- Patents Act*(No. 550 of December 15, 1967, as last amended by Act No. 243 of March 21, 1997)
- Chapter 1 General Provisions
- Chapter 2 The Processing of Patent Applications and the Opposition Procedure (21.3.1997/243)
- Chapter 3 International Patent Application (6.6.1980/407)
- Chapter 4 The Scope and Term of a Patent
- Chapter 5 Renewal fees (10.5.1985/387)
- Chapter 6 Assignment, Licenses and Compulsory licenses
- Chapter 7 Termination of the Patent
- Chapter 8 Obligation to Provide Information
- Chapter 9 Liability, Obligation to Pay Compensation and Court Proceedings
- Chapter 9a Supplementary Protection Certificates (21.3.1997/243)
- Chapter 9b European Patents and Applications for European Patents (22.12.1995/1695)
- Chapter 10 Special Provisions
12BPatents ActF*
(No. 550 of December 15, 1967, as last amended by Act No. 243 of March 21, 1997)
TABLE OF CONTENTSF**
Sections
Chapter 1: General Provisions.........................................................................................HU1-6U
Chapter 2: The Processing of Patent Applications and the Opposition Procedure........HU7-27U
Chapter 3: International Patent Application................................................................HU28-38U
Chapter 4: The Scope and Term of a Patent................................................................HU39-40U
Chapter 5: Renewal fees..............................................................................................HU41-42U
Chapter 6: Assignment, Licenses and Compulsory Licenses......................................HU43-50U
Chapter 7: Termination of the Patent...........................................................................HU51-55U
Chapter 8: Obligation to Provide Information...................................................................HU56U
Chapter 9: Liability, Obligation to Pay Compensation and Court Proceedings..........HU57-70U
Chapter 9a: Supplementary Protection Certificates..................................................HU70a-70eU
Chapter 9b: European Patents and Applications for European Patents....................HU70f-70sU
Chapter 10: Special Provisions....................................................................................HU71-76U
0BChapter 1 General Provisions
* Finnish title: Patenttilaki.
Act of No. 550 of December 15, 1967, as amended by Acts Nos. 563 of December 29, 1967, 575 of July 2, 1971, 407 of June 6, 1980, 387 of May 10, 1985, 801 of May 10, 1991, 577 of November 13, 1992, 1034 of November 13, 1992, 1409 of December 18, 1992, 593 of June 28, 1994, 717 of April 21, 1995, 1695 of December 22, 1995 and 243 of March 21, 1997.
Entry into force (of last amending Act): April 1, 1997. Source: Communication from the Finnish authorities.
Note: English translation furnished by the national authorities and edited by the International Bureau of WIPO.
** Added by the International Bureau of WIPO.
1 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 1-016 (Editor’s note).
2 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 2-006 (Editor’s note).
3 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 2-007 (Editor’s note).
4 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 2-008 (Editor’s note).
5 See Industrial Property Laws and Treaties, REGIONAL LAWS—Text 2-001 (Editor’s note).
1. Anyone who has made an invention which is susceptible of industrial application, or his successor in title, shall be entitled, on application, to a patent and thereby to the exclusive right to exploit the invention commercially, in accordance with this Act.
The following, as such, shall not be regarded as inventions:
(1) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(2) aesthetic creations;
(3) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(4) presentations of information. (6.6.1980/407)
Likewise, methods for surgical or therapeutic treatment or diagnostic methods, practiced on humans or animals, shall not be regarded as inventions. This provision shall not, however, preclude the grant of patents for products, including substances and compositions, for use in any of these methods. (6.6.1980/407)
Patents shall not be granted for
(1) inventions the exploitation of which would be contrary to morality or public policy;
(2) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals. However, patents may be granted for microbiological processes and products thereof. (6.6.1980/407)
2. (6.6.1980/407) Patents may only be granted for inventions which are new in relation to what was known before the filing date of the patent application and which also differ essentially therefrom.
Everything made available to the public in writing, in lectures, by public use or otherwise shall be considered as known. Also, the contents of a patent application filed in this country before said filing date shall be considered as known if that application becomes available to the public pursuant to HUSection 22UH. Likewise, the contents of a utility model application filed in this country before the filing date of the patent application shall be deemed to have become known if said application becomes available to the public pursuant to HUSection 18UH of the Utility Model Right Act. The condition in the first paragraph that the invention must differ essentially from what was known before the filing date of the patent application, does not, however, apply in respect of the contents of such patent or utility model applications. (10.5.1991/801)
Applications referred to in HUChapter 3UH shall, for the purposes of the second paragraph, in certain cases have the same effect as patent applications filed in this country, pursuant to provisions laid down in HUSections 29UH and HU38UH. The provision in the first paragraph, requiring that an invention be new, shall not preclude the grant of patents for known substances or compositions for use in a method referred to in the third paragraph of HUSection lUH, provided that the use of the substance or composition is not known for such method.
Patents may be granted, however, for inventions made available to the public within the six months preceding the filing date of the application if disclosure was the result of
(1) an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title; or
(2) the fact that the applicant or his predecessor in title had displayed the invention at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928 (Finnish Treaty Series 36/37).
3. (6.6.1980/407) The exclusive right conferred by a patent shall imply, with the exceptions stated below, that no one may exploit an invention, without the proprietor’s consent, by
(1) making, offering, putting on the market or using a product protected by the patent, or importing or possessing such product for these purposes;
(2) using a process protected by the patent or offering such process for use in this country if he knows or if it is evident from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent;
(3) offering, putting on the market or using a product obtained by a process protected by the patent or importing or possessing such product for these purposes.
A patent shall also confer on its proprietor the exclusive right to prevent any person not having his consent from supplying or offering to supply any person not entitled to exploit the invention with the means of working the invention in this country in relation to an essential element of the invention where such other person knows, or where it is evident from the circumstances, that the means are suitable and intended for working the invention. This provision shall not apply where the means are staple commercial products, except where such other person attempts to induce the receiver to commit any of the acts referred to in the first paragraph of this Section. For the purposes of this paragraph, any person using the invention in a manner referred to in the third paragraph, HUitem (1)UH, HU(3)UH or HU(4)UH, shall not be regarded as entitled to exploit the invention.
The exclusive right shall not apply to
(1) use which is not commercial;
(2) use of a patented product that has been put on the market within the European Economic Area by the proprietor of the patent or with his consent; (18.12.1992/1409)
(3) use in experiments relating to the invention as such;
(4) preparation in a pharmacy of a medicine prescribed by a physician in individual cases or treatment given with the aid of a medicine so prepared.
4. Any person who, at the time the patent application was filed, was commercially exploiting the invention in this country may continue to do so, notwithstanding the grant of a patent, provided that the general nature of such previous exploitation is maintained and that the exploitation does not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of exploitation shall also be afforded, subject to the same conditions, to any person who has made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.
The right afforded under the first paragraph above can only be transferred to other parties together with the business in which it originated or in which exploitation was intended to take place.
5. Notwithstanding the patent, an invention may be exploited on foreign vessels, aircraft or other means of transport for their own needs when temporarily entering Finland in regular traffic or otherwise.
The Government may decree that, notwithstanding the grant of a patent, spare parts and accessories for aircraft may be imported into the country and used here for the repair of aircraft belonging to a foreign State in which corresponding privileges are granted in respect of Finnish aircraft.
6. (6.6.1980/407) A patent application relating to an invention disclosed not earlier than 12 months before the date of filing in an application for a patent or a utility model filed in Finland or in an application for a patent, an inventor’s certificate or utility model protection filed in another country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial PropertyF1F (Finnish Treaty Series 36/70 and 43/75) or the Agreement Establishing the World Trade Organization (Finnish Treaty Series 5/95) shall be deemed, for the purposes of the first, second and fourth paragraphs of HUSection 2UH and of HUSection 4UH, to have been filed at the same time as the earlier application if the applicant so requests. Such priority may also be enjoyed under an earlier application for protection filed in a country not party to the above agreements if the corresponding priority deriving from a Finnish application is granted in such country and if the laws of such country substantially conform to the above agreements. (22.12.1995/1695)
The Government, or a patent authority appointed by the Government, shall lay down the manner in which priority claims shall be filed and the documents to be submitted in support of claims. Where such requirements are not satisfied, priority shall not be granted.
1BChapter 2 The Processing of Patent Applications and the Opposition Procedure (21.3.1997/243)
7. (6.6.1980/407) “Patent Authority” shall mean the Patent Authority of Finland unless otherwise stated. The Patent Authority of Finland is the National Board of Patents and Registration of Finland, pursuant to provisions laid down separately.
8. (6.6.1980/407) Applications for patents shall be filed in writing with the Patent Authority or, in the cases referred to in HUChapter 3UH, with the patent authority of another country or with an international organization.
The application shall contain a description of the invention, together with drawings where necessary, and a precise statement of the subject matter for which patent protection is sought (one or more claims). The fact that the invention relates to a chemical compound shall not mean that a specific use must be disclosed in the claim. The description shall be sufficiently clear to enable a person skilled in the art, with the guidance thereof, to carry out the invention. An invention relating to a microbiological process or to a product thereof shall be regarded, in the cases referred to in HUSection 8aUH, as disclosed with sufficient clarity only if the requirements set out in that Section are also satisfied. (10.5.1985/387)
An application shall also contain an abstract of the description and claims. The abstract shall merely serve for use as technical information and may not be taken into account for any other purpose.
The inventor’s name shall be stated in the application. If a patent is applied for by a person other than the inventor, the applicant shall be required to prove his title to the invention.
The description, abstract and claims shall be written in Finnish or Swedish in compliance with the language laws in force. If the abstract and the claims are written in one only of the two national languages, the Patent Authority shall have the abstract and the claims translated into the other national language before the application is made available to the public under the second paragraph of HUSection 22UH. The applicant shall pay the prescribed translation fee. Where the applicant is a foreigner, the description shall be written in Finnish and the abstract and the claims in Finnish and Swedish. However, all applicants shall be entitled to write the description, abstract and claims in both languages. The applicant shall pay the prescribed application fee. The prescribed renewal fee shall also be paid for the application in respect of each year that has begun before a final decision is given on the application. (10.5.1985/387)
A fee year shall be computed the first time from the day when the application was filed or is deemed to have been filed, and thereafter from the corresponding calendar day. (10.5.1985/387)
8a. (10.5.1985/387) If the carrying out of the invention involves the use of a microorganism which is neither available to the public nor can be described in the application documents in such a manner as to enable a person skilled in the art to carry out the invention, a culture of the microorganism shall be deposited no later than the date of filing of the application. The culture shall be continuously on deposit thereafter so that any person entitled under this Act to a sample of the culture may have the sample furnished in Finland. The Government shall determine where deposits may be made.
If a deposited culture ceases to be viable or if samples of the culture cannot be furnished for other reasons, it may be replaced by a new culture of the same microorganism as prescribed by the Government. Once this has been done, the new deposit shall be deemed to have been made on the date of the previous deposit.
9. (6.6.1980/407) If the applicant so requests and pays the prescribed fee, the Patent Authority shall, under conditions laid down by Government decree, arrange for a novelty search by the International Searching Authority under Article 15(5) of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970.F2
10. A patent may not be applied for in respect of two or more inventions that are independent of one another in the same application.
11. If a patent is applied for in respect of an invention disclosed by the applicant in an earlier application on which no final decision has been given, the later application shall, at the request of the applicant and on the conditions laid down by the Government, be deemed to have been filed at the time the documents disclosing the invention were filed with the Patent Authority.
12. An applicant not domiciled in Finland shall be required to appoint a representative domiciled in the country to represent him in all matters concerning the application.
If it has not been possible to notify the applicant at the address he has furnished of a decision taken in respect of a patent application, notification can be effected by publishing an announcement in respect of the matter in the patent gazette published by the National Board of Patents and Registration. Such notification is deemed to have been effected once the action mentioned above has been taken. (21.3.1997/243)
13. (21.3.1997/243) An application for a patent may not be amended in such a way that protection is claimed for matter not disclosed in the application at the time it was filed.
14. [Repealed] (21.3.1997/243)
15. If the applicant fails to satisfy the requirements for the application or if the Patent Authority has other objections to acceptance of the application, the applicant shall be notified thereof by official action and be invited to file his response or to correct the application within the specified period of time. The Patent Authority may, however, make such changes to the abstract as it deems necessary without consulting the applicant. (6.6.1980/407)
If the applicant fails to file observations or take steps to correct the application within the period of time laid down, the application shall be dismissed. The official action shall include a notice to that effect.
A dismissed application may be reinstated if, within four months of the expiration of the time limit, the applicant files observations or takes steps to correct the application and, within the same period of time, pays the prescribed reinstatement fee.
If the applicant fails to pay the renewal fee under HUSections 8UH, HU4lUH and HU42UH, the application shall be dismissed without official notification. Applications dismissed for such reason may not be reinstated. (10.5.1985/387)
16. If, after the applicant has filed his observations, there still remains an obstacle to acceptance of the application which the applicant has had an opportunity to comment on, the application shall be rejected, unless there is reason to issue a further official notification to the applicant.
17. If a person other than the applicant claims before the Patent Authority that he has proper title to the invention and if the circumstances are held to be uncertain, the Patent Authority may invite such person to institute proceedings before a court of law within a period of time to be laid down, failing which the claim may be disregarded in the further processing of the patent application.
If proceedings for proper title to an invention in respect of which a patent has been applied for are pending before a court, the patent application may be suspended until a final decision is given by the court.
18. If a person proves to the Patent Authority that he and not the applicant has proper title to the invention, the Patent Authority shall, if such person so requests, transfer the application to him. The transferee shall pay a new application fee.
If a request is made for transfer of a patent application, the application shall not be dismissed, rejected or granted until a final decision has been taken on the request.
19. (21.3.1997/243) If the application satisfies the formal requirements and no obstacle is found to acceptance of the application, the patent authority shall notify the applicant that the application can be accepted.
Once the notice referred to in the first paragraph has been given to the applicant, no request may be filed under HUSection 11UH, nor may the patent claims be altered in such a way as to extend the scope of protection.
The applicant shall pay the prescribed printing fee within two months from the date on which he was given the notice pursuant to the first paragraph. Failing that, the application shall be dismissed. However, examination may be resumed if, within four months of the expiration of the prescribed time limit, the applicant pays the printing fee together with the prescribed reinstatement fee.
If an application for a patent is filed by an inventor and if, within two months of the date on which he was given the notice pursuant to the first paragraph, he requests exemption from payment of the printing fee, the Patent Authority may grant said exemption if the applicant is considered to have great difficulty in paying the fee. If the request is rejected, a fee paid within two months thereafter shall be deemed to have been paid on time.
20. (21.3.1997/243) Once the applicant has done what is required of him under HUSection 19UH, the Patent Authority shall accept the application, provided that there is still no obstacle. The acceptance of the application shall be announced.
A patent has been granted on the day the acceptance of the application is announced. A granted patent shall be recorded in the Patent Register kept by the Patent Authority. Letters patent shall be issued to the proprietor of the patent.
21. (21.3.1997/243) From the date on which the patent is granted, copies of the printed patent specification containing the description, claims and abstract, and giving also the names of the proprietor of the patent and the inventor, shall be obtainable from the Patent Authority.
22. The documents concerning a patent shall be available to the public as from the date on which the patent was granted. (21.3.1997/243)
Eighteen months after the filing date of the application or, if priority is claimed, the priority date, the documents shall be made available to the public regardless of whether the patent has been granted yet. If the application has been dismissed or rejected, the documents shall be made available to the public only if the applicant requests reinstatement of his application, lodges an appeal or submits a request under HUSections 71aUH or HU71bUH. (21.3.1997/243)
At the request of the applicant, the documents shall be made available earlier than provided in the first and second paragraphs of this Section.
When documents are made available under the second and third paragraphs of this Section, an announcement to that effect shall be published.
If a document contains a business secret and if such secret does not concern the invention for which a patent is sought or granted, the Patent Authority may, on request and if good reason is given, order that the document shall not be made available. If such request is made, the document shall not be made available until the request has been refused by a final decision. (21.3.1997/243)
Where the culture of a microorganism has been deposited under HUSection 8aUH, any person shall have the right to obtain a sample of the culture once the documents have become available to the public under the first, second or third paragraph. However, this shall not mean that samples will be issued to any person not allowed by law or other regulations to handle the deposited microorganism. It shall also not imply that samples may be issued to any person whose handling of the sample can be assumed to involve an obvious risk in view of the harmful properties of the microorganism. (10.5.1985/387)
Notwithstanding the provision in the first sentence of the sixth paragraph, samples of a deposit shall be issued to a special expert only, if the applicant so requests, until a patent has been granted or during a period of 20 years from the filing date of the application if a final decision not resulting in the grant of a patent has been taken on the application. The Government shall lay down the time limits for making such request and determine who may be called as an expert by a person wishing to obtain a sample. (21.3.1997/243)
A person wishing to obtain a sample shall submit a request in writing to the Patent Authority and give an undertaking in the terms laid down by the Government to prevent misuse of the sample. Where samples may be issued to a special expert only, the undertaking must be given by such expert. (10.5.1985/387)
23. (21.3.1997/243) If an application which has been made available to the public is dismissed or rejected, the decision shall be announced once it has become final.
24. (21.3.1997/243) Any person may file an opposition against a granted patent. The opposition must be submitted to the Patent Authority within nine months of the date of the grant of the patent. The opposition must be filed in writing and specify the grounds on which it is made.
Where an opposition to the grant of a patent has been filed, the applicant shall be notified thereof and given an opportunity to make observations on the opposition. A patent proprietor not domiciled in Finland shall appoint a representative referred to in HUSection 12UH of the Patents Act for opposition proceedings.
The Patent Authority may, where special circumstances warrant, take the opposition into account, even if the patent has lapsed or lapses pursuant to HUSection 51UH or is terminated pursuant to HUSection 54UH or even if the opposition is withdrawn. If the person who filed the opposition withdraws it, he may not appeal from a final decision taken by the Patent Authority.
25. (21.3.1997/243) The Patent Authority shall revoke a patent on account of an opposition
(1) if the patent relates to an invention that does not satisfy the requirements of HUSections 1UH orHU 2UH;
(2) if the patent relates to an invention the description of which is not sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention;
if the patent contains subject matter not included in the application as filed; or
if the scope of protection was extended after the notice referred to in the first paragraph of HUSection 19UH was given.
The Patent Authority shall reject the opposition if there is no obstacle referred to in the first paragraph to maintenance of the patent.
If the proprietor of the patent has during opposition proceedings amended the patent in such a manner that there is no obstacle referred to in the first paragraph to maintenance of the patent as amended, the Patent Authority shall notify the proprietor of the patent that the patent may be maintained in the amended form.
The proprietor of the patent shall in the case referred to in the third paragraph pay the prescribed fee for reprinting the patent within two months of the date on which he was sent a notice under the third paragraph. Failing this, the patent shall be revoked. The provisions of the fourth paragraph of HUSection 19UH concerning the possibility of the inventor being granted exemption from the liability to pay the printing fee apply mutatis mutandis to the possibility of the patent proprietor being granted exemption from the reprinting fee.
If the patent is maintained as amended, the Patent Authority shall keep the amended patent specification available to the public.
The Patent Authority shall announce a decision taken on account of an opposition once the decision has become final.
26. (21.3.1997/243) An applicant may appeal against a final decision taken by the Patent Authority on a patent application if the decision is not in his favor. A patent proprietor or a person who lodged an opposition may appeal against a final decision taken by the Patent Authority on account of an opposition if the decision is not in his favor. Such appeal may be examined, even if the person who lodged the opposition withdraws his appeal, where special circumstances warrant it.
A decision rejecting a request for reinstatement under the third paragraph of HUSection 15UH or the third paragraph of HUSection 19UH or a decision granting a request for transfer of an application under HUSection 18UH may be appealed against by the applicant. A decision rejecting a request for transfer of an application may be appealed against by the person who made the request.
A decision rejecting a request for an order under the fifth paragraph of HUSection 22UH may be appealed against by the person who made the request.
27. (21.3.1997/243) Appeals from final decisions by the Patent Authority referred to in HUSection 26UH shall be lodged with the Board of Appeal of the National Board of Patents and Registration of Finland within 60 days from the date on which the appellant was informed of the decision. The appellant shall within the same time limit pay the prescribed fee. Failing this, the appeal shall not be heard.
Decisions by the Board of Appeal may be appealed against to the Supreme Administrative Court within 60 days of the date the appellant was informed of the decision. The provisions of the fifth paragraph of HUSection 22UH concerning publicity of documents relating to patents, apply mutatis mutandis also to documents to be submitted to the Board of Appeal and the Supreme Administrative Court.
2BChapter 3 International Patent Application (6.6.1980/407)
28. (6.6.1980/407) “An international application” shall mean an application made under the Patent Cooperation Treaty.
International applications shall be filed with a patent authority or an international organization (receiving Office) authorized under the Patent Cooperation Treaty and its RegulationsF3F to receive such applications. The receiving Office in Finland shall be the National Board of Patents and Registration of Finland, as laid down by Government decree. Applicants filing an international application in Finland shall pay the prescribed fee.
HUSections 29UH to HU38UH apply to international applications in which Finland is designated.
29. (6.6.1980/407) An international application to which a receiving Office has assigned an international filing date shall have the same effect in Finland as a Finnish application filed on the same date. The second sentence in the second paragraph of HUSection 2UH shall apply only to an international application that has been pursued under HUSection 31UH.
30. (6.6.1980/407) An international application shall be deemed withdrawn as far as the designation of Finland is concerned in the cases referred to in Article 24(1)(i) and (ii) of the Patent Cooperation Treaty.
31. (10.5.1985/387) Where an applicant wishes to pursue an international application in Finland, he shall file with the Patent Authority a translation in Finnish or Swedish of the international application within 20 months of the international filing date or, where priority is claimed, of the priority date, to the extent prescribed by the Government, or a copy of the application where it is written in Finnish or Swedish. The applicant shall pay the prescribed fee to the Patent Authority within the same period.
Where an applicant has requested that the international application be the subject of an international preliminary examination, and if within 19 months of the date referred to in the first paragraph of this Section he had stated his intention under the Patent Cooperation Treaty and its Regulations to use the results of the international preliminary examination in applying for a patent for Finland, he shall comply with the requirements of the first paragraph within 30 months of that date.
If the applicant has paid the prescribed fee within the time limit laid down in the first or second paragraph, the required translation or a copy of the application may be filed within a further period of two months, provided the prescribed additional fee is paid within that same period.
If the applicant does not satisfy the requirements of this Section, the application shall be deemed withdrawn as far as Finland is concerned.
32. (10.5.1985/387) Where an applicant withdraws his request for international preliminary examination or his statement of his intention to use the results of such examination in applying for a patent in Finland, the international application shall be deemed withdrawn as far as Finland is concerned. The application shall not be deemed withdrawn, however, if withdrawal is made prior to the expiration of the time limit laid down in the first paragraph of Section 3l and if the applicant also pursues the application within the time limit laid down in the first or third paragraph of HUSection 31UH.
33. (6.6.1980/407) Where an international application has been pursued under HUSection 31UH, HUChapter 2UH shall apply in respect of the application and examination unless otherwise provided in this Section or in HUSections 34UH to HU37UH. However, the application may be taken up for examination prior to expiration of the period laid down in the first and second paragraphs of HUSection 3lUH only if so requested by the applicant. (10.5.1985/387) The obligation under HUSection 12UH of the applicant to have a representative domiciled in Finland does not begin until the date when the application may be taken up for prosecution.
The second and third paragraphs of HUSection 22UH shall take effect even before the application has been pursued, once the applicant has complied with the requirement under HUSection 31UH to file a translation of the application or, if the application is in Finnish or Swedish, once the applicant has filed a copy of the application with the Patent Authority. (10.5.1985/387)
For the purposes of HUSections 48UH, HU56UH and HU60UH, the international application is deemed to have become available to the public once the applicant has fulfilled the obligations under the third paragraph. (10.5.1985/387)
Where the application satisfies the requirements as to form and contents laid down by the Patent Cooperation Treaty and its Regulations, it shall be accepted in that respect.
34. (21.3.1997/243) A notice referred to in the first paragraph of HUSection 19UH concerning acceptance of an international patent application may not be given, nor may such patent application be rejected before expiration of the time limit laid down by the Government, unless the applicant agrees to an earlier ruling on the application.
35. (21.3.1997/243) An international application may not, without the consent of the applicant, be published, in printed form or another similar manner, nor may a patent be granted on an invention that is the subject matter of such application by the Patent Authority prior to its publication by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization or prior to the expiration of a period of 20 months after the international filing date or, where priority is claimed, after the priority date.
36. (6.6.1980/407) Where a part of an international application has not been the subject of an international search or an international preliminary examination on the grounds that the application is held to include independent inventions and the applicant has not paid the additional fee laid down by the Patent Cooperation Treaty within the prescribed period, the Patent Authority shall ascertain whether the decision not to conduct a search or an examination was correct. Where the Patent Authority considers that the decision was correct, that part of the application that has not been the subject of a search or an examination shall be deemed withdrawn before the Patent Authority unless the applicant pays the prescribed fee within two months of the date on which he receives notification of the Patent Authority’s decision. Where the Patent Authority considers the decision to have been incorrect, it shall proceed with examination of the application in its entirety.
The applicant may appeal against a decision taken under the first paragraph in such cases where the Patent Authority has found that the application includes independent inventions. The first and second paragraphs of HUSection 27UH shall apply mutatis mutandis. (21.3.1997/243)
Where the appeal authority upholds the decision of the Patent Authority, the time limit for payment of the fee referred to in the second sentence of the first paragraph above shall be computed as from the date on which the decision of the appeal authority becomes final.
37. (6.6.1980/407) Where a part of an international application has not been the subject of an international preliminary examination because the applicant has restricted the claims after being invited by the International Preliminary Examining Authority either to restrict his claims or to pay an additional fee, that part of the application not examined shall be deemed withdrawn before the Patent Authority unless the applicant pays the prescribed fee within two months of the date he received the corresponding notification from the Patent Authority.
38. (6.6.1980/407) Where a receiving Office has refused to accord an international filing date to an international application or has stated that the application is deemed withdrawn or that designation of Finland is deemed withdrawn, the Patent Authority shall review the decision if the applicant so requests. The same shall apply to any decision by the International Bureau to the effect that an application is deemed withdrawn.
A request for review under the first paragraph shall be filed with the International Bureau within the time limit laid down by the Government. Within that same time limit, the applicant shall file with the Patent Authority a translation of the application, to the extent prescribed by the Government, and shall pay the prescribed application fee. (10.5.1985/387)
Where the Patent Authority finds that the decision by the receiving Office or by the International Bureau was incorrect, it shall examine the application as provided in HUChapter 2UH. If the receiving Office has not accorded an international filing date, the application shall be deemed to have been filed on the date that the Patent Authority considers should have been accorded as the international filing date. Where the application satisfies the requirements as to form and contents laid down by the Patent Cooperation Treaty and its Regulations, it shall be accepted in that respect.
The second sentence of the second paragraph of HUSection 2UH shall apply to applications accepted for examination under the third paragraph of this Section if the application is made available to the public under HUSection 22UH.
3BChapter 4 The Scope and Term of a Patent
39. The scope of protection conferred by a patent shall be determined by the claims. The description may serve as guidance for interpreting the claims.
40. (6.6.1980/407) A granted patent may be maintained for 20 years from the date on which the application was filed.
A prescribed renewal fee shall be payable for the patent in respect of each fee year beginning after the grant. If a patent is granted before renewal fees for the application have become due under HUSection 41UH, the proprietor of the patent shall also be required to pay renewal fees for the fee years beginning prior to the grant of the patent, at the time the renewal fee for the patent becomes due for the first time. (10.5.1985/387)
4BChapter 5 Renewal fees (10.5.1985/387)
41. (10.5.1985/387) The renewal fee shall be payable on the last day of the calendar month during which the fee year begins. The renewal fees for the first two years, however, shall not become payable until the fee for the third fee year is due. Renewal fees may not be paid earlier than six months before the due date.
For a later application under HUSection 11UH, the renewal fees for fee years which have begun before the filing date of the later application, or which begin within two months of that date, shall in no event become due before two months have elapsed since such date. The renewal fees for an international application in respect of fee years which have begun before the date on which the application was pursued under HUSection 31UH or was taken up for processing under HUSection 38UH or which begin within two months of such date shall in no event become due before two months have elapsed following the date on which the application was pursued or otherwise prosecuted.
Renewal fees, together with prescribed additional fees, shall be payable within the six months following the due date.
42. (10.5.1985/387) Where the applicant or proprietor of the patent is the inventor and if he experiences serious difficulty in paying the renewal fees, the Patent Authority may grant him respite in respect of payment if he makes a corresponding request no later than the date on which renewal fees become due for the first time. Respite may be granted for up to three years at a time, but at most up to the third year that has elapsed following grant of the patent. A request for prolongation of respite must be made before the existing respite has expired.
If the request for respite or prolongation of respite is refused, any fee paid within two months of refusal shall be deemed to have been paid on time.
The renewal fees for which respite of payment has been granted under the first paragraph may be paid together with the additional fee prescribed in the third paragraph of HUSection 41UH within the six months following the date up to which respite was granted.
5BChapter 6 Assignment, Licenses and Compulsory licenses
43. Where the proprietor of the patent has granted another person the right to exploit the invention commercially (a license), the licensee shall not be entitled to assign his right to a further party, except as otherwise agreed.
44. The transfer of patents and the grant of licenses shall be recorded, on request, in the Patent Register. The same shall apply to the pledging of a patent.
On proof that a license or a pledge recorded in the Register is no longer in force, the entry of that license or pledge shall be deleted from the Register. The first and second paragraphs shall apply mutatis mutandis to compulsory licenses and to rights under the second paragraph of HUSection 53UH.
The person last recorded in the Register as the patentee shall be deemed the proprietor for the purposes of law suits and for other matters concerning the patent.
If a person acting in good faith has requested the Patent Authority to record in the Register that a patent has been assigned to him or that he has obtained a license under a patent or a pledge of a patent, prior assignment of the patent or rights therein shall not be enforceable against him if the other party has not previously requested registration as the assignee or proprietor of rights in the patent.
45. Where three years have elapsed since the grant of the patent and four years have elapsed from the filing of the application, and if the invention is not worked or brought into use to a reasonable extent in Finland, any person who wishes to work the invention in Finland may obtain a compulsory license to do so unless legitimate grounds for failing to work the invention may be shown. (22.12.1995/1695)
Subject to reciprocity, the Government may decree that, for the purposes of the first paragraph of this Section, the working of an invention in a foreign State shall be deemed equivalent to working in this country.
