§ 3. Si une variété a été obtenue en dehors de la Belgique, sans qu'existe l'obligation visée au § 1er ou la réciprocité visée au § 2, le Ministre peut sur avis du Service, le Conseil entendu, fixer les modalités de l'octroi du certificat d'obtention pour la variété qui, obtenue en dehors de la Belgique, est considérée par lui comme étant bénéfique pour l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture belges. Le Ministre peut apporter des limitations que la Convention ne prévoit pas.
Art. 10. Le demandeur qui a introduit dans un autre Etat de l'Union conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, une demande de reconnaissance du certificat d'obtention, jouit, quant à la délivrance en Belgique du certificat d'obtention pour la même variété, d'un droit de priorité à condition qu'il:
a) introduise une requête en protection de l'obtention et revendique la priorité de la première demande, dans les douze mois du dépôt de cette demande;
b) dépose, dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la requête visée au a), une copie, certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat de l'Union qui aura reçu la première demande des documents soumis à l'occasion de cette demande, et
c) introduise, dans un délai de quatre ans, après l'expiration du délai visé au a), les documents complémentaires et le matériel dans les conditions définies par le Roi.
Art. 11. Le Roi détermine la durée de la protection accordée pour chaque espèce ou groupe d'espèces soumis à la présente loi.
La durée de la protection ne peut être inférieure à quinze ans, ni à dix-huit ans s'il s'agit d'arbres fruitiers et de leurs porte-greffes, de vignes, d'arbres forestiers et d'arbres d'ornement. La durée maximale ne peut excéder vingt-cinq ans. La durée de la protection prend cours à dater de la délivrance du certificat d'obtention.
CHAPITRE II. - Octroi du certificat d'obtention.
Art. 12. Le Roi crée auprès du Ministère de l'Agriculture, sous la dénomination de "Service de la protection des obtentions végétales" un service spécial chargé de délivrer les certificats d'obtention.
Art. 13. Le Service tient un registre des demandes de certificat d'obtention et un registre des certificats d'obtention délivrés, dénommé Registre des variétés.
Art. 14. Le service est assisté d'un conseil scientifique composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de génétique, de botanique ou de phytotechnie. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le Roi.
Art. 15. La demande de certificat d'obtention est adressée au Service. Le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnées son inscription dans le registre des demandes ainsi que sa prise de rang. Il règle les modalités de la publication de l'inscription et fixe le délai dans lequel quiconque justifiant d'un intérêt, peut déposer ses observations.
Le demandeur peut renoncer à tout moment à sa demande. Il en avertit le Service dans les conditions déterminées par le Roi. Les droits payés en vertu de l'article 45 restent acquis au Service.
Art. 16. Toute modification de la demande inscrite au registre des demandes, est considérée comme une nouvelle demande.