Cinematographic Works (Right to Remuneration) Regulations
SOR/99-194
(as amended by S.C.2002, c.17)
Registration 1999-04-22
Cinematographic Works (Right to Remuneration) Regulations
P.C. 1999-741 1999-04-22
His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the
Minister of Industry, pursuant to subsections 17(3) and 62(1) of the Copyright Act,
hereby makes the annexed Cinematographic Works (Right to Remuneration)
Regulations.
S.C. 1997, c. 24, s. 14
S.C. 1997, c. 24, s. 37(2)
Interpretation 1 The definitions in this section apply in these Regulations.
Canadian government film agency means a federal or provincial agency engaged
in the development and production of cinematographic works. (organisme
cinématographique gouvernemental canadien)
Canadian program means a Canadian program as defined in subsection 2(1) of the
Pay Television Regulations, 1990, in section 2 of the Specialty Services Regulations,
1990, and in section 2 of the Television Broadcasting Regulations, 1987. (émission
canadienne)
Prescribed Cinematographic Works
a b
a
b
2 The following are prescribed cinematographic works for the purposes of section 17
of the Copyright Act, namely, a cinematographic work in which a performer’s
performance has been embodied as a result of an agreement entered into by the
performer on or after April 22, 1999:
(a) in respect of which the Minister of Canadian Heritage has issued a Canadian
film or video production certificate under the Income Tax Act;
(b) that is recognized as a Canadian program by the Canadian Radio-television
and Telecommunications Commission; or
(c) that has received production funding from Telefilm Canada, or other Canadian
government film agency.
2002. c. 17, s. 15.
Coming into Force 3 These Regulations come into force on April 22, 1999.
Date modified:
2019-09-24
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
DORS/99-194 LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Enregistrement 1999-04-22
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
C.P. 1999-741 1999-04-22
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 17(3) et 62(1) de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après.
L.C. 1997, ch. 24, art. 14 L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
émission canadienne S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)
organisme cinématographique gouvernemental canadien Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d’oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)
Oeuvres cinématographiques 2 Les productions dans lesquelles la prestation d’un artiste-interprète a été incorporée par suite d’un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l’application de l’article 17 de la Loi sur le droit d’auteur:
a) la production fait l’objet d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
c) la production a reçu des fonds d’aide à la production de films de Téléfilm Canada ou d’un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.
2002, ch. 17, art. 15
a b
a
b
Entrée en vigueur 3 Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.