Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I L’ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit:
Art. 41, 1er al. 1 La taxe de dépôt (art. 36, 1er al., let. a, de la loi) se monte à 260 francs lorsque la demande de protection (formule A) est déposée avec la dénomination de la variété (formule B). Lorsque la demande de protection n’est accompagnée que d’une référence de l’obtenteur, la taxe de dépôt est de 350 francs.
Art. 43, 1er al., première partie 1 Chaque année, pendant la durée de la protection (année de protection), le détenteur paie une taxe (art. 36, 1er al., let. c, de la loi) fixée selon le tarif suivant:
Année de protection Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Francs
1re 240 180 150
2e 300 200 175
3e 400 250 200
4e 500 300 225
5e 600 400 250
6e à 15e 700 500 300
16e à 20e 500 300 225
(et, le cas échéant, pour chacune des années suivantes, selon l’art. 14 de la loi)
Groupe 1: blé tendre (à l’exclusion de l’épeautre), maïs, pomme de terre; Groupe 2: toutes les autres céréales, les graines fourragères, les fruits et baies, les roses de serre; Groupe 3: tous les légumes, les plantes médicinales et toutes les plantes ornementales, les roses de
plein champ.
Art. 44, 1er al. Les autres taxes pouvant être perçues sont fixées comme il suit (art. 36, 3e al., de la loi):
Francs a. Dépôt d’une nouvelle dénomination de la variété; publication de cette
nouvelle dénomination (art. 14 et 17, 2e al., première phrase) 75 b. Demande de radiation de la dénomination de la variété (art. 17, 1er al .) 75
1) RS 232.161
1
c. Demande en vue de la fixation d’une dénomination provisoire de la variété (art. 17, 2e al., deuxième phrase) 75
d. Demande de modification d’inscriptions sur le Registre des titres de protection (art. 39, 2e al., let. c, d et e) 75
e. Procédure de fixation d’une dénomination provisoire de la variété (art. 17, 2e al., troisième phrase) 150
f. Procédure de radiation du titre de protection à la suite: 1. de renonciation du détenteur selon l’article 15, 1er alinéa, lettre a,
de la loi, 75 2. de non-paiement à temps de la taxe annuelle échue, selon
l’article 15, 1er alinéa, lettre b, de la loi (art. 43, 2e al., de la présente ordonnance), 150
3. d’annulation selon l’article 17 de la loi. 300
Art. 46 Exigibilité des taxes 1 Lorsqu’un déposant retire sa demande ou que celle-ci est rejetée pour une raison quelconque, la taxe de dépôt déjà payée revient en entier à la Caisse fédérale. 2 Les taxes d’examen devenues exigibles vont à la charge du déposant.
II 1 Le nouveau droit est applicable aux taxes devenues exigibles après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin