916.140Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
du 7 décembre 1998 (Etat le 17 mai 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 60, al. 4, 63, 64, al. 2, 65, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAn( �, vu l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3,4
arrête:
Section 1 Culture de la vigne
Art. 1 Surface viticole 1 Par surface viticole, on entend la surface plantée et cultivée uniformément en vigne. 2 Par surface cultivée uniformément, on entend toute surface sur laquelle l’espace occupé par cep n’excède pas 3 m2; dans des cas particuliers, comme par exemple les fortes pentes ou des formes de culture spéciales, le canton peut prévoir un espace plus grand.
Art. 2 Nouvelle plantation 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans. 2 Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole commerciale ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a. de l’altitude; b. de la déclivité du terrain et de son exposition; c. du climat local;
d. de la nature du sol; e. des conditions hydrologiques du sol; f. de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3 Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l’autorisation par la notification obligatoire. 4 Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.5 5 Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles 1 Il y a reconstitution, lorsque:
a. une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans; b. la variété de cépage est modifiée par surgreffage ou c. des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.
2 La notification d’une reconstitution doit contenir les indications requises pour l’enregistrement dans le cadastre viticole. 3 La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant n’est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire. 4 Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
RO 1999 86 1 RS 910.1 2 RS 817.0 3 RS 0.916.026.81 4 Par. 2 et 3 introduits par le ch. I de l’O du 13 avril 2005, en vigueur depuis le
1er juin 2005 (RO 2005 2159). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915).
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Art. 4 Cadastre viticole 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a. le nom de l’exploitant ou du propriétaire; b. la commune concernée; c. le numéro de la parcelle;
d. la surface viticole en m2; e. les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété; f. les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole; g. le cas échéant, l’exclusion d’une surface viticole de la production vinicole commerciale.
2 Les cantons peuvent prélever des données supplémentaires. 3 Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l’art. 2, al. 4. 4 Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
Art. 5 Surfaces destinées à la production vinicole commerciale 1 Peuvent être cultivées en vue de la production vinicole commerciale, les surfaces viticoles
a. sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2, al. 2; b. sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999; c. pour lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (office) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées
en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation. 2 Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable. 3 La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destinés à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production vinicole commerciale.
Art. 6 Vignes plantées illicitement 1 Le canton ordonne l’arrachage des vignes plantées contrairement aux présentes dispositions. 2 L’exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant.
Art. 7 Admission dans l’assortiment des cépages 1 Pour l’admission d’une variété dans l’assortiment des cépages, les propriétés ci-dessous sont particulièrement déterminantes:
a. le rendement à l’unité de surface; b. la teneur naturelle en sucre; c. l’acidité totale; d. la résistance aux maladies.
2 Pour les variétés destinées à la production vinicole, on examine en outre les propriétés organoleptiques des vins issus de celles-ci. 3 L’office édicte les dispositions d’exécution.
Section 1a6 Reconversion de surfaces viticoles pour les année 2004 à 20117
Art. 7a Contributions à la reconversion 1 Des contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit approuvé, pour la reconversion de surfaces viticoles dans les cantons:8
a. qui fixent, pour les cépages arrachés, une limite d’au moins 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2) inférieure à celle mentionnée à l’art. 14, al. 2;
b. qui interdisent, pour les cépages arrachés, les nouvelles plantations destinées à la production vinicole commerciale, et c. qui excluent les cépages de la contribution à la reconversion lorsqu’ils sont inadaptés aux conditions pédologiques ou clima-
tiques de la zone de production ou lorsque leurs vins risquent de ne pas atteindre le niveau de qualité attendu.
6 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1757).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
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2 Par reconversion on entend l’arrachage, après les vendanges, des cépages Chasselas et Müller-Thurgau et leur remplacement par d’autres cépages, au cours de l’année suivante; le surgreffage est également considéré comme une reconversion. 3 Les surfaces viticoles visées doivent être affectées à la production vinicole commerciale. 4 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces viticoles inférieures à 500 m2.
Art. 7b Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitants ou les propriétaires de biens-fonds qui reconvertissent leurs vignobles au sens de l’art. 7a.