46. The proprietor of a patent for an invention whose exploitation is dependent on a patent held by another person may obtain a compulsory license to exploit the invention protected by such patent if deemed reasonable in view of the importance of the first-mentioned invention or for other special reasons.
The proprietor of a patent in respect of which a compulsory license is granted under the first paragraph of this Section may obtain a compulsory license to exploit the other invention unless there are special reasons to the contrary.
47. In the event of considerable public interest, a person who wishes to exploit commercially an invention for which another person holds a patent may obtain a compulsory license to do so.
48. Any person who was commercially exploiting in this country an invention which is the subject of a patent application, at the time the application documents were made available under HUSection 22UH, shall, if the application results in a patent, be entitled to a compulsory license for such exploitation, provided there are special reasons for this and also provided that he had no knowledge of the application and could not reasonably have obtained such knowledge. Such a right shall also be enjoyed, under corresponding conditions, by any person who has made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country. Compulsory licenses may also relate to the period of time preceding the grant of the patent.
49. (22.12.1995/1695) A compulsory license may only be granted to a person deemed to be in a position to exploit the invention in an acceptable manner and in accordance with the terms of the license who, before filing a claim for a compulsory license, has made a verifiable effort to obtain, on reasonable commercial terms, a license to the patented invention. A compulsory license shall not prevent the proprietor of the patent from exploiting the invention himself or from granting licenses under the patent. A compulsory license may only be transferred to a third party together with the business in which it is exploited or was intended to be exploited.
50. Compulsory licenses shall be granted by a court of law, which shall also decide the extent to which the invention may be exploited and shall determine the remuneration to be paid and any other conditions under the license. In the event of a substantial change in the circumstances, the court may, on request, revoke the license or lay down new conditions.
6BChapter 7 Termination of the Patent
51. (10.5.1985/387) If the renewal fee under HUSections 40UH, HU41UH and HU42UH is not paid, the patent shall lapse as from the start of the fee year for which the fee has not been paid.
52. (6.6.1980/407) The court shall declare a patent invalid, in a relevant action
(1) if the patent relates to an invention that does not satisfy the requirements of HUSections 1UH or H2H;
(2) if the patent relates to an invention the description of which is not sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention;
if the patent contains subject matter not included in the application as filed; or
if the scope of protection was extended after the notice referred to in the first paragraph of HUSection 19UH was given. (21.3.1997/243)
A patent may not be declared invalid on the grounds that the patentee was entitled to a specified part of it only.
Legal proceedings may also be instituted, with the exception laid down in the fourth paragraph of this Section, by any person who suffers prejudice on account of the patent or by a public authority appointed by the Government for reasons of public interest.
Proceedings instituted on the grounds that a patent has been granted to a person other than the person entitled to it under the provisions of HUSection 1UH may only be instituted by the person claiming entitlement to the patent. Such proceedings shall be brought within one year after the entitled person gained knowledge of the grant of the patent and of any other circumstances on which the proceedings are founded. Proceedings may not be instituted more than three years after the grant of the patent where the proprietor of the patent acted in good faith at the time the patent was granted or assigned to him.
53. Where a patent has been granted to a person other than the person entitled to the patent under HUSection 1UH and where proceedings are instituted by that entitled party, the court shall transfer the patent to that party. The fourth paragraph of HUSection 52UH shall apply with respect to the time limit within which proceedings shall be instituted. (6.6.1980/407)
Where the person deprived of the patent had, in good faith, begun commercial exploitation of the invention in this country or had made substantial preparations for exploitation, he shall be entitled, against reasonable remuneration and on other reasonable terms, to continue the exploitation already begun or to commence the intended exploitation, provided that its general nature is maintained. Subject to the same conditions, a holder of a license recorded in the Patent Register shall have the same rights.
Rights under the second paragraph of this Section may only be transferred to third parties together with the business in which they are exploited or in which exploitation was planned.
54. Where the proprietor of a patent surrenders his patent in writing to the Patent Authority, that Authority shall declare the patent to be terminated.
Where a patent is in distraint or if litigation is pending on the transfer of a patent, the patent may not be declared terminated while the distraint is effective or before a final decision is given in the proceedings. The same shall apply if a pledge has been recorded in the Patent Register.
55. (6.6.1980/407) Where a patent has lapsed or been declared terminated, or been declared invalid by a final court decision or been transferred, the Patent Authority shall publish an announcement of that fact.
7BChapter 8 Obligation to Provide Information
56. An applicant who invokes his patent application against another person before the documents in the application file have become available under HUSection 22UH shall be required, on request, to allow such person to have access to the documents. If the patent application includes the deposit of a culture of a microorganism under HUSection 8aUH, such consent shall also include the right to obtain a sample of the culture. The second and third sentences of the sixth paragraph and the seventh and eighth paragraphs of HUSection 22UH shall apply in the event of a person wishing to obtain a sample on the basis of such consent. (10.5.1985/387)
Any person who indicates in addressing himself directly to other persons or in announcements or by markings on goods or their packaging or in any other way that a patent has been applied for or granted, without at the same time indicating the number of the application or the patent, shall be required, on request, to furnish such number without delay. Where it is not explicitly stated that a patent has been applied for or granted, but the circumstances are such as to create the impression that this is the case, information as to whether a patent has been applied for or granted shall be given on request without delay.
8BChapter 9 Liability, Obligation to Pay Compensation and Court Proceedings
57. (21.4.1995/717) The court may forbid any person who infringes the exclusive right afforded by a patent (patent infringement) from continuing or repeating the act.
Where such person intentionally infringes a patent, he shall, unless the act is punishable as an industrial property right offence under Section 2 of Chapter 49 of the Penal Code, be liable to a fine for a violation of a patent right.
Indictment for this offence may only be brought by the Public Prosecutor at the request of the injured party.
57a. (22.12.1995/1695) If a patent has been granted for a process for obtaining a product, any identical product produced without the consent of the proprietor of the patent shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.
In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.
58. Any person who intentionally or negligently infringes a patent shall be liable to pay reasonable compensation for the exploitation of the invention and damages for other injury caused by the infringement. In the case of slight negligence, the compensation may be adjusted accordingly.
A person found guilty of patent infringement that is neither intentional nor negligent shall pay compensation for the exploitation of the invention if and to the extent held reasonable.
Compensation proceedings for patent infringement shall only refer to damage during the last five years prior to institution of proceedings. The right to compensation for damage suffered prior to that period shall lapse.
59. At the request of the party injured by patent infringement, the court may order, to the extent deemed reasonable for the prevention of further infringement, that patented products manufactured without the consent of the proprietor of the patent, or objects whose use would constitute patent infringement, shall be altered in a specified manner or be impounded for the remainder of the term of the patent or be destroyed or, in the case of patented products, be surrendered against payment of their value to the injured party. This provision shall not apply to anyone who has acquired such objects of property or special rights in respect of such objects in good faith and who has not himself infringed the patent.
The objects of property referred to in the first paragraph may be seized if it is reasonable to assume that the offence referred to in Section 2 of Chapter 49 of the Penal Code or in HUSection 57UH of this Act has been committed. In such case, the provisions on seizure in the Coercive Criminal Investigation Means Act shall apply (450/87). (21.4.1995/717)
Notwithstanding the provisions of the first paragraph, the court may order, on request, if there are special reasons for this, that the holders of objects referred to in the first paragraph shall be able to dispose of the objects for the remainder of the patent term or for a part thereof, against reasonable compensation and on reasonable conditions.
60. (21.3.1997/243) Where any person commercially exploits an invention which is the subject of a patent application after the application documents have been made available under HUSection 22UH, the provisions on patent infringement shall apply mutatis mutandis, if the application results in a patent. However, until a patent has been granted under HUSection 20UH, protection shall extend only to the subject matter disclosed both in the claims as worded when the application became available to the public and in the claims according to the patent. There shall be no liability to punishment, and damages arising from exploitation prior to the granting of the patent may be assessed only on the basis of the second paragraph of HUSection 58UH.
The provisions of the third paragraph of HUSection 58UH concerning damages shall not apply if action for compensation is brought within one year of the period for lodging an opposition concerning the patent or, if an opposition has been lodged, within a year from the date on which the Patent Authority has decided to maintain the patent.
61. Where a patent has been revoked by a final decision or declared invalid in a final court decision, no penalty, payment of compensation or other measures may be ordered under HUSections 57UH to HU60UH. (21.3.1997/243)
Where the defendant in infringement proceedings claims that the patent is invalid, the court may, at the defendant’s request, stay proceedings until validity has been determined. Where no such action has been brought by the defendant the court shall order him, in connection with the stay of proceedings, to bring such action within a period of time it shall determine.
In a case concerning invalidation of a patent, the court may, at its discretion, postpone the taking of a decision on a principal claim referred to in Section 1 of Chapter 24 of the Procedural Code if the action has been brought in a competent court before the expiry of the time limit for lodging an opposition after the grant of the patent or before a final decision has been issued on the opposition. (21.3.1997/243)
62. Any person who by intention or negligence, other than slight negligence, fails to comply with HUSection 56UH shall be sentenced to a fine.
Any person who, in the instances described in HUSection 56UH, provides incorrect information shall also be sentenced to the same penalty, unless the offence is punishable under the Penal Code.
Indictment for an offence referred to in this Section may be brought by the Public Prosecutor only at the request of the injured party.
63. The proprietor of a patent or any person authorized to exploit an invention under license may bring an action before the court for a declaratory judgment to establish whether he enjoys protection against other parties on the basis of the patent in the event of uncertainty that may be prejudicial to him.
Any person who carries on or intends to carry on a commercial activity may, subject to the same conditions, bring an action against the proprietor of the patent to obtain a declaratory judgment to determine whether the patent constitutes an obstacle to such activity.
If it is claimed, under an action brought pursuant to the first paragraph of this Section, that the patent is invalid, the second paragraph of HUSection 61UH shall apply mutatis mutandis.
64. Any person who wishes to bring an action for invalidation of a patent, transfer of a patent or grant of a compulsory license shall advise the Patent Authority thereof and shall notify all persons recorded in the Patent Register as licensees or pledgees thereof. If a licensee wishes to bring an action for infringement or for a declaratory judgment under the first paragraph of HUSection 63UH, he shall notify the proprietor of the patent thereof.
The requirement to notify pursuant to the first paragraph shall be deemed satisfied when notification by registered letter has been sent to the addresses recorded in the Patent Register.
If it cannot be shown, at the time the action is brought, that advice or notification has been effected pursuant to the first paragraph, the plaintiff shall be given a time limit to do so. If such time limit is exceeded, the action shall not be heard.
65. The District Court of Helsinki shall be competent to hear proceedings in respect of (22.12.1995/1695)
(1) proper title to the invention for which a patent is sought;
(2) invalidation or transfer of a patent;
(3) grant of a compulsory license, determination of new conditions for or revocation of such license or rights under the second paragraph of HUSection 53UH;
(4) infringement;
(5) declaratory judgments pursuant to HUSection 63UH; or
(6) assessment of compensation under HUSection 75UH.
In addition to the cases provided in the first paragraph, the District Court of Helsinki shall also be competent in matters concerning the right to an invention for which a European patent under the European Patent ConventionF4F (Finnish Treaty Series 8/96) has been sought. A prerequisite for hearing such case in the District Court of Helsinki is that the defendant is domiciled in Finland or that the plaintiff is domiciled in Finland and the defendant is not domiciled in a country which is party to the European Patent Convention. The District Court of Helsinki shall also hear the case if the parties to the dispute have agreed that the District Court of Helsinki shall be competent in the case. (22.12.1995/1695)
A dispute referred to in the second paragraph may not be heard by the District Court of Helsinki if the same dispute between the same parties is pending before the court of another country that is party to the European Patent Convention. If the competence of such foreign court has been contested, the District Court of Helsinki shall postpone the hearing of the case until the question of competence has been finally decided upon by the foreign Court. (22.12.1995/1695)
65a. (22.12.1995/1695) A final decision taken by a court of a Contracting State of the European Patent Convention in a dispute referred to in the second paragraph of Section 65 is enforceable in Finland. A court decision passed on the applicant for a European patent is not, however, enforceable in Finland, if the writ of summons has not been duly served on him or if he has not been afforded sufficient time for preparing himself for the court proceedings.
66. In proceedings pursuant to HUSection 65UH, the District Court shall be assisted by two technical experts to be appointed by the Court. The experts shall give their views on the matters submitted to them by the Court. Their views shall be entered in the record. The experts shall be entitled to question the parties and the witnesses.
67. The District Court shall appoint an appropriate number of experts as referred to in HUSection 66UH for each calendar year. Before making the appointments, the Court shall request the opinion of the Technical Research Centre of Finland. Such appointment may not be refused without statutory justification. (21.3.1997/243)
Before taking up his appointment, an expert shall be required to take the prescribed oath.
Experts shall be paid a reasonable fee for each case as laid down by the Court together with compensation for travelling expenses as prescribed by the Government.
68. At the request of the plaintiff, the Court may grant an interlocutory injunction on use of the patent or may order that the objects of property referred to in HUSection 59UH be provisionally seized for the duration of the proceedings.
Where the Court has granted an injunction or ordered seizure under the first paragraph of this Section, the plaintiff may be required to provide such security as the Court accepts for any damage or inconvenience that may be suffered by the other party due to the action.
Relief from a decision on injunction or seizure or the lifting of such measures during the course of the proceedings may be sought by separate appeal.
69. In proceedings for invalidation of a patent, the Court shall request the view of the Patent Authority.
In other proceedings concerning patents, the Court may request the view of the Patent Authority as required by the circumstances of the case.
70. Copies of decisions under HUSection 65UH shall be communicated by the court to the Patent Authority with a statement as to whether the decision has become final.
9BChapter 9a Supplementary Protection Certificates (21.3.1997/243)
70a. (21.3.1997/243) Provisions on Supplementary Protection Certificates are given in the Council Regulation (EEC) No. 1768/92F5F providing for the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products and in the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 1610/96 concerning the adoption of a supplementary protection certificate for plant protection products. In addition, the provisions of this Chapter shall apply in respect of supplementary protection certificates.
70b. (28.6.1994/593) Applications for supplementary protection certificates shall be filed with the National Board of Patents and Registration of Finland.
70c. (28.6.1994/593) The applicant shall pay the prescribed application fee. The proprietor of the certificate shall pay the prescribed renewal fee for the supplementary protection certificate.
70d. (28.6.1994/593) Provisions concerning infringement of patent rights apply to infringement of rights conferred by a supplementary protection certificate.
70e. (28.6.1994/593) More specific regulations concerning implementation of the provisions of this Chapter and the procedure to be followed in applying for and granting supplementary protection certificates may be decreed by the Government.
10BChapter 9b European Patents and Applications for European Patents (22.12.1995/1695)
70f. (22.12.1995/1695) For the purposes of this Act, a European patent is a patent which has been granted by the European Patent Office under the European Patent Convention. A European patent application is a patent application filed under the said Convention.
A European patent may be granted as having effect in Finland.
An application for a European patent shall be filed with the European Patent Office. Such application may also be filed with the Finnish Patent Authority to be transmitted by the Patent Authority to the European Patent Office. However, European patent applications relating to inventions referred to in the Act on Inventions of Importance to the Defense of the Country (No. 551/67) shall be filed with the Finnish Patent Authority. Applications referred to in Article 76 of the said Convention (European divisional applications) shall always be filed with the European Patent Office.
