b. De limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
c. De limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.
2 Une requête formulée conformément à la lettre c ne pourra être admise qu’une fois pour le même brevet et ne sera plus recevable au terme de quatre ans à compter de la délivrance du brevet.
II. Constitution de nouveaux brevets
Art. 251) 1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les articles 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence. 2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial. 3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément au 2ealinéa; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.
B. Action en nullité
I. Causes de nullité
Art. 26 1 Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet:1)
1.1) Lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable selon les articles 1er et 1a; 2.1) Lorsque l’invention n’est pas brevetable selon l’article 2; 3.1) Lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme
de métier puisse l’exécuter; 3bis2) Lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a
déterminé sa date de dépôt; 4. et 5. …3)
6. 1) Lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.
2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II
1). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II
1). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II
1). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II
1). 2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 3) Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le ler janv. 1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II
1).