3 JUIN 1999. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996 (1)
(Moniteur belge, 26 octobre 1999)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. Derycke
Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur,
E. Di Rupo
Le Ministre de la Justice,
T. Van Parys
Le Ministre des Finances,
J.-J. Viseur
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
T. Van Parys
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d'adapter leur législation sur les marques au Traité sur le droit des marques (Genève, 27 octobre 1994), à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) n° 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article Ier
La Loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit:
A. L'article 3, alinéa premier, est modifié comme suit:
Les mots « ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce » sont insérés après les mots « ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ».
B. Est ajouté après l'article 4, paragraphe 6, le point à la fin du paragraphe 6 étant remplacé par un point-virgule, un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit:
7. le dépôt d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constitué par une telle indication, ou le dépôt d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si ce dépôt a été effectué de bonne foi avant:
a) l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou
b) le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.
C. L'article 6, paragraphe A, est modifié comme suit:
1. Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée. »
2. Au deuxième alinéa, les mots « l'autorité l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les » sont remplacés par les mots « le déposant est informé sans délai et par écrit des » et les mots « lui donne la possibilité » sont remplacés par les mots « la possibilité lui est donnée ».
3. Le quatrième alinéa est modifié comme suit:
4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au bureau Benelux des Marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.
D. L'article 6, paragraphe B, est modifié comme suit:
Le Bureau Benelux des Marques effectue lors du dépôt, un examen d'antériorités conformément aux dispositions du règlement d'exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat attestant qu'un examen d'antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les trois mois précédant sont dépôt. dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d'exécution est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.
E. L'article 6, paragraphe D, est modifié comme suit:
Les mots « ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont inférés après les mots « sur l'article 4 de la Convention de Paris ».
F. L'article 6bis, alinéa premier, sous b, est modifié comme suit:
Les mots « article 4, sous 1 et 2. » sont remplacés par les mots « article 4, sous 1, 2 et 7. »
G. L'article 6ter est modifié comme suit:
La phrase suivante est insérée après la première phrase. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.
H. L'article 11, paragraphe D. est modifié comme suit:
Les mots « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots: quatrième et cinquième alinéas.
I. L'article 13, paragraphe A, est modifié comme suit:
Est inséré avant les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui porteront respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9, un nouveau paragraphe, libellé comme suit:
3. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer également au placement sous un régime suspensif, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, de marchandises de contrefaçon visées à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
J. L'article 14, paragraphe A, sous 1.c., est modifié comme suit:
Les mots « article 4, sous 1 et 2 » sont remplacés par les mots « article 4, sous 1, 2 et 7 ».
K. L'article 39, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
Les mots « ou résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont insérés après les mots « visé à l'article 4 de la Convention de Paris ».
Article II
En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article III
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
Article IV
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1996, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Pour le Royaume des Pays-Bas:
L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le…
Conformément à son article IV, ce Protocole entre en vigueur le 1er janvier 2000.
(1) Session 1998-1999.
Sénat:
Documents. - Projet de loi déposé le 10 février 1999, n° 1-1272/1. - Rapport, n° 1-1272/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1272/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote, séance du 18 mars 1999.
Chambre:
Documents. - Texte transmis par le Sénat, n° 49-2091/1. - Rapport, n° 49-2091/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er avril 1999. - Vote, séance du 1er avril 1999.