des dispositions de l’article 63.4). Si le brevet est annulé, les dispositions des articles 57 à 60 ne sont pas applicables.
62. — 1) Dans les cas visés à l’article 56, toute personne qui ne remplit pas ses obligations ou donne de faux renseignements est passible d’une amende, à moins qu’une peine plus sévère ne soit prévue par d’autres dispositions légales, et est tenue de réparer le dommage causé dans la mesure jugée raisonnable.
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2) Les dispositions de l’article 57.2) et 3) sont applicables par analogie.
63. — 1) Toute personne qui intente une action en annulation, en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit simultanément en aviser l’administration des brevets et le notifier par lettre recommandée à tous les preneurs de licence inscrits au registre des brevets et dont l’adresse figure au registre. Tout preneur de licence qui désire intenter une action en contrefaçon de brevet doit le notifier de manière similaire au titulaire du brevet, si son adresse figure au registre.
2) Si le demandeur n’établit pas, au cours de l’instruction de l’affaire, que la notification prévue à l’alinéa 1) a été faite, le tribunal peut lui impartir un délai afin de remplir les conditions de l’alinéa 1). En cas d’inobservation de ce délai, la demande est irrecevable.
3) Dans une action en contrefaçon de brevet intentée par le titulaire du brevet, le défendeur doit notifier son intention de demander l’annulation du brevet à l’administration des brevets et aux preneurs de licence inscrits conformément aux dispositions de l’alinéa 1). Les dispositions de l’alinéa 2) sont applicables par analogie et la demande est irrecevable en cas d’inobservation du délai.
4) Dans une action en contrefaçon intentée par un preneur de licence, le défendeur peut citer le titulaire du brevet, où qu’il soit domicilié, à comparaître, afin de demander à son encontre l’annulation du brevet. Les dispositions de la trente-quatrième partie de la Loi sur l’administration de la justice sont applicables par analogie.
64. — 1) Les actions énumérées ci-dessous sont du ressort du Tribunal suprême en première instance :
i) action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;
ii) action relative à la délivrance d’un brevet (cf. l’article 25.3));
iii) action relative à l’annulation ou au transfert d’un brevet (cf. les articles 52 et 53) et action relative aux droits visés à l’article 53.2);
iv) action relative aux droits visés aux articles 4 et 74.2);
v) action en contrefaçon d’un brevet;
vi) action tendant à la cession d’un brevet et action relative à une licence volontaire.
2) Dans les actions intentées en vertu de la présente loi, les déposants de demandes et titulaires de brevet qui ne résident pas au Danemark sont réputés être domiciliés à Copenhague.
65. Dans les cas visés aux articles 50 et 64.1), le tribunal doit communiquer les expéditions des décisions à l’administration des brevets.
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Partie X Dispositions diverses
66. — 1) Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire inscrit au registre des brevets et habilité à recevoir les significations et autres notifications concernant le brevet pour son compte.
2) Lorsque le titulaire du brevet n’a pas constitué de mandataire, les significations, etc., peuvent être effectuées de la manière prévue à l’article 159.2) de la Loi sur l’administration de la justice.
3) Sous réserve de réciprocité, le ministre de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables aux titulaires de brevet domiciliés dans certains pays étrangers ou ayant un mandataire résidant dans un pays étranger déterminé qui est inscrit au registre des brevets au Danemark et habilité à recevoir des significations et autres notifications, etc., pour leur compte.
67. — 1) Le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet peut recourir contre les décisions de l’Office des brevets rendues en vertu des articles 44 ou 72.1) et 2) ainsi que de l’article 73 auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans les deux mois qui suivent la signification de la décision. Les autres parties intéressées à la décision peuvent former recours de la même manière dans les deux mois qui suivent la publication de la décision.
2) La taxe de recours prescrite est exigible dans le délai prévu à l’alinéa 1). A défaut de paiement, le recours est irrecevable.
68. — 1) Le ministre de l’industrie fixe notamment les montants des taxes prévues par la présente loi, ainsi que les taxes d’instruction, etc.
2) Le ministre de l’industrie peut ordonner l’exemption de paiement d’annuités pour la première année ou les premières années de taxe.
69. — 1) Le ministre de l’industrie édicte des dispositions plus détaillées relatives aux demandes de brevet, à leur instruction et à la tenue et à la conservation du registre des brevets, à la publication et au contenu du bulletin des brevets ainsi qu’aux procédures de l’Office des brevets. Il peut ainsi prescrire que l’administration des brevets doit tenir ses dossiers relatifs aux demandes déposées à la disposition du public. Le ministre de l’industrie peut édicter des règles spécifiques relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets.