Art. 7c Montants des contributions 1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante:
fr./ha
Pentes inférieures à 30 % 20 000.– Pentes comprises entre 30 et 50 % 27 500.– Pentes supérieures à 50 % et vignes en terrasses 35 000.–
2 Par vigne en terrasse, on entend toute surface viticole au sens de l’art. 37, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paie- ments directs9.
Art. 7d Répartition des moyens disponibles entre les cantons 1 Le crédit annuel autorisé est réparti entre les cantons, en fonction de la surface viticole représentée dans chacun des cantons pour les cépages Chasselas et Müller-Thurgau pour l’année 2000. 2 Si au 15 mai un canton n’a pas utilisé la totalité du crédit mis à sa disposition pour l’année suivante, l’office répartit le solde entre les cantons qui n’ont pas pu satisfaire à toutes les requêtes.10
Art. 7e Requêtes 1 La requête doit être déposée auprès du canton au plus tard le 15 avril de l’année précédant la reconstitution; elle peut être déposée au plus tôt à la date fixée par le canton.11 2 La requête doit contenir les informations suivantes:
a. le nom et l’adresse du propriétaire et de l’exploitant; b. le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se situe la parcelle; c. le numéro cadastral de la parcelle; d. la surface concernée en m2; e. la mention «pente inférieure à 30 %», «pente comprise entre 30 et 50 %» ou «pente supérieure à 50 % et vignes en terrasses»; f. la variété plantée sur la parcelle à la date de la requête; g. la variété de remplacement choisie;
3 Lorsque le requérant n’est pas lui-même propriétaire du bien-fonds, il doit joindre à la requête un document attestant l’accord du propriétaire.
Art. 7f Prise en considération et traitement des requêtes 1 Les requêtes sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée auprès du canton et jusqu’à épuisement du crédit annuel ouvert. Fait foi la date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès du canton.12 2 Le jour où le crédit arrive à épuisement, le solde est versé en fonction de la surface, à compter de la surface la plus petite. Si les dernières requêtes pouvant être prises en considération portent sur des surfaces équivalentes, le solde est réparti à parts égales entre ces surfaces. 3 Le canton examine les requêtes et détermine le montant total des contributions par requête. 4 Les cantons peuvent prévoir que les requêtes surnuméraires soient considérées comme déposées pour l’année suivante.
9 RS 910.13 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004
au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004
au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004
au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
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Art. 7g13 Notification à l’office Les cantons communiquent à l’office, au plus tard le 15 mai de l’année qui précède la reconversion, le montant total des contribu- tions qu’ils vont accorder ainsi que le montant des contributions qu’il aurait fallu verser pour les requêtes n’ayant pas pu être prises en considération.
Art. 7h Preuves 1 L’exploitant ou le propriétaire doit fournir au canton, avant la fin du mois de juillet de l’année de la reconversion, des documents prouvant que cette dernière a eu lieu. Il doit y joindre:
a. un décompte indiquant, pour chaque surface viticole, la variété de remplacement et la surface reconstituée; b. une copie de la facture du pépiniériste.14
2 Les cantons examinent les documents qui leur sont fournis et adaptent, le cas échéant, le montant des contributions.
Art. 7i15 Versement et décompte des contributions 1 Les cantons transmettent à l’office, avant le 15 septembre de l’année de la reconversion, la liste des contributions à verser; celle-ci indique au moins le nom, le prénom et l’adresse du requérant, la date de la requête, la surface concernée ainsi que la catégorie de pente, le cépage arraché et la variété de remplacement. 2 L’office verse au canton la somme des contributions requises. 3 Le canton verse les contributions aux ayants droit au plus tard le 31 décembre de l’année de reconversion. 4 Il transmet à l’office, avant le 1er mars de l’année suivant l’année de reconversion, le décompte final accompagné des listes de paiements. 5 Les contributions qui n’ont pu être versées sont remboursées à l’office.
Art. 7j16 Surveillance L’office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des ayants droit. Il en avise au préalable le canton.
Section 2 Contrôle de la vendange
Art. 8 Objet 1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin, à l’exception des produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4. 2 Pour les différents lots de vendange, le contrôle porte sur l’enregistrement de:
a. l’exploitant; b. l’encaveur; c. l’emplacement ou le numéro de la parcelle; d. la variété du cépage; e. la quantité; f. la teneur naturelle en sucre.
3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant le traitement de la vendange au moyen d’un réfractomètre agréé par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation17. 4 Les cantons réglementent le contrôle de la vendange et en assument la surveillance. La Confédération participe à la couverture des frais à raison de 60 à 80 %, selon la capacité financière des cantons.
Art. 9 Annonce et rapport 1 Les cantons communiquent à l’office, au plus tard à la fin de novembre, les données statistiques selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux18. 2 L’office publie un rapport annuel sur la quantité et la qualité de la vendange par canton, pour les principaux cépages.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avril 2005, en vigueur du 1er juin 2005 au 31 déc. 2011 (RO 2005 2159).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2011 (RO 2003 4915).
17 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 18 RS 431.012.1
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Section 3 Désignation et classement
Art. 1019 Mentions traditionnelles 1 Les mentions traditionnelles suisses figurant à l’annexe ne peuvent être utilisées pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect de leurs définitions. 2 Elles sont protégées contre toute usurpation, imitation évocation ou traduction, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou des expressions analogues.
Art. 1120 Appellation d’origine contrôlée 1 L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne les raisins, moûts et vins de qualité qui:
a. proviennent d’une aire déterminée géographiquement telle qu’un canton, une région, une commune, un lieu-dit, un château ou un domaine;
b. remplissent les conditions fixées pour la catégorie 1; c. satisfont aux exigences supplémentaires que le canton définit au moins dans les domaines suivants:
1. délimitation des zones de production, 2. cépages, 3. méthodes de culture, 4. teneur naturelle en sucre, 5. rendement maximum à l’unité de surface, 6. méthodes de vinification, 7. analyse et examen organoleptique.
2 Les vins portant une appellation d’origine contrôlée ne peuvent provenir que de raisins récoltés dans l’aire géographique concernée qui remplissent les conditions fixées pour la catégorie 1. 3 Les cantons concernés peuvent étendre une AOC au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géogra- phique bien déterminée.
Art. 12 Indication de provenance 1 L’indication de provenance désigne les raisins, moûts et vins d’une aire déterminée géographiquement. Par indication de prove- nance, on entend le nom du pays, ou d’une partie de celui-ci, dont l’étendue dépasse celle d’un canton ou une désignation tradition- nelle qui se réfère à une aire géographique. 2 Les produits comportant une indication de provenance ne peuvent provenir que de raisins récoltés dans l’aire géographique concer- née et qui remplissent les conditions prévues pour la catégorie 2 (art. 14). 3 Lorsque la désignation traditionnelle se réfère à une surface viticole comprise à l’intérieur d’un seul canton, ce dernier peut en fixer les conditions de production, dans les limites des conditions prévues pour la catégorie 2.
Art. 13 Enregistrement 1 Les cantons tiennent une liste des aires de production relatives à leurs appellations d’origine contrôlée et à leurs indications de provenance. Ils en donnent connaissance à l’office.21 2 L’office tient un répertoire des appellations suisses de vins protégées, qu’il publie à intervalles réguliers.
Art. 1422 Classement 1 Les lots de vendanges sont classés en trois catégories:
a. catégorie 1: raisins permettant l’élaboration de vins avec appellation d’origine contrôlée; b. catégorie 2: raisins permettant l’élaboration de vins avec indication de provenance; c. catégorie 3: raisins permettant l’élaboration de vins sans appellation d’origine contrôlée ni indication de provenance.
2 Pour être classés dans une de ces trois catégories, les lots de vendanges doivent présenter la teneur naturelle minimale en sucre suivante (% Brix):
cépages blancs cépages rouges
Catégorie 1 14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Catégorie 2 14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Catégorie 3 13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe)
19 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2159).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915).
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3 Pour la catégorie 1, la production à l’unité de surface est limitée comme suit:
cépages blancs cépages rouges
kg/m2 l/m2 (vin) kg/m2 l/m2 (vin)
1,4 1,12 1,2 0,96
4 Les cantons peuvent fixer des valeurs de rendement inférieures pour la catégorie 1 et limiter la production à l’unité de surface pour les catégories 2 et 3. 5 Lorsque la limitation de la production s’effectue en fonction de la quantité de raisins en kilos, les cantons peuvent prévoir une marge de tolérance de 5 % au maximum. La quantité constituant le surplus toléré doit être déclassée conformément à l’art. 16. 6 Les cantons publient leur réglementation sur la classification avant les vendanges.
Art. 15 Traitement différencié en fonction de la qualité 1 Les raisins, les moûts et les vins classés en fonction des différentes désignations et catégories doivent être récoltés, traités et entre- posés séparément. 2 Les dispositions de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires23 sont réservées.
Art. 16 Déclassement Les lots de raisins, de moût et de vin qui ne répondent pas aux exigences relatives à une désignation ou à une catégorie sont exclus de la désignation ou classés en catégorie inférieure.
Section 4 Certification de la qualité pour l’exportation
Art. 17 1 L’office est compétent pour la certification de la qualité des jus de raisin, des moûts et des vins exportés. 2 Il réglemente la procédure et les méthodes d’analyse et de certification de la qualité des vins.
Section 5 Importation
Art. 18 Exceptions au régime du permis d’importation Un permis général d’importation (PGI) n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
a. ... 24
b. importations, dans le cadre du «contingent particulier», de vins naturels correspondant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932;
c. importations provenant de vignes en propre, effectuées en vertu de l’art. 22; d.25 importations de vins doux, de spécialités et de mistelles du numéro du tarif douanier 2204.2150, à l’exception du Porto im-
porté dans le cadre du contingent préférentiel n° 115.
Art. 19 Tolérances à l’importation pour les envois Les vins naturels rouges et blancs (numéros du tarif douanier 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 et 2932), les jus de raisin rouge et blanc (numéros du tarif douanier 2009.6018, 6021, 6031 et 2202.9018, 9041) et le raisin frais pour le pressurage (numéros du tarif douanier 0806.1021) peuvent être importés au taux du contingent (TC), pour l’usage personnel et une quantité n’excédant pas 20 kg bruts, sans PGI, dans tous les types de trafic, trafic d’entrepôt excepté.
Art. 20 Conditions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire
1 Les parts du contingent tarifaire de vin blanc et de vin rouge ainsi que du jus de raisin sont, exception faite de l’al. 2, attribuées uniquement aux personnes qui:
a. importent à titre commercial et
23 RS 817.02 24 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004
(RO 2003 4915). 25 Introduite par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 1097). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915).
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b. remplissent les conditions de l’art. 68 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture ainsi que celles de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins26.
2 Les parts du «contingent particulier» ne sont attribuées qu’aux personnes qui: a. importent les vins dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres et b. les destinent uniquement à leurs clients particuliers (hôteliers et restaurateurs inclus), qui achètent les vins pour leur propre
usage ou le débit dans leur restaurant ou hôtel, toute autre forme de commerce étant exclue.
Art. 21 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du contingent tarifaire global de vin blanc et de vin rouge (excepté le «contingent particulier» mentionné à l’al. 3) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation. 2 La répartition du contingent tarifaire de jus de raisin n’est pas réglementée. 3 Les parts du «contingent particulier» sont attribuées chaque année pour un volume de 10 000 hl en vertu du protocole franco-suisse du 11 juin 1965 concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse27. Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.
Art. 22 Importations provenant de vignes en propre 1 Une quantité de 100 litres figurant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2931 et 2932 peut être importée annuellement par ménage ou par entreprise au TC à condition:
a. que les vins soient importés dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres et b. qu’un document prouvant la propriété et authentifié par l’autorité étrangère compétente soit adressé à l’office avec la de-
mande d’importation au TC. 2 Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.
Art. 2328
Section 629 ...
Art. 24
Section 7 Dispositions finales
Art. 2530 Exécution 1 L’office est chargé de la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2. 2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent les art. 10 à 12 en application de la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 2631 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 2003
1 Les cantons doivent abroger les dispositions relatives aux appellations d’origines le 1er janvier 2008 au plus tard. 2 Les dispositions particulières fixées aux art. 7a à 7j de la modification du 28 mai 200332 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin sont applicables aux reconversions de l’année 2004.
Art. 26a33 Disposition transitoire de la modification du 13 avril 2005 Les vins suisses produits avant les vendanges 2005 peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 2734
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
26 RS 916.146 27 RS 0.946.293.492.1 28 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 1097). 29 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4915). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2159). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4915). 32 RO 2003 1757 33 Introduit par le ch. I de l’O du 13 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2005
(RO 2005 2159). 34 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4915).
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Annexe35 (art. 10)
Mentions traditionnelles suisses
Mentions Définitions
Auslese/Sélection/ Selezione
Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par la législation cantonale.
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Vin de catégorie 1 élaboré avec des raisins atteints par la pourriture noble. La teneur naturelle mini- male en sucre est fixée par les cantons. Elle est au minimum de 26,0 % Brix (110 °Oe). Tout enrichissement ou concentration est interdit.
Beerli/Beerliwein Vin rouge de catégorie 1 vinifié sans les rafles.
Château/Castello/Schloss Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par la législation cantonale.
Eiswein/Vin de glace Vin de catégorie 1 issu de raisins gelés sur souche au moment de la récolte et pressés avant leur dégel. La récolte doit avoir lieu à une température infé- rieure ou égale à –7° C. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Minimum 15 % vol. d’alcool en puissance, soit 25,3 % Brix minimum (110 °Oe).
Federweiss/Weissherbst Vin de catégorie 1 de Suisse alémanique issu de raisins de cépages rouges pressés avant ou en début de la fermentation.
Flétri, flétri sur souche Vin doux de catégorie 1 issu de raisins flétris sur souche, d’une teneur de 13 % vol. d’alcool en puissance au minimum, n’ayant subi aucune addi- tion d’alcool, de sucre ou de jus de raisin concentré, et qui contient encore du sucre résiduel après fer- mentation normale. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Les dénominations mi-flétri, semi-flétri, etc. sont interdites.
Gletscherwein/ Vin des Glaciers
Vin blanc de catégorie 1 produit en Valais, élevé dans le Val d’Anniviers selon la tradition locale, élaboré avec des vins d’un ou plusieurs cépages, de plusieurs millésimes, présentant une tendance oxydative.
Oeil-de-Perdrix Vin rosé de catégorie 1 issu de raisins indigènes du cépage Pinot noir.
Passerillé/Strohwein/ Sforzato
Vin de catégorie 1 élaboré à partir de raisins blancs ou rouges séchés sur de la paille, des claies, des cagettes ou par autre méthode appropriée. Tout enrichissement ou concentration est interdit.
Pressé doux/Süssdruck Vin rosé élaboré à partir de raisins rouges pressés avant ou durant la phase initiale de fermentation.
Primeur/Novello/ Vin nouveau
Vin vinifié et mis en bouteille avant la fin de l’année de récolte.
Riserva Vin de catégorie 1 tessinois mis dans le commerce après une période de vieillissement d’au moins
35 Introduit par le ch. II de l’O du 13 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2159).
Ordonnance sur le vin
9
Mentions Définitions
916.140
18 mois à partir du 1er octobre de l’année de ré- colte.
Spätlese/Vendange tar- dive/ Vendemmia tardiva
Vin de catégorie 1 issu de raisin récolté 7 jours après la date des vendanges usuelles de l’appellation et du cépage considéré et produit selon des critères qualitatifs définis dans la législation cantonale. La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l’année.
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Vin élevé sur lie pendant au moins un hiver.
Trockenbeerenauslese Vin de catégorie 1, constitué par des raisins flétris sur souche, récoltés et vinifiés selon la tradition en Suisse alémanique. Teneur naturelle minimale de 34,3 % Brix (150 °Oe). Tout enrichissement ou concentration est interdit.
Village(s) Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par la législation cantonale.
Vin doux naturel Synonyme pour un vin de liqueur répondant à une définition cantonale précise en matière de limitation de la production et de la teneur en sucre. Tout enrichissement ou concentration est interdit.