Regulations Establishing the Period Within Which Owners of Copyright not Represented by Collective
Societies Can Claim Retransmission Royalties
(SOR/97-164)
(as amended on June 9, 2004)
Registration 1997-03-19
Regulations Establishing the Period Within Which Owners of Copyright not
Represented by Collective Societies Can Claim Retransmission Royalties
The Copyright Board, pursuant to paragraph 70.66(3)(b) of the Copyright Act,
hereby makes the annexed Regulations Establishing the Period for Royalty
Entitlements of Non-members of Collecting Bodies.
Ottawa, March 18, 1997
S.C. 1988, c. 65, s. 65
1 The owner of copyright who does not authorize a collective society to collect, for
that person's benefit, the royalties referred to in paragraph 31(2)(d) of the Copyright
Act and whose work is so retransmitted has a period of two years following the end
of the calendar year in which the retransmission occurred to claim the royalties
payable under subsection 76(1) of that Act.
SOR/2004-152, s. 2.
2 These Regulations come into force on March 19, 1997.
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Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés par des sociétés de
gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission
(DORS/97-164)
(tel que modifié le 9 juin 2004)
Enregistrement 1997-03-19
Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés
par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission
En vertu de l'alinéa 70.66(3)b) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit
d'auteur prend le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations
des droits des titulaires non membres de sociétés de perception, ci-après.
Ottawa, le 18 mars 1997
L.C. 1988, ch. 65, art. 65
1 Le titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à
son profit et dont l'oeuvre a été retransmise dans le cadre de l'alinéa 31(2)d) de la
Loi sur le droit d'auteur dispose d'un délai de deux ans suivant la fin de l'année civile
au cours de laquelle l'oeuvre est retransmise pour réclamer les redevances exigibles
en vertu du paragraphe 76(1) de cette loi.
DORS/2004-152, art. 2.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1997.
Date de modification :
2019-09-24
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