2) Le ministre de l’industrie peut prescrire que l’administration des brevets est habilitée à informer les autorités d’un pays étranger, sur requête, de l’instruction de demandes de brevet déposées au Danemark et qu’elle peut, en rendant sa décision sur la brevetabilité, accepter des recherches de nouveauté effectuées à cette fin par l’autorité correspondante d’un pays étranger ou par une institution internationale.
3) Le ministre de l’industrie peut en outre prescrire que, sur invitation de l’administration des brevets et dans un délai imparti par celle-ci, le déposant d’une demande de brevet correspondante dans un pays étranger doit fournir des renseignements sur les
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résultats de l’examen de brevetabilité de l’invention qui lui ont été communiqués par l’administration des brevets dudit pays et transmettre une copie de la correspondance échangée avec ladite administration. Toutefois, l’obligation de fournir des renseignements ne peut pas être prescrite en ce qui concerne les demandes, visées dans la partie III de la présente loi, qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international au sujet duquel un rapport a été transmis à l’administration des brevets.
70. Les inventions relatives à du matériel de guerre ou à des procédés de fabrication de matériel de guerre peuvent faire l’objet de brevets secrets conformément à des dispositions spéciales.
71. — 1) L’Office des brevets peut, sur requête, se charger de tâches particulières ayant la nature d’un service technique.
2) Le ministre de l’industrie édicte les règles régissant ce service et son financement.
72. — 1) Excepté dans les cas visés à l’alinéa 2), lorsque l’inobservation d’un délai prévu par la présente loi ou prescrit en vertu de la présente loi à l’égard de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant d’une demande de brevet qui a pris toutes les précautions raisonnables requises, l’administration des brevets le réintègre dans ses droits, s’il en fait la requête. La requête doit être présentée par écrit à l’administration des brevets dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai. L’acte omis doit être accompli et la taxe de réintégration payée dans les mêmes délais.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables par analogie si le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une annuité dans le délai prévu à l’article 41.3) ou à l’article 42.3), à condition que la requête en réintégration soit déposée et l’annuité payée au plus tard six mois après l’expiration du délai.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables au délai prévu à l’article 6.1).
73. — 1) Dans les cas visés à l’article 31, lorsque le déposant a procédé à une expédition par voie postale et que le courrier qu’il a expédié n’est pas parvenu à destination en temps voulu, mais que l’acte a été accompli dans les deux mois à compter du moment où le déposant a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, l’administration des brevets réintègre le déposant dans ses droits, si
i) le service postal a été interrompu, au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai, en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’un autre fait analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a le siège de ses affaires et si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal; ou
ii) si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais seulement si l’expédition a été effectuée par avion dans les cas où cela était possible ou si l’expéditeur avait tout lieu de croire que l’expédition par voie terrestre aurait dû arriver à destination au plus tard dans les deux jours.
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2) Le déposant qui souhaite être réintégré dans ses droits en vertu de l’alinéa 1) doit en présenter la requête par écrit à l’administration des brevets dans le délai précité.
74. — 1) Lorsqu’il a été donné suite à une requête présentée conformément à l’article 72 ou 73, et qu’en conséquence la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public est reprise, ou qu’un brevet expiré est considéré comme maintenu, une annonce est publiée à cet effet.
2) Quiconque a, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après une décision de rejet de la demande ou après la publication de l’expiration du brevet, mais avant la publication de l’annonce conformément à l’alinéa 1), commencé de bonne foi l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général.
3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.
74a. Lorsque le ministre de l’industrie délègue les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’Office des brevets, il peut édicter des règles relatives aux recours contre les décisions, y compris une règle prévoyant qu’un recours ne peut pas être formé devant une autorité administrative supérieure.
Partie XA Brevet européen
75. — 1) Un “brevet européen” est un brevet délivré par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 1973. Une demande de brevet européen est une demande déposée conformément à ladite convention.
2) Des brevets européens peuvent être délivrés pour le Danemark.
3) Une demande de brevet européen doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets, sous réserve, toutefois, des dispositions de l’article 70 relatives aux brevets secrets. Une demande de brevet européen peut aussi être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark, qui transmet la demande à l’Office européen des brevets. Les demandes visées à l’article 76 de la convention ne peuvent être déposées qu’auprès de l’Office européen des brevets.
4) Les dispositions des articles 76 à 90 sont applicables aux brevets européens pour le Danemark et aux demandes de brevet européen désignant le Danemark.
76. Un brevet européen est réputé délivré lorsque l’Office européen des brevets a publié sa décision concluant à la délivrance. Un brevet européen produit les mêmes effets qu’un brevet délivré par l’administration des brevets du Danemark et est régi par les mêmes dispositions qu’un tel brevet, sauf dispositions contraires des articles 77 à 90.
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DK069FR Brevets, Loi (Codification), 11/03/1986 (27/11/1989), page 22/25 n° 110 (n° 733)
77. — 1) Un brevet européen produit ses effets au Danemark à condition que le déposant ait, dans le délai prévu, remis à l’administration des brevets du Danemark une traduction en danois du texte du brevet tel qu’il sera délivré selon la communication faite par l’Office européen des brevets au déposant et qu’il ait simultanément payé la taxe d’impression prescrite. Lorsque l’Office européen des brevets décide de maintenir un brevet européen sous une forme modifiée, la présente disposition est aussi applicable au brevet sous sa forme modifiée.
2) La traduction est accessible au public. Elle ne lui est pas accessible avant la publication de la demande de brevet européen par l’Office européen des brevets.
3) Lorsqu’une traduction a été remise, que la taxe a été payée et que l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance ou de maintenir le brevet sous une forme modifiée, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet. Des exemplaires imprimés de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets à bref délai.
78. — 1) Les dispositions de l’article 72.1) sont aussi applicables à la remise d’une traduction et au paiement d’une taxe conformément à l’article 77.1).
2) S’il est décidé, conformément à l’article 72, que le dépôt de la traduction et le paiement de la taxe conformément à l’article 77.1) doivent être considérés comme ayant été régulièrement effectués, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.
3) Toute personne qui, après l’expiration du délai prévu à l’article 77.1) mais avant la publication de l’annonce prévue à l’alinéa 2), a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux aux fins d’une telle exploitation, bénéficie du droit prévu à l’article 74.2) et 3).
79. La disposition de l’article 52.1)iv) est applicable aux brevets européens à condition que l’extension ait lieu après la délivrance du brevet.
80. Une décision de l’Office européen des brevets concluant à la nullité totale ou partielle d’un brevet européen produit au Danemark les mêmes effets que si le brevet y avait été annulé de manière correspondante. L’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.
81. — 1) Un brevet européen est soumis au paiement d’annuités à l’administration des brevets du Danemark pour chaque année de taxe suivant l’année au cours de laquelle l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance.
2) Si l’annuité due pour un brevet européen n’est pas payée conformément à l’alinéa 1) (cf. l’article 41), l’article 51 est applicable par analogie. Le paiement de la première annuité ne devient exigible qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet.
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DK069FR Brevets, Loi (Codification), 11/03/1986 (27/11/1989), page 23/25 n° 110 (n° 733)
82. — 1) Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a accordé une date de dépôt produit au Danemark, à compter de cette date, les mêmes effets qu’une demande déposée au Danemark. Si la demande comporte une revendication de priorité, conformément à la Convention sur le brevet européen, d’une date antérieure à la date de dépôt, cette priorité est aussi applicable au Danemark.
2) Aux fins de l’article 2.2), deuxième phrase, la publication d’une demande de brevet européen en vertu de l’article 93 de la Convention sur le brevet européen équivaut à la mise à l’inspection publique de la demande en vertu des dispositions de l’article 22. Cette disposition est aussi applicable à la publication effectuée en vertu de l’article 158, paragraphe (1), de la convention, si cette publication par l’Office européen des brevets est considérée comme équivalant à une publication visée à l’article 93.
83. — 1) Lorsqu’une demande de brevet européen a été publiée conformément à la Convention sur le brevet européen et que le déposant a remis une traduction en danois des revendications de la demande de brevet publiée à l’administration des brevets du Danemark, celle-ci rend la traduction accessible au public et publie une annonce à cet effet.
2) Les dispositions relatives à la contrefaçon des brevets sont applicables à toute personne qui exploite commercialement et sans autorisation, après la publication d’une annonce conformément à l’alinéa 1), une invention faisant l’objet d’une demande de brevet européen qui aboutit par la suite à la délivrance d’un brevet pour le Danemark. Dans ces cas, la protection conférée par le brevet ne s’étend toutefois qu’aux éléments décrits à la fois dans les revendications publiées de la demande et dans les revendications du brevet délivré. L’article 57 n’est toutefois applicable et, de même, une personne n’est tenue de réparer les dommages que dans la mesure prévue à l’article 58.2).