The provisions of this Chapter shall apply to European patents and European patent applications designating Finland.
70g. (22.12.1995/1695) A European patent is granted when the European Patent Office has announced its decision to allow the patent application. The European patent having effect in Finland has the same legal effect as a patent granted by the Finnish Patent Authority and is also otherwise subject to the same conditions as such patent, unless otherwise provided for in this Chapter.
70h. (22.12.1995/1695) A European patent has effect in this country only if the applicant or patent proprietor has supplied, within the prescribed period, to the Patent Authority a translation into Finnish of the documents forming the basis for granting the patent, and within the same period has paid the prescribed fee for printing the translation, as stipulated in more detail by decree. If the applicant’s or patent proprietor’s own language is Swedish, the translation may, however, be filed in Swedish. If the European Patent Office rules that a European patent shall be maintained with amended wording this shall also apply with respect to the amended documents.
The translation shall be available to anyone, provided that the European Patent Office has published the European patent application or has announced its decision to grant the patent.
If a translation has been supplied and the fee paid within the prescribed period and if the European Patent Office has announced its decision to allow the patent application or its decision that the European patent shall be maintained with amended wording, the Patent Authority shall without delay issue an announcement to that effect in Finnish and Swedish. As soon as possible, copies of the translation shall be obtainable by the public. The Patent Authority shall see to it that the claims of the European patent are, where necessary, available both in Finnish and Swedish.
70i. (22.12.1995/1695) The provisions of the first paragraph of HUSection 71aUH correspondingly apply to filing of a translation under the first paragraph of HUSection 70hUH and payment of a fee for printing the translation. If it is decided under the first paragraph of HUSection 71aUH that the act shall be deemed to have been completed within the prescribed time limit, the Patent Authority shall without delay make an announcement to that effect both in Finnish and Swedish.
If anyone, after the time limit according to the first paragraph of HUSection 70hUH has expired but before the announcement according to the first paragraph above has been published, has in good faith begun to use the invention commercially in this country or has made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right provided in the second and third paragraphs of HUSection 71cUH.
70j. (22.12.1995/1695) The provisions of the first paragraph, HUitem (4), of Section 52UH, concerning extension of scope of patent protection, shall also apply to a European patent if the scope of patent protection has been extended after the grant of the European patent.
70k. (22.12.1995/1695) If the European Patent Office has revoked a European patent in its entirety or in part, this revocation shall have effect as if the patent in this country were declared invalid to the corresponding extent. The Finnish Patent Authority shall without delay announce the revocation both in Finnish and Swedish.
70l. (22.12.1995/1695) Prescribed renewal fees shall be paid for each fee year beginning after the year in which the European Patent Office announced its decision to allow the patent application.
If a renewal fee for a European patent is not paid according to the provisions in the first paragraph and in HUSection 41UH, HUSection 51UH shall be correspondingly applicable. The first renewal fee is not, however, due for payment before two months have passed from the date on which the patent was granted.
70m. (22.12.1995/1695) A European patent application which has been accorded a filing date by the European Patent Office shall have the same effect in this country as a Finnish patent application filed on the said date. If the application under the European Patent Convention enjoys priority from an earlier date than the filing date, such priority shall have effect also in Finland.
For the purposes of the second paragraph of HUSection 2UH, the publication of a European patent application pursuant to Article 93 of the European Patent Convention shall be equivalent to the application becoming available to the public pursuant to HUSection 22UH. This shall also apply to publication referred to in Article 158(1) of the Convention if the said publication is ruled by the European Patent Office to be equivalent to publication pursuant to Article 93.
70n. (22.12.1995/1695) If a European patent application has been published under Article 93 of the European Patent Convention and a translation into Finnish of the patent claims as worded when published has been filed with the Patent Authority, the Patent Authority shall make the translation available to anyone and make an announcement in Finnish and Swedish to this effect. If the applicant’s own language is Swedish, the translation may, however, be filed in Swedish. The Patent Authority shall see to it that the published patent claims are, where necessary, available to the public in Finnish and Swedish.
If anyone uses an invention commercially for which patent protection is sought by a European patent application after the announcement pursuant to the first paragraph has been made, the provisions concerning patent infringement shall apply correspondingly if the application results in a patent for Finland. In such case, however, the patent protection shall only extend to that revealed in both the patent claims as worded when published and the claims according to the patent. Punishment shall not be imposed in this case and damages for use taken place before the announcement referred to in the first paragraph may only be determined pursuant to the second paragraph of HUSection 58UH.
The provisions of the third paragraph of HUSection 58UH shall not apply if the action for compensation is brought within one year after the period for opposition against the patent has expired or, if opposition has been lodged, within one year after the decision by the European Patent Office to maintain the patent.
70o. (22.12.1995/1695) If a European patent application or request that such application shall designate Finland has been withdrawn, this shall have the same effect as withdrawal of a national patent application. The same shall apply in respect of a situation where an application under the European Patent Convention shall be deemed to have been withdrawn and where processing of the application has not been resumed pursuant to Article 121 of the Convention.
If a European patent application has been rejected, this shall have the same effect as rejection of a national patent application.
70p. (22.12.1995/1695) If the translation referred to in HUSection 70hUH or HU70nUH does not coincide with the wording of the documents in the language of the proceedings before the European Patent Office, the patent protection shall only extend to that which is evident from both texts.
In the revocation proceedings referred to in HUSection 52UH, the text in the language of the proceedings shall be the sole authentic text.
70q. (22.12.1995/1695) If the applicant or the proprietor of a patent files with the Patent Authority a correction of the translation referred to in Section 70h and pays the prescribed fee for printing the corrected translation, the corrected translation shall apply in place of the original translation. Once the correction has been filed and the fee paid, and if the original translation is available to anyone, the Patent Authority shall without delay announce the said correction in Finnish and Swedish and, as soon as possible, make copies of the corrected translation obtainable from the Patent Authority.
If the applicant files a correction of the translation referred to in Section 70n, the Patent Authority shall without delay make an announcement of the correction in Finnish and Swedish and keep the corrected translation available to anyone. After the announcement the corrected translation shall apply in place of the original translation.
If anyone, before the corrected translation became valid, has, in good faith, begun to use the invention commercially in this country in a manner which according to the earlier translation did not constitute infringement of the right of the applicant or of the proprietor of the patent, or has made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right specified in the second and third paragraphs of HUSection 71cUH.
70r. (22.12.1995/1695) If the applicant or the proprietor of a patent has failed to observe the time limit prescribed in the European Patent Convention, but the European Patent Office, nevertheless, under Article 122 declares that no loss of right has ensued, this shall have the same effect also in Finland.
If anyone, after the loss of right has ensued but prior to the announcement by the European Patent Office of the declaration referred to in the first paragraph, began, in good faith, to use the invention commercially in this country or made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right specified in the second and third paragraphs of HUSection 71cUH.
70s. (22.12.1995/1695) If a European patent application which has been filed with a national patent authority shall be deemed to be withdrawn because the European Patent Office did not receive it within the prescribed time limit from the national patent authority that received the application, at the request of the applicant, the Patent Authority shall take up the application as converted to a national application, provided
(1) that the request is filed with the authority which received the patent application within three months from when the applicant was notified by the European Patent Office that the application was deemed withdrawn;
(2) that the request is received by the Finnish Patent Authority within 20 months from the date of filing of the application or, if priority is claimed, the day from which priority is claimed; and
(3) the applicant pays, within the prescribed time limit, the prescribed application fee and files a translation, pursuant to the fifth paragraph of HUSection 8UH, of the patent application.
If an application for a European patent is deemed to be withdrawn because the European Patent Office did not receive the translation in the language of the proceedings within the prescribed time limit, at the request of the applicant, the Patent Authority shall take up the application as converted to an application for a national patent, in compliance with the provisions of Articles 135 and 136 of the European Patent Convention. The applicant shall also pay the prescribed application fee and file the translation of the patent application according to the HUfifth paragraph of Section 8UH within the prescribed time limit.
If the patent application referred to in the first and second paragraphs fulfills the requirements regarding the form of the application laid down in the European Patent Convention and its Implementing Regulations, it shall be accepted in this respect.
11BChapter 10 Special Provisions
71. The proprietor of a patent who is not domiciled in Finland shall be required to appoint a representative domiciled in the country with authority to receive service of writs of indictment or summonses and other documents in proceedings and matters concerning the patent, with the exception of writs of indictment in penal cases and of summonses to appear personally before a court. The name of the representative appointed shall be communicated for recording in the Patent Register.
If the proprietor of a patent has not appointed a representative pursuant to the first paragraph of this Section, notification can be effected by sending the document to be served to him by registered mail to his address as recorded in the Patent Register. If no address is recorded in the Register, notification can be effected by announcement in the patent gazette. Notification shall be deemed to have been effected when the procedure described herein has been completed. (21.3.1997/243)
Subject to reciprocity, the Government may decree that the first and second paragraphs of this Section shall not apply to the proprietor of a patent domiciled in a specified foreign country, or to the proprietor of a patent having a representative domiciled in such country, provided the name of the representative is communicated for recording in the Patent Register of Finland and is authorized as prescribed in the first paragraph of this Section.
If it has not been possible to notify the person who has filed an opposition of a decision concerning the opposition at the address he has furnished, notification may be effected by announcement in the patent gazette. Notification shall be deemed to have been effected when the procedure described herein has been completed. (21.3.1997/243)
71a. (10.5.1985/387) If a patent applicant or the proprietor of a patent, in a case other than the one referred to in the second paragraph, has suffered loss of rights because he has not taken action before the Patent Authority within the time limit laid down in this Act or its Regulations, but has done everything that can be reasonably required of him to observe the time limit, and if he takes such action within two months of the time at which the cause of his non-compliance ceases X and in any event not later than one year after expiration of the time limit X the Patent Authority shall declare that the act shall be deemed to have been done within the prescribed time limit. If the applicant or the proprietor of a patent wishes to obtain such declaration, he shall advise the Patent Authority in writing thereof within the time limits laid down for taking the action and pay the prescribed fee. (22.12.1995/1695)
The first paragraph shall similarly apply to an applicant or to the proprietor of a patent who has not paid the renewal fee within the time limit laid down in the HUthird paragraph of Section 41UH or the HUthird paragraph of Section 42UH. In such case, however, the renewal fee shall be paid and the request submitted within six months of expiry of that time limit.
The first paragraph shall not apply to the time limit laid down in the HUfirst paragraph of Section 6UH.
The first paragraph of this Section shall also apply to international applications which have been pursued in Finland as regards the time limit to be observed with respect to the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority and the International Bureau of WIPO. Failure to observe that time limit must then be remedied at the Patent Authority. However, this provision shall not concern the time limit within which the application has to be filed in order to enjoy the priority of an earlier application.
71b. (6.6.1980/407) Where, in those cases referred to in Sections 31 or 38, a document or a fee sent by mail has not been received by the Patent Authority within the prescribed time limit, but where the applicant performs the required act within two months of the time at which he realized or should have realized that the time limit has been exceeded, but in no event later than one year after expiration of the time limit, the Patent Authority shall declare that the act is to be deemed to have been done within the prescribed time limit (10.5.1985/387)
(1) if the postal service was interrupted at any time during the 10 days preceding the time limit on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural disaster or other like reason in the locality in which the sender was staying or carrying on business, and the document or fee was mailed to the Patent Authority within five days of the resumption of the postal service; or
(2) if the document or fee was mailed to the Patent Authority by registered mail not later than five days before the expiration of the time limit, but only if it was sent by airmail, where possible, or by other means if the sender could reasonably assume that the dispatch should reach the Patent Authority within two days of mailing.
Where the applicant requests a declaration under the first paragraph of this Section, he shall advise the Patent Authority in writing to that effect within the time limit for taking the action laid down in that paragraph.
71c. (6.6.1980/407) If a request under HUSection 71aUH or HU71bUH is granted and if, as a result, the examination of a patent application that has been dismissed or rejected after becoming available to the public under HUSection 22UH is resumed or a lapsed patent is reinstated, an announcement to that effect shall be made.
Any person who in good faith has begun to exploit an invention commercially in this country after expiration of the time limit for reinstating a dismissed application or after a rejection has become final or a patent has lapsed, but before such announcement is made, may nevertheless continue to exploit the invention provided he maintains the general nature of the exploitation. The right to exploit an invention shall be granted, on the same conditions, to anyone who has made substantial preparations for such exploitation in this country.
The right under the second paragraph of this Section may only be transferred to another person together with the business in which it originated or in which exploitation of the invention was intended.
72. (21.3.1997/243) Appeals from final decisions by the Patent Authority under this Act, other than those referred to in HUSection 26UH, and appeals from decisions pursuant to HUSections 42UH, HU71aUH and HU71bUH, shall be lodged with the Board of Appeal of the National Board of Patents and Registration of Finland. Separate provisions shall apply to the appeal procedure and the proceedings in the Board of Appeal.
73. (13.11.1992/1034) The amounts of the fees to be paid under this Act shall be laid down in separate provisions. In that connection it may be decreed that one or more of the initial fee years shall be exempt from renewal fees.
74. More specific provisions concerning patent applications, announcements in respect of patent matters, printing of the application documents, opposition proceedings, the Patent Register and the Patent Authority shall be decreed by the Government. (21.3.1997/243)
The Government may decree that the Patent Authority be entitled to divulge, at the request of the authorities of another country, details of the processing of patent applications in this country and that the authorities of another country or an international institution may, at the request of the Patent Authority, undertake the examination of patent applications.
The Government may also decree that an applicant seeking a patent in respect of an invention for which an application has been filed in another country or with an international organization shall disclose information given to him by the authorities of such other country or by the international organization regarding the examination of his invention as to patentability. No such disclosure shall be required, however, for an application under Chapter 3 if it has been the subject of an international preliminary examination and the report on the patentability of the invention has been received by the Patent Authority. (6.6.1980/407)
75. If the country is at war or in danger of war, the Government may decree, where required by the public interest, that the right to a given invention shall be surrendered to the State or to another party designated by the Government. Reasonable compensation shall be paid for the right to the invention thus surrendered. If no agreement is reached on compensation with the party entitled to compensation, the court shall determine the compensation.
Where a party other than the State has availed itself of the right to an invention pursuant to the first paragraph and if such party does not fulfill its obligations with regard to compensation, the State shall pay the compensation without delay on request by the party entitled to compensation.
