(ancien § 2) (...) <L 2008-12-22/33, art. 81, 1°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82> § 2. (ancien § 3) (Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, la demande de brevet cesse de
produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.) <L 2008-12-22/33, art. 81, 2°, 011; En vigueur : 08-01-2009; les dispositions sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur, voir L 2008-12-22/33, art. 82>
Art. 40. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu, à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande, au paiement de taxes annuelles. La taxe annuelle doit être acquittée par anticipation. Son paiement vient à
échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite
taxe peut encore être acquittée. a) sans surtaxe, dans le mois suivant l'échéance; b) augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de
l'échéance de la taxe annuelle, si celle-ci n'a pas été payée dans le mois suivant l'échéance. (Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé dans le tableau annexé à la
présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer
le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.) <L 2007-03-06/55, art. 7, 1°, 008; En vigueur : 01-01-2008> § 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois
prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au Registre. (§ 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 71, § 3, le montant de la taxe
annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe.) <L 2007-03-06/55, art. 7, 2°, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 41. § 1er. Dans le cas visé à l'article 40, § 2, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut demander à être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de la taxe annuelle. § 2. La requête en restauration doit être adressée au Ministre dans les deux mois à
compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article 40, § 1er. La requête en