3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 2) se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai d’opposition contre un brevet européen ou de la date à laquelle l’Office européen des brevets a décidé de maintenir le brevet.
84. — 1) Le retrait d’une demande de brevet européen ou de la désignation du Danemark et le fait qu’une demande ou désignation soit réputée retirée conformément à la Convention sur le brevet européen et que la procédure relative à une demande ne soit pas poursuivie conformément à l’article 121 de la convention produisent les mêmes effets au Danemark que le retrait d’une demande devant l’administration des brevets du Danemark.
2) Le rejet d’une demande de brevet européen produit les mêmes effets au Danemark que si la demande avait été rejetée par l’administration des brevets du Danemark.
85. — 1) Si les traductions visées aux articles 77 et 83 ne sont pas conformes au texte de la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’aux éléments décrits dans les deux textes.
2) Dans une procédure en révocation, seul le texte dans la langue de la procédure est applicable.
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DK069FR Brevets, Loi (Codification), 11/03/1986 (27/11/1989), page 24/25 n° 110 (n° 733)
86. — 1) Une fois que le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet a remis à l’administration des brevets du Danemark une correction de la traduction visée à l’article 77 et payé la taxe d’impression prescrite, la traduction corrigée est rendue accessible au public si la traduction originale l’a été. Lorsqu’une telle correction a été déposée et la taxe dûment payée, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce relative à la correction si la traduction originale a été rendue accessible au public. Des exemplaires imprimés de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets du Danemark à bref délai.
2) Une fois que le déposant d’une demande a déposé une correction de la traduction visée à l’article 83, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet et rend la traduction accessible au public. Lorsque l’annonce a été publiée, la traduction corrigée remplace la traduction originale.
3) Toute personne qui, à la date à laquelle la traduction corrigée produit ses effets, a de bonne foi exploité commercialement l’invention au Danemark d’une manière qui ne viole pas les droits du déposant de la demande ou du titulaire du brevet conformément à la traduction précédente, ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3).
87. — 1) La réintégration dans ses droits, par l’Office européen des brevets, du déposant d’une demande de brevet ou du titulaire d’un brevet qui n’avait pas observé un délai est aussi applicable au Danemark.
2) Toute personne qui, après la perte des droits mais avant la réintégration dans ceux-ci et la publication d’une annonce à cet effet par l’Office européen des brevets, a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3).
88. — 1) Lorsqu’une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée retirée pour le motif que l’Office européen des brevets n’a pas reçu la demande dans le délai prévu, l’administration des brevets du Danemark, sur requête du déposant, considère la demande comme transformée en une demande de brevet déposée au Danemark, à condition que
i) la requête en soit présentée à l’administration nationale auprès de laquelle la demande avait été déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le déposant de la notification selon laquelle la demande est réputée retirée,
ii) la requête en soit présentée à l’administration des brevets du Danemark dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si la priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et que
iii) le déposant paie la taxe de dépôt prescrite et remette une traduction de la demande en danois dans le délai fixé par le ministre de l’industrie.
2) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme prévues par la Convention sur le brevet européen, elle est acceptée sur la forme.
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89. Les dispositions des articles 9, 60, 126 et 131 de la Convention sur le brevet européen et du Protocole annexé à ladite convention sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance) sont applicables au Danemark.
90. Le ministre de l’industrie est habilité à édicter des dispositions supplémentaires pour l’application de la Convention sur le brevet européen et des dispositions de la présente partie.
Partie XI Dispositions relatives à l’entrée en vigueur
et dispositions transitoires
…2
Loi n° 368 du 7 juin 1989
(extraits)
1.3
2. La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1990.
3. Les pouvoirs conférés par la Constitution aux autorités du Danemark sont exercés, dans la mesure prévue par la Convention sur le brevet européen, par les institutions mentionnées dans ladite convention.
4. La présente loi n’est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland.
* Titre danois : Patentlov. Entrée en vigueur (de la loi de 1989) : 1er janvier 1990. Source : Codification de l’OMPI établie sur la base de traductions anglaises fournies par les autorités danoises. Note : La loi n° 479 de 1967 a été modifiée par les lois n°s 221 de 1974, 264 de 1978, 153 de 1984, 854 de 1987
et 368 de 1989.
** Ajoutée par l’OMPI.
1 Non reproduites ici. 2 Voir la note 1 3 L’article ler contient des modifications de la Loi sur les brevets qui ont été incorporées dans le texte ci-dessus.