76. Special regulations shall apply to inventions of importance to the defense of the country.
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Loi sur les brevets* �
(n° 550 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi n° 243 du 21 mars 1997) �
TABLE DES MATIÁRES**
Articles �
Chapitre ler :Dispositions générales ................................................................................1 - 6 �
Chapitre 9a :Certificats complémentaires de protection ........................................ 70a - 70e �
Chapitre 9b :Brevets européens et demandes de brevet européen .......................... 70f - 70s �
Chapitre 2 :Dépôt des demandes de brevet et procédure de dépôt...............................7 - 27 �
Chapitre 3 :Demandes internationales de brevet........................................................28 - 38 �
Chapitre 4 :Portée et durée du brevet ....................................................................... 39 et 40 �
Chapitre 5 :Taxes de renouvellement....................................................................... 41 et 42 �
Chapitre 6 :Cessions, licences et licences obligatoires ..............................................43 - 50 �
Chapitre 7 :Expiration du brevet ................................................................................51 - 55 �
Chapitre 8 :Obligation de fournir des renseignements...................................................... 56 �
Chapitre 9 :Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures judiciaires ....57 - 70 �
Chapitre 10 :Dispositions spéciales............................................................................71 - 76 �
Chapitre premier � Dispositions générales �
* Titre finnois : Patenttilaki. � Loi n° 550 du 15 décembre 1967, modifiée par les lois nos 563 du 29 décembre 1967, �
du 13 novembre 1992, 1034 du 13 novembre 1992, 1409 du 18 décembre 1992, 593 du � 28 juin 1994, 717 du 21 avril 1995, 1695 du 22 décembre 1995 et 243 du 21 mars 1997. �
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er avril 1997. �
anglaise fournie par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �
575 du 2 juillet 1971, 407 du 6 juin 1980, 387 du 10 mai 1985, 801 du 10 mai 1991, 577 �
Source : communication des autorités finlandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction �
Art. 1er. Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause peut obtenir un brevet sur demande et acquérir ainsi un droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention conformément à la présente loi.
Les éléments suivants, considérés en tant que tels, ne sont pas considérés comme des inventions :
1) � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) � les créations esthétiques;
3) � les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;
4) � les présentations d’informations. (6.6.1980/407)
Ne sont pas non plus considérées comme des inventions les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux. Cette disposition n’empêche cependant pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce genre. (6.6.1980/407)
Il n’est pas délivré de brevets pour
1) � les inventions dont l’exploitation serait contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;
2) � les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour les procédés micro biologiques et les produits obtenus par ces procédés. (6.6.1980/407)
Art. 2. (6.6.1980/407) Des brevets ne peuvent être délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui en diffèrent fondamentalement.
Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible au public par des écrits, des conférences, une exploitation publique ou d’autres moyens. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Finlande avant la date de dépôt susmentionnée, qui a été rendue accessible au public conformément à l’article 22. De même, le contenu d’une demande de modèle d’utilité déposée en Finlande avant la date de dépôt de la demande de brevet est réputé être connu si cette demande a été rendue accessible au public conformément à l’article18de la loi sur les modèles d’utilité. La condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit être fondamentalement différente de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande de brevet, n’est cependant pas applicable au contenu de ces demandes de brevet ou de modèle d’utilité. (10.5.1991/801)
Les articles 29 et 38 contiennent des dispositions en vertu desquelles les demandes mentionnées au chapitre 3 produisent, au sens du deuxième alinéa et dans certains cas, les mêmes effets que des demandes de brevet déposées en Finlande.
La disposition du premier alinéa selon laquelle une invention doit être nouvelle n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou compositions connues qui sont destinées à être utilisées avec une méthode mentionnée à l’article premier, troisième alinéa, à condition que l’utilisation de la substance ou composition avec une telle méthode ne soit pas connue.
Toutefois, des brevets peuvent être délivrés pour des inventions rendues accessibles au public au cours des six mois précédant la date de dépôt de la demande si la divulgation a résulté
1) d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou
2) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a présenté l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928. (Série des traités finlandais no 36/37)
Art. 3. (6.6.1980/407) Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par un brevet comporte celui d’interdire à tout tiers auquel le titulaire du brevet n’a pas donné son consentement d’exploiter l’invention par :
1) � la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins;
2) � l’utilisation d’un procédé protégé par le brevet ou l’offre de son utilisation en Finlande, lorsque la personne sait ou que les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet;
3) � l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit obtenu par un procédé protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins.
Un brevet confère aussi à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers non autorisé à cet effet de livrer ou d’offrir de livrer à une personne qui n’a pas le droit d’exploiter l’invention des moyens de mise en œuvre de l’invention en Finlande se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque ce tiers sait ou que les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l’invention. Cette disposition n’est applicable, lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, que si le tiers incite la personne à qui il livre ou offre de livrer ces moyens à accomplir un des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. Aux fins du présent alinéa, quiconque utilise l’invention d’une manière mentionnée au troisième alinéa, sous alinéa 1), 3) ou 4), n’est pas considéré comme ayant le droit d’exploiter l’invention.
Le droit exclusif ne s’étend pas
1) � à un usage non commercial;
2) � à l’utilisation d’un produit breveté qui a été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son autorisation; (18.12.1992/1409)
3) � à l’usage de l’invention à titre expérimental;
4) � à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale ni aux traitements dispensés à l’aide de médicaments ainsi préparés.
Art. 4. Toute personne qui exploitait commercialement l’invention en Finlande à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance d’un brevet, poursuivre cette exploitation à condition de lui conserver son caractère général et sous réserve qu’elle ne constitue pas un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.
Le droit accordé en vertu du premier alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.
Art. 5. Nonobstant l’existence d’un brevet, une invention peut être exploitée à bord de navires, d’aéronefs et d’autres moyens de transport étrangers, pour leurs besoins, qui pénètrent temporairement en Finlande selon le trafic régulier ou autrement.
Nonobstant l’existence d’un brevet, le gouvernement peut autoriser par décret l’importation de pièces détachées et d’accessoires d’aéronefs aux fins de leur utilisation pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un État étranger accordant des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés en Finlande.
Art. 6. (6.6.1980/407) Sur requête du déposant, une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois précédant sa date de dépôt, dans une demande de brevet ou de modèle d’utilité déposée en Finlande ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de protection d’un modèle d’utilité déposée dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1 (Série des traités finlandais nos 36/70 et 43/75) ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Série des traités finlandais n° 5/95) est réputée, aux fins des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2 et aux fins de l’article 4, avoir été déposée en même temps que la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection antérieure déposée dans un pays qui n’est pas partie aux instruments susmentionnés mais qui accorde un droit de priorité correspondant sur la base de demandes déposées en Finlande et dont la législation est, pour l’essentiel, conforme à ces instruments. (22.12.1995/1965)
Le gouvernement ou une administration des brevets désignée par le gouvernement édicte des règles relatives aux modalités de présentation des revendications de priorité et aux pièces devant être produites à l’appui. En cas d’inobservation de ces dispositions, la priorité n’est pas accordée.
1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.).
Chapitre 2 � Dépôt des demandes de brevet et procédure de dépôt �
(21.3.1997/243)
Art. 7. (6.6.1980/407) Sauf indication contraire, «administration des brevets» s’entend de l’administration des brevets de Finlande. L’administration des brevets de Finlande est l’Office national des brevets et de l’enregistrement [Patentti- ja rekisterihallitus], conformément à des dispositions établies séparément.
Art. 8. (6.6.1980/407) Les demandes de brevet doivent être déposées par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas prévus au chapitre 3, auprès de l’administration des brevets d’un autre pays ou d’une organisation internationale.
La demande doit contenir une description de l’invention et être accompagnée de dessins, si nécessaire, et d’un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est recherchée (une ou plusieurs revendications). Si une invention porte sur une composition chimique, un usage déterminé ne doit pas nécessairement être indiqué dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse exécuter l’invention en en suivant les enseignements. Une invention portant sur un procédé micro biologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a, uniquement si les conditions dudit article sont également remplies. (10.5.1985/387)
La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.
Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsque la demande de brevet est déposée par une personne autre que l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit à l’invention.
La description, l’abrégé et les revendications doivent être rédigés en finnois ou en suédois conformément aux dispositions en vigueur relatives aux langues. Si l’abrégé et les revendications sont rédigés dans l’une des deux langues nationales seulement, l’administration des brevets en assure la traduction dans l’autre langue nationale avant que la demande soit rendue accessible au public conformément à l’article22 , deuxième alinéa. Le déposant doit payer la taxe de traduction prescrite. Lorsque le déposant est un étranger, la description doit être rédigée en finnois et l’abrégé et les revendications en finnois et en suédois. Toutefois, tous les déposants peuvent rédiger la description, l’abrégé et les revendications dans les deux langues. Le déposant doit payer la taxe de dépôt prescrite. La demande de brevet donne en outre lieu au paiement de la taxes de renouvellement prescrite pour chaque année qui a commencé avant que la demande ait fait l’objet d’une décision finale. (10.5.1985/387)
L’année de taxe se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date à laquelle la demande est réputée déposée et, par la suite, à compter de la date correspondante. (10.5.1985/387) Art. 8a. (10.5.1985/387) Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’usage d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et ne peut être décrit dans les
pièces de la demande d’une manière permettant à un homme du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière que toute personne autorisée en vertu de la présente loi à en obtenir un échantillon puisse s’en faire remettre un en Finlande. Le gouvernement prescrit les institutions auprès desquelles les dépôts peuvent être effectués.
Si une culture déposée cesse d’être viable ou si des échantillons ne peuvent en être remis pour un autre motif, la culture peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme de la manière prescrite par le gouvernement. A compter de son dépôt, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt initial.
Art. 9. (6.6.1980/407) Sur requête du déposant accompagnée de la taxe prescrite, l’administration des brevets, conformément aux conditions prescrites par décret du gouvernement, fait effectuer une recherche de nouveauté par une administration chargée de la recherche internationale conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 19702.
Art. 10. Une même demande de brevet ne peut pas porter sur deux ou plusieurs inventions indépendantes les unes des autres.
Art. 11. Lorsqu’une demande de brevet portant sur une invention décrite par le déposant dans une demande antérieure qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale est déposée, la demande ultérieure est, sur requête du déposant et aux conditions prescrites par le gouvernement, réputée déposée à la date du dépôt des pièces décrivant l’invention auprès de l’administration des brevets.
Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.
S’il n’a pas été possible de notifier au déposant, à l’adresse qu’il a indiquée, une décision prise en ce qui concerne une demande de brevet, cette notification peut être effectuée par voie d’annonce dans le bulletin des brevets publié par l’office national des brevets et de l’enregistrement. Cette notification est réputée avoir été effectuée dès que la publication susmentionnée a eu lieu. (21.3.1997/243)
Art. 13. (21.3.1997/243) La demande de brevet ne peut être modifiée de façon à y revendiquer la protection d’éléments qui n’étaient pas divulgués dans cette demande à la date du dépôt.
Art. 14. [Abrogé] (21.3.1997/243) Art. 15. Lorsque le déposant ne remplit pas les conditions de dépôt ou que
l’administration des brevets refuse pour d’autres motifs d’accepter la demande, l’administration en avise officiellement le déposant en lui impartissant un délai pour déposer une réponse ou corriger la demande. L’administration des brevets peut toutefois apporter à l’abrégé les modifications qu’elle estime nécessaires sans consulter le déposant. (6.6.1980/407)
2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-006 (N.d.l.r.).
Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est rejetée. L’avis doit contenir une mention y relative.
La procédure relative à une demande classée est reprise si, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai, le déposant présente des observations ou prend des mesures pour corriger la demande et paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. Lorsque le déposant n’a pas payé la taxe de renouvellement conformément aux articles 8, 41 et 42, la demande est rejetée sans avis officiel. La procédure relative à une demande classée pour ce motif ne peut pas être reprise. (10.5.1985/387)
Art. 16. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’acceptation de la demande sur lequel le déposant a eu la faculté de présenter des observations, la demande est rejetée sauf s’il existe un motif d’envoyer un second avis officiel au déposant.
Art. 17. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à l’invention devant l’administration des brevets et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, l’administration des brevets peut impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, à défaut de quoi la revendication ne sera pas prise en considération dans la poursuite de la procédure relative à la demande.
Lorsqu’une action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet est en instance devant un tribunal, la procédure relative à la demande de brevet peut être ajournée jusqu’à ce que le tribunal rende une décision finale.
Art. 18. Lorsqu’une personne prouve devant l’administration des brevets que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à l’invention, l’administration lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit payer une nouvelle taxe de dépôt.
Lorsqu’une requête en transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant qu’une décision finale ait été rendue sur la requête.
Art. 19. (21.3.1997/243) Si la demande satisfait aux conditions de forme et qu’aucun obstacle s’opposant à son acceptation n’est constaté, l’administration des brevets notifie au déposant que la demande peut être acceptée.
Une fois que le déposant a été avisé conformément au premier alinéa, la requête prévue à l’article11 ne peut plus être présentée et il ne peut être apporté aux revendications de modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.
Le déposant acquitte la taxe d’impression prescrite dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été avisé conformément au premier alinéa. À défaut, la demande est classée. Cependant, l’examen peut être repris si, dans les quatre mois suivant l’expiration du délai prescrit, le déposant acquitte la taxe d’impression ainsi que la taxe de restauration prescrite.
Si la demande de brevet est déposée par l’inventeur et si, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été avisé conformément au premier alinéa, il demande à être exonéré de la taxe d’impression, l’administration des brevets peut lui accorder cette
exonération s’il est considéré comme ayant de grandes difficultés de paiement. En cas de rejet de la requête, une taxe acquittée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée acquittée en temps utile.
Art. 20. (21.3.1997/243) Une fois que le déposant a rempli les conditions énoncées à l’article 19, l’administration des brevets accepte la demande, à condition qu’il n’existe toujours aucun obstacle s’y opposant. L’acceptation de la demande donne lieu à la publication d’une annonce.
Le brevet est délivré le jour où l’acceptation de la demande est publiée. Le brevet délivré est inscrit au registre des brevets tenu par l’administration des brevets. Le titre correspondant est délivré au titulaire du brevet.
Art. 21. (21.3.1997/243) À compter de la date de délivrance du brevet, des copies du fascicule imprimé de brevet contenant la description, les revendications et l’abrégé et comportant aussi le nom du titulaire du brevet et celui de l’inventeur peuvent être obtenues auprès de l’administration des brevets.
Art. 22. Les pièces du brevet sont rendues accessibles au public dès la date de délivrance du brevet. (21.3.1997/243)
Dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité, les pièces sont rendues accessibles au public, que le brevet ait déjà été délivré ou non. Si la demande a été classée ou rejetée, les pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant demande la restauration de sa demande, forme un recours ou présente une requête en vertu de l’article71a ou 71b. (21.3.1997/243)
Sur requête du déposant, les pièces sont rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article.
La mise à disposition du public des pièces en vertu des deuxième et troisième alinéas du présent article donne lieu à la publication d’une annonce.
Si une pièce contient des secrets d’affaires qui ne concernent pas l’invention pour laquelle un brevet est demandé ou délivré, l’administration des brevets peut, sur requête fondée sur de justes motifs, ordonner que cette pièce ne soit pas rendue accessible au public. Lorsqu’une requête à cet effet est présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public tant que la requête n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de rejet. (21.3.1997/243)
Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit de s’en faire remettre un échantillon une fois que les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public en vertu du premier, deuxième ou troisième alinéa. Cette disposition ne signifie toutefois pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas autorisée à manier le micro-organisme déposé en vertu de dispositions légales ou d’autres réglementations. Elle ne signifie pas non plus qu’un échantillon doive être remis à une personne dans des circonstances laissant supposer que le maniement de l’échantillon par la personne en question comporte un risque manifeste en raison des propriétés dangereuses du micro-organisme. (10.5.1985/387)
Nonobstant la disposition de la première phrase du sixième alinéa et sur requête du déposant, jusqu’à la délivrance du brevet ou pendant une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande si celle-ci a fait l’objet d’une décision définitive n’ayant pas abouti à la délivrance d’un brevet, des échantillons d’un dépôt ne peuvent être remis qu’à un expert en la matière. Le gouvernement fixe le délai de présentation de la requête et détermine qui peut être appelé à intervenir en tant qu’expert par une personne souhaitant obtenir un échantillon. (21.3.1997/243)
Une personne souhaitant obtenir un échantillon doit présenter une requête écrite à cet effet à l’administration des brevets et s’engager à observer les conditions prescrites par le gouvernement pour éviter l’usage abusif de l’échantillon. Lorsqu’un échantillon ne peut être remis qu’à un expert en la matière, l’engagement doit en lieu et place être pris par l’expert. (10.5.1985/387)
Art. 23. (21.3.1997/243) Si une demande qui a été rendue accessible au public est classée ou rejetée, la décision donne lieu à la publication d’une annonce dès qu’elle est devenue définitive.
Art. 24. (21.3.1997/243) Toute personne peut faire opposition à un brevet délivré. L’opposition doit être formée auprès de l’administration des brevets dans les neuf mois suivant la date de délivrance du brevet. Elle doit être formée par écrit et motivée.
Lorsqu’il a été formé opposition à la délivrance d’un brevet, le déposant en est avisé et la possibilité lui est donnée de présenter des observations. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire dans ce pays, conformément à l’article 12 de la présente loi, pour toute procédure d’opposition.
L’administration des brevets peut, si des conditions particulières le justifient, tenir compte de l’opposition même si le brevet est déchu, frappé de déchéance en vertu de l’article 51 ou est expiré conformément à l’article54 , ou même si l’opposition est retirée. Dans ce dernier cas, l’opposant ne peut former recours contre une décision définitive de l’administration des brevets.
Art. 25. (21.3.1997/243) À la suite d’une opposition, l’administration des brevets prononce la révocation du brevet
1) � si ce brevet a trait à une invention qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 1 et 2;
2) � si ce brevet a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de mettre cette invention à exécution;
3) � si ce brevet porte sur des éléments qui ne figuraient pas dans la demande lors du dépôt; ou
4) � si la portée de la protection a été étendue après la notification visée au premier alinéa de l’article19.
L’administration des brevets rejette l’opposition si aucun des obstacles mentionnés au premier alinéa ne s’opposent au maintien du brevet.
Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a modifié celui-ci de telle sorte qu’aucun obstacle mentionné au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet modifié, l’administration des brevets avise le titulaire du brevet que ce dernier peut être maintenu sous sa forme modifiée.
Dans le cas visé au troisième alinéa, le titulaire du brevet acquitte la taxe prescrite pour la réimpression du brevet dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été avisé en vertu du troisième alinéa. À défaut, le brevet est révoqué. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article19concernant l’exonération de la taxe d’impression pouvant être accordée à l’inventeur sont applicables par analogie au titulaire du brevet pour l’exonération de la taxe de réimpression.
Si le brevet est maintenu sous sa forme modifiée, l’administration des brevets tient le mémoire descriptif modifié à la disposition du public.
Toute décision définitive de l’administration des brevets rendue à la suite d’une opposition donne lieu à la publication d’une annonce.
Art. 26. (21.3.1997/243) Le déposant peut former un recours contre une décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets au sujet de sa demande de brevet. Le titulaire du brevet ou l’opposant peut former recours contre une décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets à la suite d’une opposition. Même si l’opposant retire son recours, celui-ci peut être examiné si des circonstances particulières le justifient.
Une décision rejetant une requête en restauration d’une demande conformément au troisième alinéa de l’article15ou au troisième alinéa de l’article19 ou une décision faisant droit à une requête en transfert d’une demande conformément à l’article 18 peut faire l’objet d’un recours de la part du déposant. Une décision rejetant une requête en transfert d’une demande peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.
Une décision rejetant une requête tendant à ce qu’une ordonnance soit prononcée en vertu du cinquième alinéa de l’article 22peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.
Art. 27. (21.3.1997/243) Les recours contre les décisions définitives de l’administration des brevets visées à l’article26sont formées auprès de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant a été informé de la décision. Dans le même délai, le requérant doit acquitter la taxe prescrite. À défaut, le recours n’est pas examiné.
Les décisions de la Commission des recours peuvent elles-mêmes être portées devant le Tribunal administratif suprême dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant en a été informé. Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 22 concernant la publicité des pièces du brevet sont applicables par analogie aux pièces à remettre à la Commission des recours et au Tribunal administratif suprême.
Chapitre 3 � Demandes internationales de brevet (6.6.1980/407) �
Art. 28. (6.6.1980/407) «Demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
Les demandes internationales doivent être déposées auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale (office récepteur) habilitée à les recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution3. En vertu d’un décret du gouvernement, l’office récepteur en Finlande est l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande. Les déposants de demandes internationales de brevet en Finlande doivent payer la taxe prescrite.
Les articles 29 à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet dans lesquelles la Finlande est désignée.
Art. 29. (6.6.1980/407) Une demande internationale de brevet à laquelle un office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets en Finlande qu’une demande de brevet finlandais déposée à la même date. L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, n’est toutefois applicable qu’aux demandes internationales ayant fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31.
Art. 30. (6.6.1980/407) Une demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la désignation de la Finlande dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.
Art. 31. (10.5.1985/387) Lorsqu’un déposant souhaite que la procédure relative à une demande internationale soit poursuivie en Finlande, il doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande internationale en finnois ou en suédois dans la mesure prescrite par le gouvernement ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité si une priorité est revendiquée. Le déposant doit payer la taxe prescrite à l’administration des brevets dans le même délai.
Lorsqu’un déposant a présenté une demande d’examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international en déposant une demande de brevet en Finlande, il doit remplir les conditions du premier alinéa dans un délai de 30 mois à compter de cette date.
Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, il peut déposer la traduction requise ou l’exemplaire requis de la demande dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition de payer la taxe additionnelle prescrite dans le même délai.
Lorsque le déposant n’a pas rempli les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande.
Art. 32. (10.5.1985/387) Lorsque le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou la déclaration selon laquelle il a l’intention d’utiliser les
3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-007 (N.d.l.r.).
résultats de cet examen pour déposer une demande de brevet en Finlande, la demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande. Toutefois, la demande de brevet n’est pas réputée retirée si le retrait est effectué dans le délai prévu à l’article31 , premier alinéa, et si le déposant présente une requête en poursuite de la procédure relative à la demande dans le délai prévu à l’article31, premier ou troisième alinéa.
Art. 33. (6.6.1980/407) Lorsque la procédure relative à une demande internationale est poursuivie conformément à l’article31, le chapitre 2 est applicable à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, sauf disposition contraire du présent article ou des articles 34 à 37. Toutefois, la poursuite de la procédure relative à la demande ne peut commencer avant l’expiration du délai prévu à l’article31 , premier et deuxième alinéas, que sur requête du déposant. (10.5.1985/387)
Le déposant n’est pas tenu de constituer un mandataire domicilié en Finlande conformément à l’article 12avant le commencement de la poursuite de la procédure relative à la demande.
L’article 22, deuxième et troisième alinéas, est applicable dès que le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article31 de déposer une traduction de la demande ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois auprès de l’administration des brevets. (10.5.1985/387)
Aux termes des articles 48, 56 et 60, la demande internationale est réputée rendue accessible au public dès que le déposant s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du troisième alinéa. (10.5.1985/387)
Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de contenu prévues par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le contenu.
Art. 34. (21.3.1997/243) La notification visée au premier alinéa de l’article19 concernant l’acceptation d’une demande internationale de brevet ne peut être faite, ni cette demande rejetée, avant l’expiration du délai fixé par le gouvernement, sauf si le déposant consent à ce que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.
Art. 35. (21.3.1997/243) La demande internationale ne peut, sans le consentement du déposant, être publiée, sous forme imprimée ou sous une autre forme similaire, et un brevet ne peut être délivré par l’administration des brevets pour une invention faisant l’objet d’une telle demande avant que celle-ci ait été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.
Art. 36. (6.6.1980/407) Lorsqu’une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur des inventions indépendantes et que le déposant n’a pas payé la taxe additionnelle prévue par le Traité de coopération en matière de brevets dans le délai prescrit, l’administration des brevets réexamine le bien-fondé de la décision de ne pas effectuer la recherche ou l’examen pour cette demande. Lorsque l’administration des brevets estime la décision bien fondée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est réputée retirée devant
l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la signification de la décision de l’administration des brevets. Lorsque l’administration des brevets estime que la décision n’est pas bien fondée, elle fait examiner la demande dans sa totalité.
Le déposant peut former recours contre une décision de l’administration des brevets prise en vertu du premier alinéa et concluant que la demande porte sur plusieurs inventions indépendantes. Les premier et deuxième alinéas de l’article27 sont applicables par analogie. (21.3.1997/243)
Lorsque l’instance de recours confirme la décision de l’administration des brevets, le délai de paiement de la taxe prévue au premier alinéa ci-dessus, deuxième phrase, est calculé à compter de la date à laquelle la décision de l’instance de recours est entrée en force de chose jugée.
Art. 37. (6.6.1980/407) Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après avoir été invité par l’administration chargée de cet examen à limiter les revendications ou à payer une taxe additionnelle, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est réputée retirée devant l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois a compter de la date à laquelle il a reçu la signification à cet effet de l’administration des brevets.
Art. 38. (6.6.1980/407) Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale ou conclu que la demande ou la désignation de la Finlande est réputée retirée, l’administration des brevets réexamine cette décision sur requête du déposant. Il en va de même pour une décision du Bureau international concluant qu’une demande est réputée retirée.
La requête en réexamen prévue au premier alinéa doit être présentée au Bureau international dans le délai prescrit par le gouvernement. Dans le même délai, le déposant doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande dans la mesure prescrite par le gouvernement et payer la taxe de dépôt prescrite. (10.5.1985/387)
Lorsque l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas bien fondée, elle poursuit la procédure relative à la demande conformément aux dispositions du chapitre 2. Lorsque l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date dont l’administration des brevets estime qu’elle aurait dû être accordée comme date de dépôt international. Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de contenu prévues par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le contenu.
L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, est applicable aux demandes acceptées pour poursuite de la procédure conformément au troisième alinéa du présent article si elles sont rendues accessibles au public en vertu de l’article22 .
Chapitre 4 � Portée et durée du brevet �
Art. 39. La portée de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.
Art. 40. (6.6.1980/407) Un brevet délivré peut être maintenu en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Les brevets sont soumis au paiement des taxes de renouvellement prescrites pour chaque année de taxe commençant après la délivrance. Si un brevet a été délivré avant que des taxes de renouvellement soient devenues exigibles pour la demande de brevet en vertu de l’article 41, le titulaire du brevet doit également payer, à la date à laquelle la première taxe de renouvellement devient exigible, les taxes de renouvellement pour les années de taxe ayant commencé avant la délivrance du brevet. (10.5.1985/387)
Chapitre 5 � Taxes de renouvellement (10.5.1985/387) �
Art. 41. (10.5.1985/387) La taxe de renouvellement est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les taxes de renouvellement afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à la date à laquelle la taxe de renouvellement afférente à la troisième année de taxe devient exigible. Les taxes de renouvellement ne peuvent pas être payées plus de six mois avant leur échéance.
Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 , les taxes de renouvellement afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date du dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans un délai de deux mois à compter de cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale, les taxes de renouvellement afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date à laquelle la demande a fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31 ou d’une reprise de procédure conformément à l’article 38, ou qui ont commencé dans un délai de deux mois à compter de cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure relative à la demande.
Les taxes de renouvellement, accompagnées de la surtaxe prescrite, doivent être payées dans un délai de six mois à compter de la date de leur échéance.
Art. 42. (10.5.1985/387) Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet est l’inventeur et que le paiement des taxes de renouvellement présente pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut, s’il présente une requête à cet effet au plus tard à la date de la première échéance des taxes de renouvellement, lui accorder un moratoire pour ce paiement. Un moratoire peut être accordé pour une période allant jusqu’à trois ans à la fois, mais au maximum pour trois ans à compter de la délivrance du brevet. Une requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée avant l’expiration du moratoire accordé.
En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation de moratoire, toute taxe payée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée payée en temps opportun.
Les taxes de renouvellement dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu du premier alinéa peuvent être payées, avec la surtaxe prescrite à l’article41 , troisième alinéa, dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration du moratoire.
Chapitre 6 � Cessions, licences et licences obligatoires �
Art. 43. Lorsque le titulaire du brevet a concédé à un tiers le droit d’exploiter commercialement l’invention (licence), le preneur de licence ne peut pas céder son droit à un tiers, sauf convention contraire.
Art. 44. La cession d’un brevet ou la concession d’une licence est, sur requête, inscrite au registre des brevets. Il en est de même de la constitution d’un nantissement sur un brevet.
Lorsqu’il est prouvé qu’une licence ou un nantissement inscrit au registre n’est plus en vigueur, la mention y afférente est radiée du registre.
Les premier et deuxième alinéas sont applicables par analogie aux licences obligatoires et au droit prévu à l’article53, deuxième alinéa.
La personne inscrite en dernier lieu au registre en tant que titulaire du brevet est considérée comme telle dans toute action judiciaire ou autres affaires concernant le brevet.
Lorsqu’une personne a présenté, de bonne foi, à l’administration des brevets une requête en inscription au registre du fait qu’un brevet lui a été cédé ou qu’elle a obtenu la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un brevet, une cession antérieure du brevet ou de droits sur le brevet ne lui est pas opposable si l’autre partie n’a pas présenté antérieurement une requête en inscription au registre en tant que cessionnaire ou titulaire de droits sur le brevet.
Art. 45. Lorsque, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet et de quatre ans à compter du dépôt de la demande, une invention n’est pas exploitée ou mise à exécution dans une mesure raisonnable en Finlande, quiconque souhaite l’exploiter dans ce pays peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes. (22.12.1995/1695)
Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée, aux fins du premier alinéa du présent article, à l’exploitation en Finlande.
Art. 46. Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par ce dernier brevet si cette concession
est jugée raisonnable compte tenu de l’importance de l’invention mentionnée en premier lieu ou d’autres motifs particuliers.
Le titulaire d’un brevet faisant l’objet d’une licence obligatoire accordée en vertu du premier alinéa du présent article peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention, à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.
Art. 47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque souhaite exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire à cet effet.
Art. 48. Toute personne qui exploitait commercialement en Finlande une invention faisant l’objet d’une demande de brevet, à la date à laquelle les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public conformément à l’article22 , peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir la concession d’une licence obligatoire pour cette exploitation à condition qu’il existe de justes motifs pour concéder cette licence et que cette personne n’ait pas eu ou n’ait raisonnablement pas pu avoir connaissance de la demande. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit dans des conditions similaires. Une licence obligatoire peut aussi porter sur une période antérieure à la délivrance du brevet.
Art. 49. (22.12.1995/1695) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à une personne considérée comme capable d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence, qui, avant de demander une licence obligatoire, a fait des efforts vérifiables pour obtenir une licence d’exploitation de l’invention brevetée à des conditions commerciales raisonnables. La licence obligatoire n’interdit pas au titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences d’exploitation du brevet. La licence obligatoire ne peut être transmise à un tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.
Art. 50. Les licences obligatoires sont accordées par un tribunal qui détermine aussi la mesure dans laquelle l’invention peut être exploitée et fixe le montant des redevances à payer ainsi que les autres conditions de la licence. En cas de changement important de circonstances, le tribunal peut, sur requête, révoquer la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.
Chapitre 7 � Expiration du brevet �
Art. 51. (10.5.1985/387) Lorsqu’une taxe de renouvellement n’a pas été payée conformément aux articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du commencement de l’année de taxe pour laquelle la taxe de renouvellement n’a pas été payée.
Art. 52. (6.6.1980/407) Lorsqu’une action est intentée à cet effet, le tribunal conclut à l’annulation du brevet
1) � si ce brevet a trait à une invention qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 1 et 2;
2) � si ce brevet a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de mettre cette invention à exécution;
3) � si ce brevet porte sur des éléments qui ne figuraient pas dans la demande lors du dépôt; ou
4) � si la portée de la protection a été étendue après la notification visée au premier alinéa de l’article19. (21.3.1997/243)
Un brevet ne peut être annulé pour le motif que le titulaire n’y avait droit qu’en partie.
Excepté dans les cas prévus au quatrième alinéa du présent article, une action en justice peut aussi être intentée par toute personne qui a subi un préjudice du fait de la délivrance du brevet ou par une administration désignée par le gouvernement pour des motifs d’intérêt public.
L’action fondée sur le motif qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ayant droit a eu connaissance de la délivrance du brevet et de toutes les autres circonstances sur lesquelles est fondée l’action. L’action se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé.
Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier et que l’ayant droit intente une action à cet effet, le tribunal lui transfère le brevet. L’article 52, quatrième alinéa, est applicable au délai dans lequel l’action doit être intentée. (6.6.1980/407)
Lorsque la personne dépossédée du brevet avait, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs importants à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation commencée ou procéder à l’exploitation projetée à condition de lui conserver son caractère général. Tout preneur de licence sur le brevet dont la licence est inscrite au registre des brevets bénéficie du même droit aux mêmes conditions.
Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il est exploité ou destiné à être exploité.
Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet informe par écrit l’administration des brevets qu’il renonce au brevet, l’administration déclare le brevet expiré.
Lorsqu’un brevet est saisi pour dettes ou qu’une action en transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré aussi longtemps que la saisie produit ses effets ou qu’une décision finale n’a pas été rendue sur l’action. Il en est de même lorsque le brevet fait l’objet d’un nantissement inscrit au registre des brevets.
Art. 55. (6.6.1980/407) Lorsqu’un brevet a expiré, a été déclaré expiré ou nul par une décision judiciaire finale ou a été transféré, l’administration des brevets publie une annonce y relative.
Chapitre 8 � Obligation de fournir des renseignements �
Art. 56. Le déposant d’une demande de brevet qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 22doit, si ce tiers lui en présente la requête, l’autoriser à consulter ces pièces. Lorsque la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a, cette autorisation comprend aussi le droit de se faire remettre un échantillon de la culture. L’article 22, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases, et septième et huitième alinéas, est applicable lorsqu’une personne souhaite obtenir la remise d’un échantillon conformément à une telle autorisation. (10.5.1985/387)
Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet doit fournir sans retard ce numéro à quiconque lui en présente la requête. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré mais que les circonstances sont de nature à en créer l’impression, des renseignements sur la question de savoir si un brevet a été demandé ou délivré doivent être fournis sans retard sur requête.
Chapitre 9 Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures
judiciaires Art. 57. (21.4.1995/717) Le tribunal peut interdire à quiconque porte atteinte au
droit exclusif conféré par un brevet (atteinte au brevet) de poursuivre ou de répéter cet acte.
Quiconque porte intentionnellement atteinte à un brevet est passible d’une amende pour violation d’un droit de brevet, à moins que cet acte ne soit répressible en tant que délit afférent à un droit de propriété industrielle en vertu de l’article2 du chapitre 49 du code pénal.
Ce délit ne peut être poursuivi que par le ministère public sur plainte de la partie lésée.
Art. 57a. (22.12.1995/1695) Si un brevet a été délivré pour un procédé d’obtention d’un produit, tout produit identique obtenu sans le consentement du titulaire du brevet est, sauf preuve contraire, réputé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.
La preuve du contraire ne peut être rapportée qu’en prenant dûment en considération les intérêts légitimes des défendeurs à protéger leurs secrets de fabrication et d’affaires.
Art. 58. Toute personne qui a violé un brevet intentionnellement ou par négligence doit verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention et des dommages
intérêts pour tous autres préjudices causés par la violation. Si la négligence a été légère, l’indemnité peut être réduite en conséquence.
Une personne convaincue de contrefaçon de brevet sans intention ou sans négligence doit verser pour l’exploitation de l’invention une indemnité si et dans la mesure où cela est jugé raisonnable.
L’action en dommages intérêts pour contrefaçon de brevet ne peut porter que sur les préjudices subis au cours des cinq années précédant l’introduction de l’action. Le droit à une indemnité pour un préjudice subi avant cette période est forclos.
Art. 59. Sur requête d’une personne lésée par une contrefaçon de brevet, le tribunal peut, dans la mesure jugée raisonnable pour éviter la poursuite de la contrefaçon, ordonner la modification, de la manière qu’il indique, des produits brevetés fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet ou des produits dont l’utilisation constitue une contrefaçon du brevet, la saisie conservatoire de ces produits pour la durée de validité du brevet restant à courir, leur destruction ou, s’agissant de produits brevetés, leur remise au lésé moyennant le paiement de la contrepartie de leur valeur. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes qui ont acquis ces biens ou des droits sur ces biens de bonne foi sans avoir elles-mêmes commis de contrefaçon de brevet.
Les biens visés au premier alinéa peuvent être saisis si l’on peut raisonnablement supposer que le délit prévu à l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou à l’article 57 de la présente loi a été commis. Dans ce cas, les dispositions de la loi sur les mesures coercitives d’instruction qui ont trait à la saisie sont applicables (450/87). (21.4.1995/717)
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur requête, lorsque des motifs très particuliers le justifient, autoriser les personnes qui détiennent des biens mentionnés audit alinéa à en disposer pour la durée de validité du brevet restant à courir ou une partie de cette durée, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables.
Art. 60. (21.3.1997/243) Les dispositions régissant les atteintes au brevet sont applicables par analogie à l’exploitation commerciale d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet dont les pièces ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. Toutefois, jusqu’à la délivrance du brevet en vertu de l’article20 , la protection ne s’étend qu’aux éléments divulgués à la fois dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées lorsque la demande a été rendue accessible au public et dans les revendications du brevet délivré. L’exploitation de l’invention avant la délivrance du brevet n’est susceptible de sanction et ne peut donner lieu au versement de dommages intérêts qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article58concernant les dommages intérêts ne sont pas applicables si l’action en indemnisation est intentée dans un délai d’un an à compter du délai dans lequel il est possible de former opposition au brevet ou, en cas d’opposition, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’administration des brevets a décidé de maintenir le brevet.
Art. 61. Lorsqu’un brevet a fait l’objet d’une décision définitive de révocation, ou qu’une décision définitive du tribunal en a prononcé la nullité, aucune sanction, indemnisation ou autre mesure ne peut être ordonnée en vertu des articles 57 à 60. (21.3.1997/243)
Lorsque le défendeur dans une action pour atteinte au brevet invoque la nullité du brevet, le tribunal peut, à la demande de l’intéressé, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur la validité. Si le défendeur n’a pas intenté d’action à cet effet, le tribunal qui sursoit à statuer l’invite à le faire dans le délai qu’il lui impartit.
Dans une action en annulation d’un brevet, le tribunal peut de façon discrétionnaire décider de surseoir à statuer au principal sur une demande visée à l’article premier du chapitre 24 du code de procédure si l’action a été intentée devant un tribunal compétent avant l’expiration du délai d’opposition prévu après la délivrance du brevet ou avant qu’il ait été définitivement statué sur l’opposition. (21.3.1997/243)
Art. 62. Toute personne qui n’a pas observé l’article56 intentionnellement ou par négligence autre que légère est passible d’une amende.
Dans les cas visés à l’article56, toute personne qui donne des renseignements faux est aussi passible de cette sanction, à moins que le délit ne soit réprimé par le code pénal.
Les poursuites pour le délit mentionné au présent article ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte du lésé.
Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou toute personne autorisée à exploiter une invention en vertu d’une licence peut intenter une action en constatation du fait qu’il ou elle bénéficie de la protection conférée par le brevet à l’encontre d’un tiers lorsqu’il existe à ce sujet une incertitude qui lui est préjudiciable.
Toute personne qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité commerciale peut, dans les mêmes conditions, intenter contre le titulaire d’un brevet une action en constatation du fait que ce brevet ne constitue pas un obstacle à l’exercice de cette activité.
Lorsque la nullité du brevet est alléguée dans une action intentée en vertu du premier alinéa du présent article, l’article61, deuxième alinéa, est applicable par analogie.
Art. 64. Quiconque souhaite intenter une action en annulation ou en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit en aviser l’administration des brevets et le notifier à toutes les personnes inscrites au registre des brevets en tant que preneurs d’une licence sur ce brevet. Tout preneur de licence qui souhaite intenter une action en contrefaçon du brevet ou en constatation en vertu de l’article 63, premier alinéa, doit le notifier au titulaire du brevet.
L’obligation de notifier prévue au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est adressée par lettre recommandée aux adresses figurant au registre des brevets.
Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé un avis ou une notification conformément au premier alinéa, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.
Art. 65. Le Tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives (22.12.1995/1695)
1) � au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;
2) � à l’annulation ou au transfert d’un brevet;
3) � à l’octroi d’une licence obligatoire, à la fixation de nouvelles conditions de licence ou à la révocation de la licence ou des droits prévus au deuxième alinéa de l’article 53;
4) � aux atteintes au brevet;
5) � aux constatations prévues à l’article63; et
6) � au calcul du montant de l’indemnité prévue à l’article75 .
En plus des cas prévus au premier alinéa, le Tribunal de district d’Helsinki est compétent dans toute affaire mettant en jeu le droit à une invention pour laquelle un brevet européen a été demandé en vertu de la Convention sur le brevet européen4 (Série des traités finlandais n° 8/96). Le Tribunal de district d’Helsinki ne peut cependant être saisi en pareil cas qu’à condition que le défendeur soit domicilié en Finlande ou que le demandeur soit domicilié en Finlande et que le défendeur ne soit pas domicilié dans un pays partie à la Convention sur le brevet européen. Ce tribunal est aussi compétent si les parties au litige sont convenues de lui attribuer compétence en l’espèce. (22.12.1995/1695)
Le Tribunal de district d’Helsinki ne peut connaître d’un litige visé au deuxième alinéa si ce même litige entre les mêmes parties est en instance devant un tribunal d’un autre pays partie à la Convention sur le brevet européen. Si la compétence de ce tribunal étranger est contestée, le Tribunal de district d’Helsinki sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de compétence ait été définitivement tranchée par le tribunal étranger. (22.12.1995/1695)
Art. 65a. (22.12.1995/1695) Une décision définitive rendue par un tribunal d’un État contractant lié par la Convention sur le brevet européen dans un litige visé au deuxième alinéa de l’article65est exécutoire en Finlande. Une décision judiciaire intéressant le déposant d’une demande de brevet européen n’est cependant pas exécutoire en Finlande si l’intéressé n’a pas été cité à comparaître en temps voulu et n’a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à cette procédure.
Art. 66. Dans les actions mentionnées à l’article 65, le tribunal de district désigne pour l’assister deux experts ayant des qualifications techniques. Les experts donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le tribunal. Les avis sont inscrits dans les minutes des décisions. Les experts sont autorisés à interroger les parties et les témoins.
Art. 67. Le tribunal de district nomme, pour chaque année civile, le nombre nécessaire d’experts dans les conditions énoncées à l’article66 . Il consulte préalablement le Centre finlandais de recherches techniques. Nul ne peut refuser une telle nomination, sauf excuse admise par la loi. (21.3.1997/243)
4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-008 (N.d.l.r).
Avant leur entrée en fonctions, les experts doivent prêter le serment prescrit.
Les experts reçoivent des honoraires raisonnables fixés par le tribunal pour chaque affaire ainsi que des indemnités pour les frais de déplacement prescrites par le gouvernement.
Art. 68. Sur requête du demandeur, le tribunal peut rendre une ordonnance interlocutoire d’interdiction d’usage d’un brevet ou ordonner la saisie conservatoire des biens mentionnés à l’article 59pendant la durée de l’instance.
Lorsque le tribunal a rendu une ordonnance interlocutoire ou ordonné la saisie conservatoire conformément au premier alinéa du présent article, le demandeur peut être obligé de fournir la caution fixée par le tribunal pour indemniser la partie adverse du préjudice ou des inconvénients éventuels qu’elle pourrait subir en raison de la procédure.
Une ordonnance d’interdiction, de saisie ou de mainlevée de ces mesures peut faire l’objet d’un recours distinct formé au cours de l’instance.
Art. 69. Dans les actions en annulation d’un brevet, le tribunal doit demander l’avis de l’administration des brevets.
Dans les autres affaires relatives à des brevets, le tribunal peut demander l’avis de l’administration des brevets lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.
Art. 70. Une expédition des décisions rendues en vertu de l’article65 est transmise par le tribunal à l’administration des brevets avec une mention relative à l’entrée en force jugée de la décision.
Chapitre 9a � Certificats complémentaires de protection (21.3.1997/243) �
Art. 70a. (21.3.1997/243) Les dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection figurent dans le Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments5 et dans le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. En outre, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux certificats complémentaires de protection.
Art. 70b. (28.6.1994/593) Les demandes de certificat complémentaire de protection sont déposées auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande.
Art. 70c. (28.6.1994/593) Le déposant acquitte la taxe de dépôt prescrite. Le titulaire du certificat complémentaire de protection acquitte la taxe de renouvellement prescrite pour ce certificat.
Art. 70d. (28.6.1994/593) Les dispositions concernant les atteintes aux droits attachés aux brevets sont applicables aux atteintes aux droits conférés par le certificat complémentaire de protection.
5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, LOIS RÉGIONALES — Texte 2-001 (N.d.l.r.).
Art. 70e. (26.8.1994/593) Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre et la procédure à suivre pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats complémentaires de protection peuvent être précisées par décret.
Chapitre 9b � Brevets européens et demandes de brevet européen �
(22.12.1995/1695)
Art. 70f. (22.12.1995/1695) Aux fins de la présente loi, un brevet européen est un brevet délivré par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen. Une demande de brevet européen est une demande de brevet déposée en vertu de cette convention. Un brevet européen peut être délivré pour la Finlande.
La demande de brevet européen doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets. Elle peut aussi être déposée auprès de l’administration finlandaise des brevets et transmise par cette dernière à l’Office européen des brevets. Toutefois, les demandes de brevet européen portant sur des inventions visées dans la loi sur les inventions intéressant la défense du pays (n° 551/67) doivent être déposées auprès de l’administration finlandaise des brevets. Les demandes visées à l’article76 de la convention susmentionnée (demandes divisionnaires européennes) doivent en toute hypothèse être déposées auprès de l’Office européen des brevets.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux brevets européens et aux demandes de brevet européen désignant la Finlande.
Art. 70g. (22.12.1995/1695) Le brevet européen est délivré lorsque l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet. Un brevet européen produisant effet en Finlande est juridiquement assimilé à un brevet délivré par l’administration finlandaise des brevets et est par ailleurs subordonné aux mêmes conditions qu’un tel brevet, sauf dispositions contraires du présent chapitre.
Art. 70h. (22.12.1995/1695) Un brevet européen ne produit effet en Finlande que si le déposant ou le titulaire du brevet a remis à l’administration des brevets, dans le délai prescrit, une traduction en finnois des pièces sur la base desquelles a été délivré le brevet et a acquitté, dans le même délai, la taxe prescrite pour l’impression de la traduction, dans les conditions précisées par décret. Si la langue du déposant ou du titulaire du brevet est le suédois, la traduction peut cependant être déposée dans cette langue. Si l’Office européen des brevets décide de maintenir le brevet européen en vigueur sous une forme modifiée, la présente disposition est également applicable aux documents modifiés.
La traduction doit être accessible à quiconque, à condition que l’Office européen des brevets ait publié la demande de brevet européen ou ait annoncée sa décision de délivrer le brevet.
Si une traduction a été remise et que la taxe a été acquittée dans le délai prescrit et si l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet ou de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, l’administration des brevets publie sans délai une annonce correspondante en finnois et en suédois. Dès que
possible, des exemplaires de la traduction doivent être tenus à la disposition du public. L’administration des brevets veille à ce que les revendications du brevet européen soient, au besoin, mises à disposition à la fois en finnois et en suédois.
Art. 70i. (22.12.1995/1695) Les dispositions du premier alinéa de l’article 71a sont applicables à la remise d’une traduction en vertu du premier alinéa de l’article70h et au paiement d’une taxe d’impression de la traduction. S’il est décidé en vertu du premier alinéa de l’article 71a que l’acte est réputé avoir été accompli dans le délai prescrit, l’administration des brevets publie sans délai une annonce correspondante en finnois et en suédois.
Quiconque, après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 70h mais avant la publication de l’annonce prévue au premier alinéa du présent article, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 71c.
Art. 70j. (22.12.1995/1695) Les dispositions du sous alinéa 4) du premier alinéa de l’article 52 concernant l’extension de la portée de la protection conférée par le brevet sont aussi applicables à un brevet européen si la portée de la protection a été étendue après la délivrance du brevet européen.
Art. 70k. (22.12.1995/1695) Si l’Office européen des brevets a révoqué en tout ou en partie un brevet européen, cette révocation produit effet comme si le brevet délivré en Finlande avait été annulé dans la même mesure. L’administration finlandaise des brevets annonce sans délai la révocation en finnois et en suédois.
Art. 70l. (22.12.1995/1695) Les taxes de renouvellement prescrites doivent être acquittées chaque année suivant celle au cours de laquelle l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet.
Si une taxe de renouvellement d’un brevet européen n’est pas acquittée conformément aux dispositions du premier alinéa et de l’article41 , l’article 51 est applicable par analogie. La première taxe de renouvellement ne devient cependant exigible qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet.
Art. 70m. (22.12.1995/1695) Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a attribué une date de dépôt produit en Finlande les mêmes effets qu’une demande de brevet finlandais déposée à la même date. Si la demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen bénéficie d’une date de priorité antérieure à la date de dépôt, cette priorité est aussi valable en Finlande. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 2, la publication d’une demande de brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen est assimilée à la mise à disposition du public de la demande conformément à l’article 22. Il en va de même de la publication visée à l’article 158.1) de la convention si l’Office européen des brevets considère que cette publication équivaut à celle qui est visée à l’article 93.
Art. 70n. (22.12.1995/1695) Si une demande de brevet européen a été publiée en vertu de l’article 93 de la Convention sur le brevet européen et qu’une traduction en
finnois des revendications du brevet telles que publiées a été déposée auprès de l’administration des brevets, cette dernière rend la traduction accessible au public et publie une annonce correspondante en finnois et en suédois. Si la langue du déposant est le suédois, la traduction peut cependant être déposée dans cette langue. L’administration des brevets veille à ce que les revendications du brevet publiées soient, au besoin, accessibles au public en finnois et en suédois.
Les dispositions régissant les atteintes au brevet sont applicables à quiconque exploite commercialement, après la publication de l’annonce visée au premier alinéa, une invention faisant l’objet d’une demande de brevet européen qui aboutit par la suite à la délivrance d’un brevet pour la Finlande. Dans ce cas, cependant la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’aux éléments divulgués à la fois dans les revendications du brevet telles qu’elles ont été publiées et dans les revendications du brevet délivré. Dans ce cas, des sanctions ne peuvent être infligées et des dommages intérêts au titre de l’exploitation intervenue avant l’annonce visée au premier alinéa ne peuvent être fixés qu’en application du deuxième alinéa de l’article58 .
Les dispositions du troisième alinéa de l’article58ne sont pas applicables si l’action en dommages intérêts est intentée dans un délai d’un an après l’expiration du délai d’opposition au brevet ou, en cas d’opposition, dans un délai d’un an après la décision de l’Office européen des brevets de maintenir le brevet.
Art. 70o. (22.12.1995/1695) Le retrait d’une demande de brevet européen ou de la désignation de la Finlande produit les mêmes effets que le retrait d’une demande nationale de brevet. Il en va de même au cas où une demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen est réputée avoir été retirée et où l’instruction de cette demande n’est pas reprise conformément à l’article 121 de la convention.
Si une demande de brevet européen a été rejetée, ce rejet a les mêmes effets que celui d’une demande nationale de brevet.
Art. 70p. (22.12.1995/1695) Si la traduction visée à l’article70hou 70n n’est pas conforme au texte rédigé dans la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, la protection inhérente au brevet ne s’étend qu’aux éléments qui ressortent à l’évidence des deux textes.
Dans les procédures de révocation visées à l’article 52, le texte rédigé dans la langue de la procédure est le seul qui fasse foi.
Art. 70q. (22.12.1995/1695) Si le déposant ou le titulaire d’un brevet remet à l’administration des brevets une correction de la traduction visée à l’article 70h et acquitte la taxe prescrite pour l’impression de la traduction corrigée, cette dernière remplace la traduction originale. Une fois la correction remise et la taxe acquittée, l’administration des brevets publie sans délai une annonce relative à cette correction en finnois et en suédois si la traduction originale a été rendue accessible au public et met dès que possible à disposition des exemplaires de la traduction corrigée.
Si le déposant remet une correction de la traduction visée à l’article70n, l’administration des brevets publie sans délai une annonce relative à cette correction en finnois et en suédois et tient la traduction corrigée à la disposition de quiconque. Après la publication de l’annonce, la traduction corrigée remplace la traduction originale.
Toute personne qui, avant la traduction corrigée, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande d’une manière qui, d’après la traduction antérieure, ne constituait pas une atteinte au droit du déposant ou du titulaire du brevet, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article71c .
Art. 70r. (22.12.1995/1695) Si le déposant ou le titulaire d’un brevet n’a pas respecté un délai prescrit par l’Office européen des brevets mais que celui-ci déclare en vertu de l’article 122 que cela n’entraîne la perte d’aucun droit, cette déclaration est également valable en Finlande.
Toute personne qui, après la perte d’un droit mais avant l’annonce publiée par l’Office européen des brevets de la déclaration visée au premier alinéa, a commencé de bonne foi à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article71c .
Art. 70s. (22.12.1995/1695) Si une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée avoir été retirée du fait que cette administration ne l’a pas transmise à l’Office européen des brevets dans le délai prescrit, ladite administration considère, sur requête du déposant, que cette demande est transformée en demande nationale, à condition
1) que la requête soit présentée à l’administration nationale auprès de laquelle la demande avait été déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a été avisé par l’Office européen des brevets que la demande était considérée comme retirée;
2) que cette requête parvienne à l’administration finlandaise des brevets dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité; et
3) que le déposant acquitte, dans le délai prescrit, la taxe de dépôt prescrite et remette une traduction de la demande de brevet conformément au cinquième alinéa de l’article 8.
Si une demande de brevet européen est réputée être retirée du fait que l’Office européen des brevets n’a pas reçu la traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit, l’administration des brevets considère, sur requête du déposant, que la demande est transformée en demande de brevet national, conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Convention sur le brevet européen. Le déposant doit aussi acquitter la taxe de dépôt prescrite et remettre la traduction de la demande de brevet conformément au cinquième alinéa de l’article8 dans le délai prescrit.
Si la demande de brevet visée aux premier et deuxième alinéas satisfait aux conditions de forme prévues par la Convention sur le brevet européen et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme.
Chapitre 10 Dispositions spéciales
Art. 71. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à recevoir les significations, citations et autres pièces de procédure ainsi que tous autres documents relatifs au brevet, à l’exception des significations en matière pénale et des citations à comparaître personnellement devant un tribunal. L’identité du mandataire doit être communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets.
Si le titulaire d’un brevet n’a pas constitué de mandataire conformément au premier alinéa du présent article, les documents à lui notifier peuvent lui être adressés sous pli recommandé à l’adresse inscrite au registre des brevets. Si aucune adresse n’est inscrite au registre, la notification peut être faite par voie d’annonce au bulletin des brevets. La notification est réputée avoir été effectuée lorsque la procédure prévue par la présente disposition a été suivie. (21.3.1997/243)
Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que les premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de brevet domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant constitué un mandataire résidant dans un tel pays, à condition que l’identité du mandataire soit communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets de Finlande et que ce mandataire soit habilité de la manière prévue au premier alinéa du présent article.
S’il n’a pas été possible de notifier à une personne ayant formé opposition une décision concernant cette opposition à l’adresse fournie par l’intéressé, la notification peut être effectuée par voie d’annonce au bulletin des brevets. Elle est réputée avoir été effectuée lorsque la procédure prévue par la présente disposition a été suivie. (21.3.1997/243)
Art. 71a. (10.5.1985/387) Lorsque, dans un cas autre que celui qui est mentionné au deuxième alinéa, l’inobservation d’un délai prévu dans la présente loi ou son règlement d’application pour l’accomplissement d’un acte auprès de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant ou pour le titulaire d’un brevet qui a par ailleurs pris toutes les précautions raisonnablement requises pour respecter ce délai, l’administration des brevets déclare que l’acte en question est réputé avoir été accompli en temps opportun s’il l’est dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation, mais au plus tard un an après l’expiration du délai. Le déposant ou le titulaire du brevet qui souhaite obtenir une telle déclaration doit en aviser par écrit l’administration des brevets dans les délais fixés pour l’acte en question et acquitter la taxe prescrite. (22.12.1995/1695)
Le premier alinéa est applicable par analogie lorsqu’un déposant ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une taxe de renouvellement dans le délai prévu à l’article41 , troisième alinéa, ou à l’article42, troisième alinéa. Dans ces cas, toutefois, la taxe de renouvellement doit être payée et l’avis envoyé dans un délai de six mois à compter de l’expiration dudit délai.
Le premier alinéa n’est pas applicable au délai prévu à l’article6 , premier alinéa.
Le premier alinéa du présent article est aussi applicable, en ce qui concerne le délai qui doit être observé à l’égard de l’office récepteur, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration chargée de l’examen préliminaire
international et du Bureau international de l’OMPI, aux demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure est poursuivie en Finlande. Le délai qui n’a pas été observé doit dès lors l’être à l’égard de l’administration des brevets. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au délai dans lequel une demande doit être déposée afin de bénéficier de la priorité d’une demande antérieure.
Art. 71b. (6.6.1980/407) Dans les cas mentionnés à l’article 31 ou 38, si le déposant qui a envoyé par voie postale une pièce ou une taxe qui n’est pas parvenue à l’administration des brevets en temps opportun accomplit la démarche requise dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration de ce délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est réputée accomplie en temps opportun (10.5.1985/387) si
1) � le service postal a été interrompu à un moment quelconque au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’autres circonstances similaires survenus dans la localité où l’expéditeur se trouvait ou exerçait ses activités commerciales ou industrielles et si la pièce ou la taxe en question a été envoyée à l’administration des brevets dans un délai de cinq jours à compter de la reprise du service postal; ou si
2) � la pièce ou la taxe a été envoyée à l’administration des brevets sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais uniquement si l’expédition a été faite par avion dans les cas où cela était possible, ou autrement si l’expéditeur avait des motifs raisonnables de croire que le pli aurait dû parvenir à l’administration des brevets dans un délai de deux jours à compter de l’expédition.
Le déposant qui souhaite obtenir la déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit aviser par écrit l’administration des brevets du fait qu’il a pris les mesures prévues audit alinéa dans le délai prescrit.
Art. 71c. (6.6.1980/407) La reprise de la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public conformément à l’article 22 ou la réintégration d’un brevet expiré à la suite de l’acceptation de la requête présentée en vertu de l’article 7la ou 71b fait l’objet d’une annonce.
Toute personne qui a commencé de bonne foi, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après l’entrée en force de chose jugée d’une décision concluant au rejet d’une demande ou après l’expiration d’un brevet, mais avant la publication d’une annonce y relative, à exploiter commercialement une invention en Finlande peut toutefois poursuivre cette exploitation à condition de ne pas en changer la nature. Le droit d’exploiter une invention est aussi accordé, aux mêmes conditions, à toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande.
Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention est destinée à être exploitée.
Art. 72. (21.3.1997/243) Les recours contre les décisions définitives rendues par l’administration des brevets en vertu de la présente loi, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article 26, et les recours contre les décisions rendues conformément aux articles 42, 71a et 71b sont portés devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande. La procédure de recours et les procédures de la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.
Art. 73. (13.11.1992/1034) Le montant des taxes prévues par la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes. Une exonération des taxes de renouvellement peut être prévue par décret pour une ou plusieurs des premières taxe de renouvellements.
Art. 74. Le gouvernement précise par décret les dispositions applicables aux demandes de brevet, aux annonces relatives aux brevets, à l’impression des pièces des demandes, aux procédures d’opposition, au registre des brevets et à l’administration des brevets. (21.3.1997/243)
Le gouvernement peut, par décret, habiliter l’administration des brevets à divulguer, sur requête des autorités d’un pays étranger, des informations relatives à l’instruction de demandes de brevet en Finlande et autoriser l’administration d’un autre pays ou une organisation internationale à effectuer l’examen de demandes de brevet, sur requête de l’administration des brevets.
Le gouvernement peut aussi décréter que le déposant d’une demande de brevet portant sur une invention pour laquelle il a déposé une demande dans un autre pays ou auprès d’une organisation internationale doit communiquer les informations que l’administration de cet autre pays ou l’organisation internationale lui a fournies au sujet de l’examen de brevetabilité de son invention. Cette communication n’est toutefois pas requise pour les demandes visées au chapitre 3 qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international si le rapport relatif à la brevetabilité de l’invention a été transmis à l’administration des brevets. (6.6.1980/407)
Art. 75. En cas d’état de guerre ou de menace de guerre en Finlande, le gouvernement peut décréter, dans l’intérêt public, la dévolution du droit à une invention déterminée à l’État ou à un tiers désigné par le gouvernement. Cette dévolution fait l’objet du versement d’une indemnité raisonnable. Si aucun accord amiable ne peut être conclu sur l’indemnité avec la personne qui y a droit, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal.
Lorsqu’une personne autre que l’État a fait usage du droit à une invention conformément au premier alinéa mais ne s’est pas acquittée de ses obligations relatives au versement de l’indemnité, l’État verse sans retard l’indemnité à l’ayant droit sur requête de celui-ci.
Art. 76. Des dispositions spéciales sont applicables aux inventions intéressant la défense nationale.
(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 2-001 et 2-002.)