Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention
TABLE DES MATIèRES*
Articles
Titre I Objet et définitions 1 - 2
Titre II Dispositions générales
Section 1 Brevetabilité 3 - 9
Section 2 Droits Conférés 10 - 14
Section 3 Certificat d’addition 15 - 16
Section 4 Inventions de service 17 - 18
Titre III Dépôt, examen et délivrance
Section 1 Dépôt 20 - 26
Section 2 Examen 27 - 30
Titre IV Registre et publication
Section 1 Registre des brevets 32
Section 2 Publication 33 - 35
Titre V Transmission des droits
Section 2 Licences contractuelles 37
Section 3 Licence obligatoire pour défaut ou insuffisanced’exploitation 38 - 48
Section 3 Licence obligatoire pour motif d’intérêt public 49 - 50
Titre VI Perte des droits
Section 1 Renonciation 51 - 52
Section 3 Déchéance 54 - 55
Titre VII Atteinte aux droits et sanctions
Section 1 Actions civiles 56 - 60
Section 2 Actions pénales 61 - 62
Titre VIII Disposition transitoire 63
Titre IX Dispositions finales 64 - 65
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124;
Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code Civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de Commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification, avec réserve, du Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son règlement d’exécution;
Le Conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions de protection des inventions; elle définit également les moyens et les effets de cette protection.
2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
— invention : une idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique.
— brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour protéger une invention.
— service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Titre II
Dispositions générales
3. Peuvent être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
4. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.
Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la demande du brevet ou la date de priorité, sa divulgation a résulté d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, tel que défini à l’article 14 ci-dessous ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.
5. Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
6. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.
7. Au sens de la présente ordonnance, ne sont pas considérés comme inventions :
1°) les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques;
2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques;
3°) les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de gestion;
4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;
5°) les simples présentations d’information;
6°) les programmes d’ordinateurs;
7°) les créations de caractère exclusivement ornemental.
8. En vertu de la présente ordonnance, les brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour :
1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux;
2) les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
3) les inventions dont l’exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l’environnement.
9. La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement et de maintien en vigueur, établies conformément à la législation en vigueur.
10. Le droit au brevet d’invention appartient à l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus ou à son ayant cause.
Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d’invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans le brevet d’invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention.
La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée dans le cas d’une demande revendiquant la priorité d’un dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant.
La forme et les modalités d’établissement de la déclaration visée ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.
11. Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :
1) dans le cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à ces dernières fins ce produit;
2) dans le cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé.
Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou de transmettre, par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
12. Les droits découlant d’un brevet d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s’étendent pas :
1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique;
2°) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet après que le produit ait été licitement mis dans le commerce;
3°) à l’emploi de moyens brevetés à bord de navires, d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le territoire national.
13. Sauf constatation judiciaire de l’usurpation, celui qui, le premier a déposé une demande de brevet d’invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la priorité la plus ancienne pour une telle demande, est considéré comme l’inventeur ou, le cas échéant, son ayant cause.
14. Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une priorité valablement revendiquée :
1) fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l’invention protégée par le brevet;
2) avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle fabrication ou d’un tel emploi, aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le droit de continuer son activité.
Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Section 3
Certificat d’addition
15. Le breveté ou ses ayants droit ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites par les articles 20 à 25 ci-dessous.
Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets que ledit brevet principal.
Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à l’acquittement des taxes fixées conformément à la législation en vigueur.
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal.
16. Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet d’invention dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat d’addition.
Le brevet obtenu suite à la transformation visée à l’alinéa ler ci-dessus, donne lieu au paiement des taxes de maintien en vigueur à compter de la date de la demande de certificat d’addition.
Section 4
Inventions de service
17. Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée.
Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière entre l’organisme employeur, ci-après dénommé “organisme” et l’inventeur, le droit à l’invention appartient à l’organisme.
Si l’organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l’inventeur.
En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus, l’auteur de l’invention a le droit à la mention de sa qualité d’inventeur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
18. Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes au titre d’une convention autre que celle visée à l’article 17 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens d’un organisme.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
19. Sans préjudice des droits matériels et moraux de l’inventeur, peuvent être déclarées secrètes les inventions intéressant la sécurité nationale et celles ayant une portée particulière pour l’intérêt public.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Titre III
Dépôt, examen et délivrance
20. Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit en faire expressément la demande auprès du service compétent.
La demande de brevet d’invention doit comprendre :
— une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un abrégé;
— les pièces justificatives du paiement des taxes prescrites.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent.
Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.
21. Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention est celle de la réception par le service compétent d’au moins :
a) une requête permettant d’identifier le requérant et son intention d’obtenir un brevet d’invention;
b) une description de l’invention avec au moins une revendication.
Toutefois, une demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été accordée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et qui indique l’Algérie en tant qu’État désigné aux fins d’obtenir un brevet, est considérée comme une demande de brevet déposée à la date de son dépôt international.
22. La demande de brevet d’invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves ni limitations ou attributions de droits.
La description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.
23. Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur pour la même invention doit produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
24. Quiconque a exposé une invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de clôture de l’exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été exposé.
25. Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut retirer sa demande totalement ou partiellement.
26. Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut être autorisé, sur sa requête et après paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces déposées, les erreurs matérielles, dûment justifiées.
A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est délivré en l’état.
27. Après le dépôt, le service compétent vérifie si la demande répond aux conditions relatives aux formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III ci-dessus et des textes pris pour son application.
Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le demandeur ou son mandataire est invité à régulariser le dossier dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être augmenté en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire.
La demande régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier n’est pas régularisé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
28. Le service compétent vérifie également si l’objet de la demande n’entre pas dans les domaines visés à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la protection en vertu des articles 3 à 6 et 8.
Le cas échéant, il informe le demandeur que sa demande ne peut donner lieu à un brevet.
29. Toute demande qui, de toute évidence ne répond pas à la prescription de l’article 22 (alinéa 1) ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie réglementaire, être limitée ou divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la demande initiale.
L’objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà du contenu de la demande initiale.
30. Avant la délivrance d’un brevet d’invention, le service compétent peut exiger du demandeur, toute information relative à tout titre de protection qu’il aurait demandé ou obtenu dans d’autres pays et portant sur la même invention que celle qui a fait l’objet d’une demande déposée auprès du service compétent.
31. Les brevets d’invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description. Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d’invention.
A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des revendications et des dessins après que la conformité avec l’expédition originale en a été reconnue et établie au besoin.
Titre IV
Registre et publication
Section 1
Registre des brevets
32. Le service compétent tient un registre où sont enregistrés tous les brevets d’invention visés à l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi que tous actes devant être inscrits en vertu de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.
Toute personne peut consulter le registre des brevets d’invention ou en obtenir des extraits moyennant le paiement de la taxe prescrite.
33. Le service compétent publie un bulletin officiel des brevets.
34. Sous réserve de l’article 19 ci-dessus, le service compétent publie périodiquement, dans son bulletin officiel, les brevets d’invention et les actes prévus à l’article 32 ci-dessus.
35. La description, les revendications et les dessins des brevets d’invention sont conservés par le service compétent. Après la publication du brevet d’invention au bulletin prévu à l’article 33 ci-dessus, ils seront communiqués à toute réquisition judiciaire.
Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à ses frais.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux copies officielles fournies par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur.
Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt, avant la délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de sa demande.
Titre V
Transmission des droits
36. Les droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des certificats d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit conformément à l’ordonnance régissant l’acte et inscrits au registre des brevets.
Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription.
Section 2
Licences contractuelles
37. Le titulaire ou le demandeur du brevet d’invention peut, par contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter son invention.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence sur le plan industriel ou commercial, des limitations constituant un usage abusif des droits conférés par le brevet d’invention ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Section 3
Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
38. Toute personne peut, à tout moment après l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d’invention, obtenir auprès du service compétent, une licence d’exploitation pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation.
Pour l’appréciation du délai cité à l’alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera celui qui expire le plus tard.
La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu’après vérification de la réalité du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée.
39. Toute personne demandant une licence obligatoire conformément aux articles 38 et 47 de la présente ordonnance, doit apporter la justification qu’elle s’est préalablement adressée au titulaire du brevet d’invention et n’a pu obtenir de lui une licence contractuelle à des conditions équitables.
40. La licence obligatoire, visée à l’article 38 ci-dessus, ne peut être accordée qu’à un requérant présentant les garanties nécessaires à une exploitation apte à remédier aux déficiences qui en ont motivé l’octroi.
41. La licence obligatoire est accordée moyennant une indemnisation adéquate, selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.
42. La licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent.
43. La licence obligatoire ou la transmission de licence obligatoire doit être inscrite auprès du service compétent moyennant le paiement de la taxe prescrite.
