Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du 17 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I L’ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme il suit:
Art. 56. 3e al. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’article 72, alinéas 2 et 2bis, LPM, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
17 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 232.111