Le 9 janvier 2014
JORF n°0118 du 22 mai 2008
Texte n°11
DECRET Décret n° 2008-469 du 20 mai 2008 portant publication de l’accord sur l’application
de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (1)
NOR: MAEJ0809878D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 77-1151 du 27 septembre 1977 portant publication de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,
Décrète :
Article 1
L’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA CONVENTION
SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS
Les Etats parties au présent accord,
En leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ;
Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions ;
Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen ;
Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ;
Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif ;
Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Renonciation aux exigences en matière de traduction
1. Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.
2. Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue, et fourni dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.
4. Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 2
Traductions en cas de litige
Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,
a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.
Article 3
Signature. - Ratification
1. Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.
2. Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 4
Adhésion
Après l’expiration du délai de signature mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 5
Interdiction des réserves
Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.
Article 6
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.
2. Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 7
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Article 8
Dénonciation
Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.
Article 9
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.
Article 10
Langues de l’accord
Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.
Article 11
Transmissions et notifications
1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :
a) les signatures ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ;
c) la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.
Fait à Londres le 17 octobre 2000 en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 20 mai 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2008.