44. Sur requête du titulaire du brevet d’invention ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le service compétent peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification en particulier lorsque le titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à des conditions plus avantageuses pour le licencié contractuel.
45. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article et sur demande du titulaire du brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée par le service compétent dans les cas suivants;
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister,
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances qui justifient le maintien de la licence et en particulier dans le cas visé au point 1) ci-dessus, lorsque le bénéficiaire de la licence exploite industriellement l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle.
46. La demande de licence obligatoire d’un brevet d’invention qui doit faire l’objet de la justification prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du service compétent.
Le service compétent convoque et entend le demandeur et le titulaire du brevet ou leurs représentants.
Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en précisant notamment sa durée et, sauf accord entre les parties, le montant de l’indemnisation due au titulaire du brevet, sans préjudice, dans ce dernier cas, du recours auprès de la juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas de transmission de la licence obligatoire d’un brevet d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente ordonnance.
47. Si une invention protégée par un brevet d’invention ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur.
Une telle licence sera accordée dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention, pour autant que celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un intérêt économique important, par rapport à l’invention objet du brevet antérieur.
Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque, à des conditions raisonnables, pour utiliser l’invention objet du brevet ultérieur.
48. La licence obligatoire visée à l’article 38 ci-dessus sera non exclusive et aura principalement pour objet l’approvisionnement du marché national.
Section 3
Licence obligatoire pour motif d’intérêt public
49. Une licence obligatoire peut être accordée à tout moment par le ministre chargé de la propriété industrielle à un service de l’État ou à un tiers désigné par le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet d’invention, dans l’un des cas suivants :
1) Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et notamment lorsque la fixation, pour les produits pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché;
2) Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation de l’invention en application du présent alinéa, permettra de remédier à cette pratique.
50. Les articles 43 à 46 et 48 s’appliquent mutatis mutandis à la licence obligatoire pour motif d’intérêt public.
51. Tout brevet d’invention peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs revendications, par déclaration écrite auprès du service compétent.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
52. Lorsque l’une quelconque des licences visées aux sections 2 et 3 du titre V ci-dessus, est inscrite au registre des brevets, la renonciation au brevet d’invention n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à cette renonciation.
53. La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d’invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé :
1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus;
2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 22 (alinéa 3) ci-dessus ou si les revendications du brevet d’invention ne définissent pas la protection demandée;
3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure.
Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit au service compétent qui procède à son inscription et à sa publication.
54. La déchéance d’un brevet d’invention intervient en cas de non-acquittement, à la date anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur prévues à l’article 9 ci-dessus.
Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues auxquelles s’ajoute une pénalité de retard.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai de grâce, le service compétent peut décider de restaurer le brevet d’invention après paiement des taxes dues et d’une taxe de restauration.
55. Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une licence obligatoire, il n’a pas été remédié au défaut ou à l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente peut, sur demande du ministre intéressé et après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet d’invention.
Titre VII
Atteinte aux droits et sanctions
56. Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus, constitue une atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention, tout acte visé à l’article 11 ci-dessus accompli sans l’accord de son titulaire.
57. Les faits antérieurs à l’enregistrement du brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention, et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande du brevet d’invention.
58. Le titulaire du brevet d’invention ou son ayant cause peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au sens de l’article 56 ci-dessus.
Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa ci-dessus est commis, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner la cessation de ces actes ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur.
59. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 ci-dessus, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté dans au moins l’une des situations suivantes :
1) lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à obtenir un produit nouveau;
2) lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Dans ce cas, la juridiction compétente peut ordonner au défendeur d’apporter la preuve que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté.
En demandant la production des preuves, la juridiction compétente tiendra compte des intérêts légitimes du défendeur en ne divulguant pas les secrets de fabrication et les secrets commerciaux de ce dernier.
60. Le défendeur à toute action visée aux articles 58 et 59 ci-dessus, peut, dans la même procédure, introduire une action en nullité du brevet d’invention.
61. Tout acte au sens de l’article 56 ci-dessus, commis sciemment, constitue un délit de contrefaçon.
Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000 DA) dinars à dix millions (10.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
62. Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
Titre VIII
Disposition transitoire
63. Les brevets délivrés en vertu du décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ainsi que les certificats d’addition qui s’y rattachent, resteront soumis aux dispositions dudit décret législatif.
64. Les dispositions du décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions sont abrogées, sous réserve des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus.
65. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA