关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Decree No. 2008-469 of May 20, 2008, publishing the Agreement on the Application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, signed in London on October 17, 2000, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2008 日期 议定: 2008年5月20日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 知识产权监管机构 This Decree publishes the Agreement on the application of Article 65 EPC which was entred into force in France on June 29, 2001.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2008-469 du 20 mai 2008 portant publication de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000        
 Décret n° 2008-469 du 20 mai 2008 portant publication de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000

Le 9 janvier 2014

JORF n°0118 du 22 mai 2008

Texte n°11

DECRET Décret n° 2008-469 du 20 mai 2008 portant publication de l’accord sur l’application

de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (1)

NOR: MAEJ0809878D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 77-1151 du 27 septembre 1977 portant publication de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,

Décrète :

Article 1

L’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA CONVENTION

SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS

Les Etats parties au présent accord,

En leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ;

Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions ;

Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen ;

Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ;

Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif ;

Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ;

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Renonciation aux exigences en matière de traduction

1. Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.

2. Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue, et fourni dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.

4. Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2

Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.

Article 3

Signature. - Ratification

1. Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

2. Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 4

Adhésion

Après l’expiration du délai de signature mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Interdiction des réserves

Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

Article 6

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

2. Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 7

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Article 8

Dénonciation

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Article 9

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.

Article 10

Langues de l’accord

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11

Transmissions et notifications

1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :

a) les signatures ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ;

c) la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.

3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à Londres le 17 octobre 2000 en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 20 mai 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2008.


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本)
条约 关联 (1 条记录) 关联 (1 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR271