À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi de la République d'Arménie du 20 mars 2000, sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine, Arménie

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2000 Dates Entrée en vigueur: 15 avril 2000 Adopté/e: 20 mars 2000 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi de la République d'Arménie du 20 mars 2000, sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine         Anglais Law of the Republic of Armenia of March 20, 2000, on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin        

Law on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin *

(of March 20, 2000)

TABLE OF CONTENTS **

Article

Part I: Trademarks and Service Marks

Chapter 1: Trademarks, Service Marks and their Legal Protection

Trademarks and Service Marks..................................... 1

Legal Protection of a Trademark................................... 2

Certificate for Registration of a Trademark.................. 3

Exclusive Right to a Trademark.................................... 4

Types of Trademark...................................................... 5

Chapter 2: Registration of a Trademark

Application for Registration of a Trademark................ 6

Priority of a Trademark................................................. 7

Examination of an Application..................................... 8

Preliminary Examination.............................................. 9

Examination of a Claimed Designation......................... 10

Absolute Grounds for Refusing to Register a Trademark..................................................................... 11

Other Grounds for Refusing to Register a Trademark... 12

Appeals Against Examiners’ Decisions and Renewal of Deadlines Missed by Applicants............................... 13

Registration of a Trademark.......................................... 14

Issue of a Trademark Certificate................................... 15

Period of Validity of Trademark Registration............... 16

Entry of Amendments in the Register........................... 17

Publication of Registration Information........................ 18

Registration of a Trademark Abroad............................. 19

Chapter 3: Collective Mark

Collective Mark............................................................ 20

Registration of a Collective Mark................................. 21

Chapter 4: Use of a Trademark

Use of a Trademark and the Consequences of its Non-Use................................................................................ 22

Restriction of Rights of a Trademark Owner................ 23

Preventive Labeling...................................................... 24

Chapter 5: Transfer of a Trademark

Assignment of a Trademark.......................................... 25

Permission to Use a Trademark.................................... 26

Registration of an Agreement to Assign a Trademark and a Licensing Agreement........................................... 27

Chapter 6: Termination of Legal Protection of a Trademark

Recognition of Trademark Registration as Invalid........ 28

Cancellation of Registration and Re-registration of a Trademark..................................................................... 29

Part II: Appellation of Origin

Chapter 7: Appellation of Origin and its Legal Protection

Appellation of Origin.................................................... 30

Legal Protection of an Appellation............................... 31

Chapter 8: Registration and Provision of the Right to Use an Appellation

An Application for Registration and the Right to Use an Appellation............................................................... 32

Examination of an Application..................................... 33

Appeal Against an Examiner’s Decision and Renewal of Deadlines Missed by the Applicant.......................... 34

Grounds for Refusing to Register an Appellation......... 35

Registration of an Appellation and Issue of a Certificate for the Right to use the Appellation............. 36

Period of Validity of a Certificate for the Right to Use an Appellation............................................................... 37

Inclusion of Amendments in the Register..................... 38

Publication of Information on the Registration and Provision of the Right to Use an Appellation................ 39

Registration of an Appellation Abroad......................... 40

Chapter 9: Use of an Appellation

Use of an Appellation................................................... 41

Preventive Marking....................................................... 42

Chapter 10: Termination of Legal Protection of an Appellation

Recognition of Registration of an Appellation and of the Certificate for the Right to Use the Appellation as Invalid........................................................................... 43

Recognition of the Lapse of Registration of an Appellation and Validity of a Certificate for the Right to Use the Appellation................................................... 44

Part III: Final Provisions

State Fees...................................................................... 45

Settlement of Disputes Relating to the Implementation of this Law.................................................................... 46

Liability for the Unlawful Use of a Trademark and an Appellation.................................................................... 47

The Rights of Foreign Individual Manufacturers and Legal Persons................................................................ 48

International Agreements.............................................. 49

Transitional Provisions................................................. 50

This Law shall govern relations concerning the registration, legal protection and use of trademarks, service marks and appellations of origin.

PART I TRADEMARKS AND SERVICE MARKS

1. Trademarks and service marks (hereinafter “trademark”) represent the designation by means of which the goods and services of a particular legal entity or individual manufacturer are correspondingly distinguished from the same type of goods and services (hereinafter “goods”) of other legal entities and individual manufacturers.

2. Legal protection for a trademark in the Republic of Armenia shall be granted on the basis of State registration (hereinafter “registration”) of the trademark, in accordance with the procedure established by this Law, or pursuant to the international agreements to which the Republic of Armenia is party.

Rights relating to trademarks shall be protected by the law.

3.—(1) A trademark may be registered in the name of a legal entity or an individual entrepreneur.

(2) The owner of a registered trademark shall be granted a certificate of registration for the trademark (hereinafter “trademark certificate”).

(3) A trademark certificate shall attest to the fact that the trademark has been registered, its priority and also the exclusive right to use the trademark in relation to the goods indicated in the trademark certificate.

4.—(1) The exclusive right to a trademark shall be valid from the time of its registration.

(2) The owner of a trademark shall have the exclusive right to own, use and dispose of the mark, and also to prohibit its use by other persons. No person shall have the right to use a trademark protected in the Republic of Armenia, without the authorization of the owner of the trademark.

(3) The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prohibit third parties from producing, using, importing, selling and proposing for sale a trademark or a good designated by that mark, in the process of commercial activity, without his authorization, and also the marketing by other means or storage for the same purpose of the good designated by the mark or of the trademark, as well as the performance of the acts envisaged by Article 22(1) and (2) of this Law, if the trademark is identical or similar to the point of confusion with his trademark and is used in relation to goods

(a) registered under his trademark;

(b) of the same type as goods registered under his trademark.

(4) It shall be forbidden to use, in the process of commercial activity, a particular designation representing a reproduction, imitation or translation of a designation, similar to the point of confusion with a trademark recognized and generally known in the Republic of Armenia in relation to specific goods, and which may be used without the owner’s permission in relation to

(a) identical goods or those of the same type;

(b) goods not of the same type which, by creating a misleading impression, force a link to be assumed between these goods and the owner of a well-known trademark, provided that such use may harm the latter’s interests.

(5) These provisions shall also extend to cases where an essential part of a designation is a reproduction of such a well-known trademark or its imitation to the point of confusion.

(6) If a trademark is registered in the Republic of Armenia in the name of an agent or representative of the owner of the trademark, protected in one of the States parties to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter the “Paris Convention”), without the owner’s consent, the owner shall be entitled to prohibit the agent or representative from using the trademark without his authorization, if he is unable to provide proof justifying his actions.

5.—(1) Verbal (including words, numbers, letters and names), pictorial, three-dimensional, sound and any other form of designations, or a combination thereof, may be registered as trademarks.

(2) A trademark may be registered in any color or combination of colors.

6.—(1) An application for registration of a trademark (hereinafter “an application”) shall be filed with the Patent Office of the Republic of Armenia (hereinafter “the Office”) by a legal entity or an individual manufacturer (hereinafter—up to the end of this Part—“an applicant”), in whose name registration of the trademark is requested.

(2) An application may also be filed through a patent attorney registered with the Office.

(3) Foreign legal entities and individual manufacturers shall manage affairs relating to the registration of trademarks, through patent attorneys registered with the Office. The authority of a patent attorney shall be confirmed by a power of attorney issued by the person in whose name registration of the trademark is requested.

(4) The procedure for certifying and registering patent attorneys shall be established by the Office.

(5) The activities of patent attorneys shall be governed by the Statute approved by the Government of the Republic of Armenia.

(6) An application shall relate to one trademark only and shall contain:

(a) a request for registration of the trademark, including the applicant’s name and his place of residence or business;

(b) an image of the claimed designation and its description;

(c) a list of goods grouped in accordance with the classes of the International Classification of Goods and Services, for which registration of the mark is claimed.

(7) The application shall be accompanied by a:

(a) receipt for payment of the requisite fee for filing the application and carrying out an examination;

(b) the regulations for the collective mark, where an application is filed for such a mark;

(c) a document confirming the authority of a patent attorney (power of attorney), if an application is filed through such an attorney.

(8) The application shall be filed in Armenian. The documents attached to the application may be submitted in another language. In this case, applicants from the Republic of Armenia shall submit their translation into Armenian together with the application and foreign applicants—within two months of the application filing date.

(9) The requirements for application documents shall be established by the Office.

7.—(1) The priority of a trademark shall be established according to the year, month and day (hereinafter “ the date”) on which an application is filed with the Office.

(2) The priority of a trademark may be established according to the date on which the first application is filed in one of the States parties to the Paris Convention (convention priority), if the application is filed with the Office within six months of the date in question.

(3) The priority of a mark displayed among the exhibits at official, or officially recognized, international exhibitions, on the territory of one of the States parties to the Paris Convention, may be established according to the date on which the exhibit began to be displayed at the exhibition (exhibition priority), if the application is filed with the Office within six months of the date in question.

(4) An applicant wishing to enjoy the right of convention or exhibition priority shall, when filing an application or within two months of the day on which the application is filed with the authorized State body, inform that body accordingly and shall attach documents attesting to the right to this requirement, or submit these documents to the Office within three months of the date on which the application is filed.

(5) The priority of a trademark may be established according to the priority date of a trademark having international registration, in accordance with the international agreements to which the Republic of Armenia is a party.

(6) If, in the course of an examination, it is established that designations submitted for registration, which are identical or similar to the point of confusion, and coincide partially or fully with a list of goods, have the same priority date, a designation (or one of the designations similar to the point of confusion) may be registered in relation to the goods coinciding, in the name of one of the applicants, in accordance with an agreement reached between the applicants.

Applications relating to goods coinciding shall, within six months of the day on which the Office receives appropriate notification, be considered to have been withdrawn, if the applicants do not reach agreement on the registration of the designation relating to the goods coinciding.

8.—(1) The examination of an application, including a preliminary examination and an examination of the claimed designation, shall be carried out by the Office.

(2) An applicant may, within two months of the day on which the application is filed until a decision is taken thereon, at his own initiative make additions, clarifications and corrections to the application materials.

(3) An applicant may, in the course of an examination until a decision is taken to register a designation, submit a request to change the applicant for the application in question.

(4) If additional materials substantially change the designation submitted for registration, or if the list of goods stated in the application includes goods that are not of the same type, those materials will not be considered and may be filed by the applicant as an independent application.

(5) During an examination the Office may request the applicant to provide additional materials without which the examination cannot be carried out. The additional materials shall be submitted within two months of the day on which the relevant request is received.

(6) The period in question may, at the applicant’s request, be extended by a maximum of six months, provided the request to extend the period has been received before the end of the two months referred to above. Where the requested materials are not submitted within the prescribed period, the application shall be considered to have been withdrawn and the applicant shall be informed accordingly.

(7) An application may, at the applicant’s request, be withdrawn at any stage of the examination.

9.—(1) The preliminary examination of an application shall be conducted within one month of the day on which the application is filed. In cases where a request is submitted, in accordance with Article 8(5) of this Law, the period in question shall be interrupted until such time as a response is received.

(2) In the course of a preliminary examination, the content of the application shall be verified, as shall the submission of the requisite documents and their compliance with the established requirements. On the basis of the results of the preliminary examination, the applicant shall be informed as to whether the application will be considered.

(3) Where an application is considered, the applicant shall be informed of the date of submission of the trademark.

10.—(1) A claimed designation shall be examined within six months of the completion of the preliminary examination. During the examination, the priority of the trademark shall be established and it shall be verified whether the claimed designation meets at least the requirements of Article 11 and Article 12(1) of this Law.

(2) On the basis of the outcome of an examination, a decision shall be taken to register the claimed designation as a trademark or to refuse to register the designation.

(3) The applicant may, within two months of the day on which a decision to refuse to register a designation is received, submit a request for re-examination and shall provide details of the justification therefor.

(4) The period in question may, at the applicant’s request, be extended by a maximum of six months, if the request to extend the period has been received before the end of the two months referred to above.

(5) An examination decision to register a designation may be reviewed by the Office as a result of the receipt of an application for a designation enjoying an earlier priority and identical or similar to the point of confusion, in relation to goods of the same type or in connection with the registration of an appellation of origin.

11.—(1) A trademark shall not be registered if it consists only of designations which

(a) do not have a distinguishing feature;

(b) represent State arms, flags and emblems, official names of States, full or abbreviated names of international organizations, official emblems, official control and guarantee stamps and hallmarks, seals, decorations and other distinguishing signs or designations similar to those listed to the point of confusion. Such designations may be included as unprotected elements in a trademark, with the consent of their owner or of the appropriate competent authority;

(c) are in general use as designations characterizing goods of a particular type;

(d) are generally recognized symbols and terms;

(e) indicate the form, quality, quantity, features, cost, and general purpose of the good, as well as the time and place of its manufacture and production;

(f) are exclusively part of the outward appearance of the good, which

— stems from the character of the good itself,

— is necessary to achieve some kind of technical result;

— gives the good essential value.

(2) The designations listed in paragraph (1)(a) to (f) of this article may be included as unprotected elements in a trademark, provided that they do not constitute the vast majority of the components of the trademark.

(3) Designations may not be registered as a trademark, if they constitute or contain

(a) information relating to the good or manufacturer that is false or misleading to the user;

(b) a geographical designation submitted for registration in relation to such goods which have not been produced in the place with the geographical designation in question, if the use of this geographical designation misleads the user as to the actual place of origin of the goods;

(c) a geographical designation which individualizes wines that have not been produced in the place with the geographical designation in question, or a geographical designation individualizing spirits that have not been produced in the place with the geographical designation in question, even if the actual origin of the goods, or the geographical designation, is used in translation or in combination with such expressions as “kind,” “type,” “style,” “imitation,” and other similar expressions.

(4) Designations contrary to the interests of society, the principles of humanity and morality, and rules preventing unfair competition (business practice) may not be registered as a trademark.

(5) The requirements of paragraph (1)(f) of this article in relation to the place of production (geographical designation) of the good shall not be extended to collective marks registered in accordance with Article 21 of this Law.

12.—(1) Designations identical or similar to the point of confusion may not be registered as a trademark, if they contain

(a) a trademark with earlier priority, already registered or filed for registration in the Republic of Armenia in the name of another person and in relation to identical goods or those of the same type;

(b) trademarks of other persons in relation to goods of the same form or type, protected without registration pursuant to the international agreements to which the Republic of Armenia is a party;

(c) trademarks recognized as being generally known in the Republic of Armenia in relation to goods that are identical or of the same type, as defined by the Office;

(d) the name of the place of origin of the good protected by the law of the Republic of Armenia, excluding the cases in which it is included as an unprotected element in a trademark registered in the name of persons entitled to use such a name;

(e) certified signs registered according to the established procedure.

(2) Designations may not be registered as a trademark, if they reproduce

(a) trade names (or part thereof), known in the Republic of Armenia and belonging to other persons, if they have obtained entitlement thereto prior to the filing date of the application for a trademark in relation to goods of the same type;

(b) industrial designs with earlier priority, entitlement to the enjoyment of which in the Republic of Armenia belongs to other persons;

(c) names, known in the Republic of Armenia, of works of science, literature or art, or quotations therefrom, without the consent of the authors or of their heirs;

(d) first names, family names, pseudonyms and derivatives thereof, portraits and facsimiles of famous people without the permission of such persons or their heirs, or without permission given in accordance with the procedure established by the Government of the Republic of Armenia.

(3) In order for a trademark to be recognized as known in the Republic of Armenia, in accordance with the requirement of paragraph (1)(c) of this article, consideration shall be given to the context in which it is known to the corresponding parts of society as a result of the honest use of the trademark in question in one of the States parties to the Paris Convention, or in advertising activity in the Republic of Armenia.

(4) The provisions of paragraph (1)(a) to (c) of this article shall also be extended to trademarks filed for registration in relation to goods that are not of the same type, if this may mislead the user and become the reason for the assumption of a link between these goods and the owner of the trademark registered, protected without registration or recognized as known in the Republic of Armenia, taking into account that this may harm the latter’s interests.

(5) The provisions of paragraph (1) of this article shall not be extended to identical geographical designations individualizing wines, if they are combined with the corresponding distinguishing complementary indications, provided that they preserve the requirements of Article 11(3)(b) of this Law.

13.—(1) Where he does not agree with the decision taken as a result of a preliminary or re-examination, an applicant may, within three months of the day on which he receives the decision, submit an appeal to the Office Appeals Board (hereinafter “the Appeals Board”).

(2) The Appeals Board may examine an appeal in accordance with the procedure established by the Office.

(3) Where he does not agree with the decision taken as a result of a preliminary or re-examination, or a decision reached by the Appeals Board, an applicant may refer the matter to the courts in accordance with the established legal procedure.

(4) An applicant may familiarize himself with the materials indicated in an examiner’s decision. The applicant may, within one month of the day on which the decision is received, request copies of these materials.

(5) On the basis of a request filed by the applicant, the Office may renew the deadline provided for by Article 8(3) and (6) of this Law and paragraphs (1) and (3) of this article, and missed by the applicant, within three months of its expiry, provided that the prescribed fee is paid.

14. The Office shall, on the basis of a decision to register a trademark within one month of receiving a receipt for payment of the prescribed fee, enter a trademark in the State Register of Trademarks of the Republic of Armenia (hereinafter—up to the end of this Part—“the Register”). The Register shall contain the trademark, information on its owner, the priority date and registration of the trademark, a list of goods for which the trademark is registered, and other information approved by the Office, as well as subsequent amendments thereto.

15. A trademark certificate shall be issued by the Office within one month of the day on which the trademark is entered in the Register. The form of the certificate and a list of the information contained therein shall be determined by the Office.

16.—(1) The registration of a trademark shall be valid for 10 years from the filing date of the application with the Office.

(2) The period of validity of trademark registration may be extended repeatedly, on each occasion for 10 years. The validity of trademark registration shall be extended at the request of its owner, filed during the final year of the current period of validity of registration.

(3) The validity of the registration may also be extended at the request of the trademark owner, filed within six months of the expiry of the period of validity of the trademark’s registration, provided that an additional fee has been paid.

(4) The Office shall enter in the Register details of the extension of the period of validity of registration of a trademark and, at the owner’s request, in the trademark certificate.

17.—(1) A trademark owner shall inform the Office of any change in his title or family name, first name and patronymic, a reduction in the list of goods for which the trademark is registered, a change in the individual elements of the trademark, which do not change its substance, and other changes relating to the registration of the trademark.

(2) Amendments shall be entered in the Register and a trademark certificate shall be issued at the request of the trademark owner, provided that the prescribed fee has been paid.

18. The Office shall publish information relating to the registration of a trademark and provided for by Article 14 of this Law, in its official journal and within three months of the day of registration.

19.—(1) Legal persons and individual manufacturers in the Republic of Armenia may register a trademark abroad or register it internationally.

(2) An application for international registration of a trademark shall be filed through the Office.

20.—(1) A trademark of any economic association, intended to designate goods possessing combined qualitative or other general characteristics, and manufactured and/or produced thereby shall be regarded as a collective mark.

(2) A collective mark and the entitlement to its use shall not be assigned.

21.—(1) The regulations for a collective mark shall be attached to an application for registration of such a mark and shall contain the name of an economic association, the name of a legal person authorized to register the collective mark in their own name, a list of legal persons entitled to use this mark, the purpose of registration, the names of the goods designated by the collective mark, and their combined qualitative or other general characteristics, conditions of use of the collective mark, procedure for monitoring its use, and responsibility for infringing the regulations of the collective mark.

(2) In addition to the information provided for by Article 14 of this Law, details of the legal persons entitled to use a collective mark shall also be entered in the Register. These details, together with extracts from the regulations on the goods possessing common qualitative or other general characteristics, for which the collective mark is registered, shall be published in the Office’s Official Journal.

(3) The owner of a collective mark shall inform the Office of any amendments made to the collective mark regulations.

(4) In cases where a collective mark is used on goods which do not have common qualitative or other general characteristics, the validity of registration may be terminated prematurely either in full or in part, on a court decision based on a request by any person.

(5) A collective mark or application therefor in accordance with the procedure established by the Office may correspondingly be converted into a trademark or an application for such a mark of a legal person or individual manufacturer, and vice versa.

22.—(1) A trademark shall be considered to be used when it is placed on goods for which the trademark is registered, and/or their packaging.

(2) A trademark shall also be considered to be used when it is applied in advertising, publications, and also official forms, signboards, displays of exhibits at exhibitions and fairs organized in the Republic of Armenia, only in cases where the mark cannot be displayed on goods and/or their packaging.

(3) Legal persons and individual manufacturers acting as intermediaries may, on the basis of an agreement, use their trademark in addition to that of the manufacturer of the goods or instead of it.

(4) The validity of registration of a trademark based on a request by any person may, following a court decision, be terminated prematurely in relation to all goods for which it is registered or part thereof, if it is not used by the owner of the trademark or person with such an entitlement, according to a licensing agreement and pursuant to Article 26 of this Law, continuously from the date of registration of the trademark or in the five years preceding the request.

(5) The validity of the registration of a trademark may not be terminated in relation to all goods or part thereof, if:

(a) the trademark owner or person entitled to use the trademark has cited reasons relating to the fact that the non-use of the trademark is the result of circumstances which are insurmountable, unforeseen and beyond his control;

(b) the trademark was used by its owner or by a person entitled to use it such that it differs from that registered only in relation to individual elements which do not change its distinguishing features;

(c) in the Republic of Armenia the trademark was placed on goods and/or their packaging exclusively for export purposes.

(6) Certain pharmaceutical, food and industrial goods and types thereof, and also alcoholic and non-alcoholic drinks, shall be labeled with registered trademarks. A full list of these goods shall be approved by the Government of the Republic of Armenia.

23.—(1) The owner of a trademark may not prohibit third persons from using, in the process of commercial activity:

(a) their title (name, pseudonym) or address;

(b) designations characterizing the form, quality, quantity, cost, purpose of creation (provision) and other features of a good, and also designations characterizing the time and place of production and manufacture (provision) of a good;

(c) a trademark, where this is required to indicate the purpose of creation (provision) of a good, in particular as auxiliary or spare parts, if they are used without harming the lawful interests of the trademark owner and of third persons, and without misleading the user.

(2) The owner of a registered trademark may not prohibit the use by other persons of a given mark in relation to goods which the mark owner introduced, or which were introduced with his consent, into the economy in any country with this designation, if the characteristics of these goods in the marketing process were not subject to change either naturally or as a result of interference.

24. A trademark owner may place, next to the trademark, a preventive mark confirming registration of the trademark in question in the Republic of Armenia—in the form of an ® in a circle or the individual Latin letter R, or also in the form of the expressions “Trademark” or “Registered trademark.”

25. A trademark may be assigned by agreement to other persons for all the goods, or a number thereof, stated in the trademark certificate. The assignment of a trademark shall not be permitted, where this might be the reason for misleading the user as regards the good itself or its manufacturer.

26.—(1) A trademark owner (licensor) may, on the basis of a licensing agreement, give another person (licensee) permission to use the trademark.

(2) The licensing agreement shall indicate that the quality of the licensee’s good shall not yield to the quality of the licensor’s good and that the licensor shall monitor compliance with this requirement.

(3) Permission to use a trademark shall not be given, where this may be the cause of the user being misled as regards the place where the good is produced.

27. An agreement to assign a trademark and a licensing agreement shall be registered with the Office. An unregistered agreement shall be considered invalid.

28.—(1) The registration of a trademark may be recognized as invalid either fully or partially during the whole of the period of its validity, if it is produced in contravention of the requirements of Articles 3 and 11 of this Law, or used dishonestly, in particular in accordance with Article 6septies of the Paris Convention, and also within five years of the day on which information on the registration of the trademark is published in the Official Journal—based on the requirements of Article 12 of this Law.

(2) Any natural or legal person may submit an appeal to the Appeals Board regarding recognition of the registration of a trademark as invalid. The Appeals Board shall examine the appeal in accordance with the procedure established by the Office.

(3) An Appeals Board decision may, within six months of the day in which it is taken, be challenged in the courts.

(4) In accordance with paragraph (1) of this article, the registration of a trademark may be recognized as invalid either fully or partially, also at the Office’s instigation and according to the procedure approved thereby.

29.—(1) The Office shall cancel the registration of a trademark in the following cases:

(a) the period of validity of trademark registration, provided for by Article 16 of this Law, has expired;

(b) in accordance with Article 21(4) of this Law, on a court decision the registration of a collective mark is terminated prematurely as a result of the use of the collective mark on goods which do not have common qualitative or other general characteristics;

(c) in accordance with Article 22(4) of this Law, on a court decision the validity of a trademark is terminated prematurely as a result of the trademark not being used;

(d) registration of a trademark is recognized as invalid—in accordance with Article 28 of this Law;

(e) the trademark owner goes into liquidation;

(f) following a request by any person, on a court decision a trademark is recognized as having been converted into a designation and as having become generally used to designate goods of a particular type;

(g) in connection with the registration of an appellation of origin for a good identical or similar to the trademark to the point of confusion, taking into account the requirements of Article 41(7) of this Law;

(h) the owner of the trademark has rejected said mark.

(2) In cases where the registration of a trademark is canceled in accordance with paragraph (1) of this article (excluding subparagraph (d)), the trademark may not, within three years of the day on which the validity of registration is terminated, be registered in the name of other persons, excluding the previous owner or his successor in title.

PART II APPELLATION OF ORIGIN

30.—(1) An appellation of origin (hereinafter “appellation”) shall be the name of a country, populated area, locality or other geographical location (hereinafter “geographical location”), used to designate a good, the particular features of which are exclusively or mainly defined by natural conditions and/or human factors characteristic of the geographical location in question.

(2) The appellation may be the historical name of a geographical location.

(3) A name which, although constituting or containing the name of a geographical location, has not come into general use in the Republic of Armenia as a means of expressing the designation of a particular type of good, unconnected with the place in which it is produced, shall not be recognized as an appellation.

31.—(1) Legal protection for an appellation in the Republic of Armenia shall be granted on the basis of its registration in accordance with the procedure established by this Law, or in accordance with the international agreements to which the Republic of Armenia is party.

(2) The appellation shall be protected by law.

(3) The appellation may be filed for registration by:

(a) one or more legal persons or individual manufacturers producing the good in question in the locality indicated in the application;

(b) organizations protecting users’ rights;

(c) other competent authorities involved in the production of the good in question.

(4) A legal person or individual manufacturer filing an appellation for registration shall be entitled to use it, if the good he produces meets the requirements of Article 30(1) of this Law.

(5) The right to use this appellation, registered in accordance with the established procedure, may be granted to any legal person or individual manufacturer producing the good in the same geographical location and with the same features.

(6) Registration of the appellation shall be valid indefinitely.

(7) A name, which designates the geographical location of actual production of a good and gives the user a false impression as to how the good appears to have been produced in another geographical location of the same name, shall not be subject to legal protection as an appellation of origin.

(8) In the case of geographical designations of the same name which individualize wines, each shall be subject to legal protection, if they contain appropriate distinguishing additions, and provided that the requirements of paragraph (5) of this article and the rightful interests of producers have been satisfied.

32.—(1) An application for registration and/or the right to use an appellation (hereinafter “an application”) shall be filed with the Office by legal persons and/or individual manufacturers (hereinafter “an applicant”), indicated in Article 31(3) of this Law.

(2) An application may be filed in accordance with the procedure established by Article 6(2) of this Law, in accordance with the requirements of paragraphs (3) to (5).

(3) An application shall relate to a single appellation and shall contain:

(a) a request for registration and/or provision of the right to use the appellation, containing details of the applicant and his place of business or residence;

(b) the claimed appellation;

(c) an indication of the good for which registration and/or provision of the right to use the appellation are requested, with an indication of the name of the place (geographical location) in which the good is produced;

(d) documents clearly identifying the borders of the geographical location, in relation to which the appellation is applied;

(e) a description of the particular features (basic physical, chemical, microbiological and/or organoleptic characteristics) of the good (where necessary—also of the raw materian( �

(f) where necessary—a description of the local original method by which the good is produced;

(g) details of special labeling connected with the appellation.

(4) The following shall be attached to the application:

(a) for applicants from the Republic of Armenia—a certificate from the local government authority stating that the applicant is in the geographical location in question and produces the good, the special features of which are defined by natural conditions and/or human factors characteristic of the geographical location in question (for the applicants indicated in Article 31(3)(a) of this Law);

(b) for foreign applicants—a document attesting to their right to use an appellation in the country in which the good originates;

(c) a receipt for payment of the prescribed fee for filing an application and conducting an examination;

(d) a document confirming the capacity of a patent attorney (power of attorney), if the application is filed through such an attorney.

(5) An application shall be filed in Armenian. The documents attached to the application may be filed in a different language. In this case, applicants from the Republic of Armenia shall be obliged to submit their translation into Armenian together with the application, and foreign applicants—within two months of the day on which the application is filed.

(6) The requirements for application documents shall be established by the Office.

33.—(1) An application shall be examined, including a preliminary examination and examination of the claimed appellation, by the Office.

(2) An applicant may, from the day on which the application is filed with the Office until a decision is taken on it, make amendments, clarifications and corrections to the application materials at his own initiative.

(3) If the additional materials change substantively the appellation filed for registration, these materials shall not be considered and may be established by the applicant as a separate application.

(4) During the examination, the Office may request from the applicant additional materials, without which the examination cannot be conducted. The additional materials shall be filed within two months of the day on which the request is received.

(5) At the applicant’s request, the period in question may be extended by not more than six months, if the request to extend the period has been received prior to the expiry of the aforementioned two-month period. Where the requested materials are not submitted within the prescribed period, the application shall be considered to have been withdrawn.

(6) The preliminary examination of the application shall be conducted within one month of the day on which the application is filed with the Office. Where the request is dispatched in accordance with paragraph (4) of this article, the period in question shall be interrupted until such time as a response is received.

(7) During the preliminary examination the content of the application shall be verified, along with the presence of the requisite documents, and also their compliance with the established requirements. On the basis of the results of the preliminary examination, the applicant shall be informed as to whether the application will be considered.

(8) According to the application considered, an examination of the claimed appellation shall be conducted, during which its compliance with the requirements of Article 30 of this Law shall be verified.

(9) Following the examination, the Office shall take a decision to register the appellation and to provide the right to use it, or to refuse to register the appellation and not to provide the right to use the previously registered appellation.

(10) Where the applicant does not agree with an examination decision, he may, within two months of the day on which he receives the decision, file a request for a re-examination to be carried out, and shall explain the relevant grounds.

(11) The period in question may, at the applicant’s request, be extended by not more than six months, if the request to extend the period has been received prior to expiry of the aforementioned two-month period.

(12) At the applicant’s request, an application may be withdrawn at any stage of the examination.

34.—(1) Where he does not agree with a preliminary or re-examination decision, an applicant may, within three months of the day on which he receives the decision, submit an appeal to the Appeals Board. The Appeals Board shall examine the appeal in accordance with the procedure approved by the Office.

(2) Where he does not agree with a preliminary or re-examination decision, or a decision reached by the Appeals Board, an applicant may settle the matter in the courts in accordance with the established legal procedure.

The Office may renew the deadline provided for by Article 33(4) and (5) of this Law and paragraph (1) of this article, and missed by the applicant, within three months of its expiry, based on a request filed by the applicant and subject to payment of the prescribed fee.

35. A name may not be registered as an appellation of origin, which:

(a) has been filed for registration by persons lacking the requisite authorization;

(b) does not meet the requirements of Article 30 of this Law;

(c) is identical or similar to the point of confusion to an appellation already registered or filed for registration in the Republic of Armenia, for goods of the same type;

(d) is not compatible with the interests of society, principles of humanity and morality, or the customs of fair competition (business practice);

(e) is liable to infringe the rights of other third parties (copyright, industrial property right and so on);

(f) is not protected, the protection of which has been terminated, or whose use is not permitted in the country of origin;

(g) is misleading, in particular as regards the character, quality or geographical origin of the good, even if the appellation is literally authentic according to the sense of the geographical location of origin of the good (in the case of identical appellations), but creates a false impression for the user whereby the good has been produced in a different geographical location. In the case of identical names, an appellation may be registered, if on the mark of the good some kind of distinguishing feature is clearly and visibly displayed, so as to preclude the user from being misled, for example by the name of the country or region of origin.

36.—(1) The Office shall, on the basis of a decision to register an appellation and within one month of receiving a receipt for payment of the prescribed fee, enter the appellation in the State Register of Appellations of Origin of the Republic of Armenia (hereinafter “the Register”). The Register shall contain the appellation, the particulars of the holder of the certificate for the right to use the appellation (hereinafter “the certificate”), the designation of the good for which the appellation in question is registered, a description of its particular features, other information according to a list drawn up by the Office relating to the registration and provision of the right to use the appellation, and also subsequent changes to the information.

(2) The certificate shall be issued by the Office within one month of the day on which the appellation is entered in the Register.

(3) The form of the certificate and the content of the information contained therein shall be determined by the Office.

37.—(1) A certificate shall be valid for a period of 10 years from the date on which the application is filed with the Office.

(2) The period of validity of a certificate may, at the request of its holder, be extended repeatedly, on each occasion for 10 years, if certificates from the appropriate competent authorities are submitted together with the request, concerning the fact that the certificate holder is in the geographical location in question and that the good with the features indicated in the certificate is produced. A request to extend the period of validity of the certificate shall be submitted during the final year of the current period of its validity.

(3) The period of validity of a certificate may also be extended at the request of the holder, submitted within six months of the expiry of the certificate’s period of validity, provided that an additional fee has been paid.

(4) The Office shall enter details of the extension of the period of a certificate’s validity in the Register and, at the holder’s request, on the certificate.

38.—(1) A certificate holder shall inform the Office of a change in his appellation or family name, first name and patronymic, as well as of changes relating to the registration of and right to use the appellation.

(2) Changes shall be entered in the Register and on a certificate at the request of the certificate holder, provided that the prescribed fee has been paid.

39. The Office shall, within three months of the day of registration, publish in its Official Journal, information concerning an appellation and entered in the Register in accordance with Article 36 of this Law (excluding information relating to special features of a good).

40.—(1) Legal persons and individual manufacturers in the Republic of Armenia may register an appellation abroad.

(2) An application for registration of an appellation abroad shall be filed following the registration and acquisition of the right to use the appellation in the Republic of Armenia.

41.—(1) The use of an appellation shall be considered to be its application on a good and packaging, in advertising, pamphlets, invoices, forms and also other documentation linked to the introduction of the good into the economy.

(2) Any use of an appellation which, in accordance with Article 10bis of the Paris Convention, may be qualified as an act of unfair competition, shall not be permitted.

(3) The use of any means which makes a relevant indication or which gives the user the impression that the good in question has been produced in a different geographical location, rather than the actual location in which it was produced, shall not be permitted for the purposes of designating or displaying goods.

(4) The use of a registered appellation by persons who do not possess an appropriate certificate, even if the genuine place of origin of a good is indicated or an appellation is used in translation or in combination with such expressions as “kind,” “type,” “imitation,” and the like, shall not be permitted, just as the use of an identical designation for any good which may mislead the user as regards the place of origin and special features of the good shall not be allowed.

(5) In the case of identical names, an appellation of origin may be used, if it is combined with some clearly and visibly displayed distinguishing feature, which precludes the user from being misled as regards, for example, the name of the country or region of origin.

(6) Any legal person or individual manufacturer may, in the process of commercial activity, use:

(a) a registered appellation for goods introduced into the economy in any country by a person in possession of a certificate for the use of the appellation, if in the marketing process the characteristics of these goods were not changed naturally or by way of interference;

(b) his name and address or the name and address of the predecessor in title’s right to manufacture, where this does not mislead society as regards the geographical origin of the good.

(7) An appellation may, within three years of the day on which it is registered in the Republic of Armenia, be used by the owner of a trademark identical or similar to the point of confusion with the appellation, if it is registered no later than six months prior to the day on which the appellation was registered. During the period in question, any person may use, in the process of commercial activity, a registered appellation for goods introduced into the economy in any country by the owner of the trademark in question or with his consent, if in the marketing process the characteristics of these goods have not been changed naturally or by way of interference.

(8) The citizens of the Republic of Armenia or natural and legal persons permanently resident or residing in the country, and who have used in the Republic of Armenia geographical designations from another country, which individualize wines or alcoholic drinks and are connected with goods and services:

(a) uninterruptedly for a minimum of 10 years, prior to April 15, 1994, or

(b) in good faith before April 15, 1994

may use or continue to use in such a way in the Republic of Armenia the geographical designations in question for goods and services of the same type.

(9) Persons who lawfully or honestly use geographical designations which, on the territory of the Republic of Armenia, have received legal protection, shall be granted the right to continue to use the geographical designation in question, provided for viticultural purposes including for wines containing a geographical designation from another country, and prior to the entry into force of the World Trade Organization (WTO) Agreement, where this coincides with the habitual name of the sort of grape growing on the territory of the Republic of Armenia.

(10) The rights relating to a trademark, similar or identical to an appellation of origin, shall continue to be preserved, if the latter is honestly filed for registration or is registered

(a) prior to the date on which the provisions of the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) are applied in the Republic of Armenia, or

(b) prior to the acquisition of protection for this appellation in its country of origin.

(11) The requirements for legal persons, individual manufacturers, organizations and competent authorities, contained in Article 31(3) of this Law and relating to the use or registration of a trademark, shall be submitted within five years of the unlawful use of a protected appellation becoming widely known in the Republic of Armenia, provided that the name is honestly registered.

(12) A certificate holder may not assign the right to use an appellation to other persons.

42. A certificate holder may place a preventive marking alongside an appellation so as to authenticate the registration of a given appellation in the Republic of Armenia, in the form of the expression “Registered Appellation of Origin” in full or abbreviated.

43.—(1) The registration of an appellation may be recognized as invalid, if it is made in violation of the requirements established by this Law.

(2) A certificate may be recognized as invalid, if it is issued in violation of the requirements established by this Law.

(3) Any person may submit to the Appeals Board or courts an appeal against the registration of an appellation and the issue of a certificate for the right to use the appellation on the grounds stated in Articles 30, 31 and 35 of this Law. The Appeals Board shall examine the appeal in accordance with the procedure approved by the Office.

(4) The decision of the Appeals Board may be challenged in the courts within six months of the day on which it is received.

44.—(1) The Office shall recognize the validity of the registration of an appellation as having lapsed, if

(a) the registration of the appellation is recognized as invalid in accordance with Article 43 of this Law;

(b) the conditions which are typical of the geographical location in question have ceased to exist and the good can no longer be produced with the features indicated in the State Register. The registration of an appellation in the name of individual manufacturers living outside the Republic of Armenia and of foreign legal persons shall, apart from on the grounds stated, be recognized as having lapsed also where the rights to use the appellation in question in the country in which the good is produced have been lost by the persons concerned.

(2) The Office shall recognize a certificate for an appellation as having lapsed, if

(a) the certificate is recognized as invalid in accordance with Article 43 of this Law;

(b) the good has lost the special features indicated in the Register;

(c) the validity of the registration of an appellation is recognized as having lapsed in accordance with paragraph (1) of this article;

(d) the certificate holder has gone into liquidation;

(e) the certificate holder has submitted a request to the Office for the certificate to be withdrawn.

PART III FINAL PROVISIONS

45. For the registration of a trademark or an appellation, as well as the filing of an application to obtain a certificate for the right to use an appellation, and the performance of other related legal acts, fees shall be levied, the types, levels and procedures for payment of which shall be prescribed by law.

46. Disputes relating to the implementation of this Law shall be settled by the courts, including those concerning the

(a) infringement of the exclusive right to a trademark;

(b) conclusion and execution of a licensing agreement and also a trademark assignment agreement;

(c) unlawful use of an appellation.

47.—(1) The use of a trademark or a designation similar thereto to the point of confusion, and also the use of an appellation or designation similar thereto to the point of confusion, which does not comply with the requirements of Articles 4 and 41 of this Law, shall incur liability in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Armenia.

(2) In the case of unlawful use of a trademark, the civil rights concerned shall, apart from the requirement to terminate the unlawful use and to compensate for the losses incurred, shall be protected by means of:

(a) the infringing party publishing the court decision in order to re-establish the reputation of the injured party;

(b) removing from the good or its packaging the unlawfully used trademark, or the designation similar thereto to the point of confusion, by means excluding the risk of it being placed again on the good or its packaging;

(c) destroying the images of the trademark or designation similar thereto to the point of confusion;

(d) where the methods provided for by subparagraphs (b) and (c) cannot be used, removing or also destroying, without any form of compensation, the good and/or packaging, unlawfully labeled with the trademark, excluding as a consequence the likelihood of causing some kind of harm to the trademark owner.

(3) At the request of the holder of a certificate for the right to use an appellation of origin, or of a public organization, a person unlawfully using the registered appellation or designation similar thereto to the point of confusion shall:

(a) terminate the use thereof and provide compensation for all the losses caused, and also contribute to the local budget the sum of the profit received in excess of the compensation for the losses, and resulting from the unlawful use of the appellation;

(b) publish the court decision in order to re-establish the reputation of the injured party;

(c) remove from the good, its packaging, form and other documentation the unlawfully used appellation or designation (means of expression) similar thereto to the point of confusion, so as to exclude the risk of it being placed again on the good or its packaging;

(d) destroy the manufactured images of the appellation;

(e) where the requirements of subparagraphs (c) and (d) of this paragraph cannot be satisfied, the good and/or packaging unlawfully labeled with the appellation shall be removed or destroyed without any form of compensation.

(4) In the case of unlawful use of a trademark or appellation of origin, the civil rights concerned shall be protected, for the purposes of reducing the further threat of infringements, by removing the material objects (materials, equipment, means of advertising and so on), serving as the basis of the infringement, if the majority of the objects concerned were used for the purposes indicated.

(5) Any person, whose rights in relation to a trademark or appellation of origin are infringed or may be infringed, may request the courts to demand from the owner of the unlawfully used trademark or good, or the holder of the appellation, information on third parties involved in the production and dissemination of such goods, as well as on how the goods were obtained and disseminated.

(6) In accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Armenia, liability shall be borne by:

(a) the person owning the unlawfully used trademark or good—the holder of the appellation who refuses to provide information as to how such goods were obtained;

(b) any person who makes a false statement as to the true rights owner of a trademark or appellation, or unlawfully removes from the good (or its packaging), the trademark or appellation, or by means of deception presents himself as the rights owner of the trademark or appellation;

(c) a person using the preventive marking together with a trademark or appellation of origin not registered in the Republic of Armenia, if this marking does not reflect some kind of reference to the existence of registration in another country, or this trademark or appellation relating to the goods in question is not actually registered in the said country.

48.—(1) Foreign individual manufacturers and legal persons shall enjoy the rights provided for by this Law and shall be equally liable with individual manufacturers and legal persons in the Republic of Armenia, in accordance with the international agreements to which the Republic of Armenia is a party or on the basis of the principle of reciprocity.

(2) The right to register and use an appellation in the Republic of Armenia shall be granted to individual manufacturers and legal persons of States granting a similar right to individual manufacturers and legal persons in the Republic of Armenia.

49. If the international agreements to which the Republic of Armenia is a party make alternative provisions to those specified by this Law, the provisions of the international agreements shall be applied.

50.(1) The validity of registration of the trademarks registered prior to the entry into force of this Law, and also the registration of the appellations of origin and certificates for the right to use those marks, shall continue to be valid.

(2) Applications for the registration and/or use of trademarks and appellations of origin, filed with the Office prior to the entry into force of this Law, and consideration of which is incomplete, shall be examined in accordance with the requirements of this Law.

(3) The Law of the Republic of Armenia on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin, adopted on May 12, 1997, is hereby repealed.

* Russian title: ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗΗАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ. Entry into force: April 15, 2000. Source: Communication from the Armenian authorities. Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO.

Loi de la République d'Arménie du 20 mars 2000, sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine

Loi sur les marques de produits ou de services et les appellations d’origine*

(du 20 mars 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier : Marques de produits ou de services

Chapitre 1er : La marque de produits ou de services et sa protection juridique

Marque de produits ou de services ................................ 1er

Protection juridique de la marque .................................

2

Certificat d’enregistrement de la marque ......................

3

Droit exclusif sur la marque ..........................................

4

Types de marques..........................................................

5

Chapitre 2 :

Enregistrement de la marque

Demande d’enregistrement de la marque ......................

6

Priorité de la marque .....................................................

7

Examen de la demande..................................................

8

Examen préliminaire .....................................................

9

Examen du signe faisant l’objet de la demande ............

10

Motifs objectifs de refus d’enregistrement ....................

11

Autres motifs de refus d’enregistrement d’une marque

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux

délais .............................................................................

12

13

Enregistrement de la marque.........................................

14

Délivrance du certificat de marque ...............................

15

Durée de validité de l’enregistrement de la marque ......

16

Inscription de modifications dans le registre .................

17

Publication de données sur l’enregistrement .................

18

Enregistrement de la marque à l’étranger......................

19

Chapitre 3 :

Marque collective

La marque collective .....................................................

20

Enregistrement de la marque collective ........................

21

Chapitre 4 :

Exploitation de la marque

Exploitation de la marque et conséquences du défaut d’exploitation de la marque...........................................

22

Limitation des droits du titulaire de la marque..............

23

Mention de réserve ........................................................

24

Chapitre 5 :

Transmission de la marque

Cession de la marque ....................................................

25

Autorisation d’exploiter la marque................................

Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence .....................................................

26

27

Chapitre 6 :

Fin de la protection juridique de la marque

Invalidation de l’enregistrement de la marque .............. Radiation de la marque et nouvel enregistrement de la

marque ..........................................................................

28

29

Titre II : Appellation d’origine

Chapitre 7 :

L’appellation d’origine et sa protection juridique

Appellation d’origine ....................................................

30

Protection juridique de l’appellation d’origine..............

31

Chapitre 8 :

Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

Demande d’enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine ...................................................

32

Examen de la demande..................................................

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux

délais .............................................................................

33

34

Motifs de refus d’enregistrement de l’appellation

d’origine........................................................................

35

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine........................................................................

36

Durée de validité du certificat attestant le droit

d’utiliser l’appellation d’origine....................................

37

Inscription de modifications dans le registre .................

Publication de données sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine ..........................

38

39

Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger ..

40

Chapitre 9 :

Exploitation de l’appellation d’origine

Exploitation de l’appellation d’origine..........................

41

Mention de réserve ........................................................

42

Chapitre 10 :

Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine

Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine et du certificat attestant le droit d’utiliser

l’appellation d’origine ...................................................

43

Fin de validité de l’enregistrement de l’appellation

d’origine et du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation d’origine ...................................................

44

Titre III : Dispositions finales

Taxes ............................................................................. 45

Résolution des litiges liés à l’application de la présente

loi .................................................................................. 46

Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine ................................................... 47

Droits des entrepreneurs individuels étrangers et des personnes morales étrangères........................................ 48

Traités internationaux ................................................... 49

Dispositions transitoires ................................................ 50

La présente loi régit les rapports liés à l’enregistrement, à la protection juridique et à l’utilisation ou exploitation des marques de produits ou de services et des appellations d’origine.

TITRE PREMIER
MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

Chapitre premier

La marque de produits ou de services et sa protection juridique

Marque de produits ou de services

1er. La marque de produits et la marque de services (ci-après dénommées “marques”) sont des signes permettant de distinguer les produits fabriqués et les services offerts par une personne morale ou un entrepreneur individuel des produits ou services (ci-après dénommés “produits”) du même type fabriqués ou offerts par d’autres personnes morales ou entrepreneurs individuels.

Protection juridique de la marque

2. La protection juridique de la marque est assurée en République d’Arménie sur la base d’un enregistrement officiel (ci-après dénommé “enregistrement”), effectué conformément aux prescriptions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

Le droit sur la marque est protégé par la loi.

Certificat d’enregistrement de la marque

3. — 1) Une marque peut être enregistrée au nom d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel.

2) Il est délivré au titulaire d’une marque enregistrée un certificat d’enregistrement de la marque (ci-après dénommé “certificat de marque”).
3) Le certificat de marque atteste l’enregistrement, la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire d’utiliser la marque en rapport avec les produits indiqués dans le certificat de marque.

Droit exclusif sur la marque

4. — 1) Le droit exclusif sur la marque naît dès l’enregistrement de celle-ci.

2) Le titulaire de la marque a le droit exclusif d’avoir la marque en sa possession, de l’exploiter et d’en disposer, ainsi que d’interdire aux tiers l’utilisation de cette marque. Nul ne peut utiliser une marque protégée en République d’Arménie sans l’autorisation du titulaire de cette marque.
3) Le titulaire d’une marque enregistrée a le droit exclusif d’interdire aux tiers de fabriquer, d’utiliser, d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente la marque, ou un produit désigné par cette marque dans le cadre d’une activité commerciale sans son autorisation; il peut aussi interdire toute forme de mise dans le commerce, ou la conservation à cette fin, d’un produit désigné par une marque, ou d’une marque, ainsi que l’accomplissement des actes
visés aux alinéas 1) et 2) de l’article 22 de la présente loi, si la marque en question est identique à sa propre marque ou lui est semblable au point de prêter à confusion et si elle est utilisée en relation avec des produits

a) pour lesquels sa marque est enregistrée;

b) de même type que les produits pour lesquels sa marque est enregistrée.

4) Nul ne peut utiliser dans le cadre d’une activité commerciale un signe qui serait la reproduction, l’imitation ou la traduction d’un signe semblable au point de prêter à confusion à une marque reconnue comme notoire en République d’Arménie pour des produits déterminés, et qui serait utilisé sans l’autorisation du titulaire de cette dernière

a) pour des produits identiques ou de même type;

b) pour des produits d’un autre type lorsque, à première vue, cette utilisation laisse supposer l’existence d’un lien entre les produits en question et le titulaire de la marque notoire, et si elle peut être préjudiciable aux intérêts de ce dernier.

5) Les présentes dispositions sont aussi applicables dans les cas où une partie substantielle du signe reproduit la marque notoire ou l’imite au point de prêter à confusion.
6) Si une marque a été enregistrée en République d’Arménie au nom de l’agent ou du mandataire du titulaire d’une marque protégée dans l’un des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”), sans l’accord dudit titulaire, ce dernier a le droit d’interdire à son agent ou mandataire d’utiliser cette marque sans son autorisation, s’il ne justifie pas dûment le bien-fondé de cet acte.

Types de marques

5. — 1) Peuvent être enregistrés en tant que marques des dénominations verbales (mots, chiffres, lettres, noms, etc.), des signes figuratifs, tridimensionnels, sonores ou se présentant sous une autre forme et des combinaisons de ces signes.

2) Une marque peut être enregistrée en n’importe quelle couleur ou en n’importe quelle association de couleurs.

Chapitre 2

Enregistrement de la marque

Demande d’enregistrement de la marque

6. — 1) La demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de l’Office des brevets de la République d’Arménie (ci-après dénommé “office”) par une personne morale ou un entrepreneur individuel (ci-après dénommé “déposant” sous le présent titre), au nom de laquelle ou duquel l’enregistrement de la marque est demandé.

2) La demande peut être déposée aussi par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de l’office.
3) Les personnes morales étrangères et les entrepreneurs individuels étrangers doivent, pour obtenir l’enregistrement d’une marque, agir par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de l’office. Les pouvoirs de l’agent de brevets sont attestés par le mandat que lui délivre la personne au nom de laquelle l’enregistrement de la marque est demandé.
4) Les modalités de l’examen d’aptitude et de l’enregistrement auquel sont soumis les agents de brevets sont déterminées par l’office.
5) L’exercice de la profession d’agent de brevets est régi par une ordonnance promulguée par le Gouvernement de la République d’Arménie.
6) La demande doit porter sur une seule marque et contenir :

a) une requête en enregistrement de la marque, dans laquelle doivent être indiqués le nom du déposant ainsi que son siège ou son domicile;

b) une représentation du signe faisant l’objet de la demande et la description de ce signe;

c) la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services.

7) À la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

a) un justificatif du paiement de la taxe prescrite pour le dépôt de la demande et son examen;

b) le règlement de la marque collective, si la demande déposée concerne l’enregistrement d’une marque collective;

c) un document attestant les pouvoirs conférés à l’agent de brevets (mandat), si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un agent.

8) La demande doit être rédigée en langue arménienne. Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées dans une autre langue. Dans ce cas, le déposant est tenu d’en remettre
une traduction en langue arménienne avec la demande, s’il est ressortissant arménien, ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, s’il est étranger.
9) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande sont déterminées par l’office.

Priorité de la marque

7. — 1) La priorité d’une marque est déterminée d’après la date (année, mois, jour) du dépôt de la demande auprès de l’office.

2) La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de dépôt de la première demande dans l’un des États parties à la Convention de Paris (priorité conventionnelle), si la demande a été déposée auprès de l’office dans un délai de six mois à compter de ladite date.
3) La priorité d’une marque apposée sur un produit présenté dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des États parties à la Convention de Paris, peut être déterminée d’après la date à partir de laquelle le produit en question a été présenté publiquement dans le cadre de cette exposition (priorité découlant d’une exposition), si la demande a été déposée auprès de l’office dans un délai de
six mois à compter de ladite date.
4) Le déposant qui souhaite bénéficier du droit de priorité conventionnelle ou du droit de priorité découlant d’une exposition doit l’indiquer lors du dépôt de la demande ou dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande auprès de l’administration publique compétente et joindre les pièces justifiant du bien-fondé de sa revendication, ou présenter ces pièces à l’office dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.
5) La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de priorité d’une marque qui fait l’objet d’un enregistrement international conformément aux traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.
6) S’il est constaté lors de l’examen de la demande que des signes identiques ou semblables au point de prêter à confusion qui sont présentés à l’enregistrement pour des listes de produits qui coïncident intégralement ou partiellement ont une même date de priorité, l’enregistrement du signe (ou de l’un des signes semblables au point de prêter à confusion) pour les produits qui coïncident peut être effectué au nom de l’un des déposants conformément à un accord conclu entre ces derniers.
À défaut d’accord entre les déposants sur la question de l’enregistrement d’un signe pour des produits qui coïncident, les demandes sont réputées retirées en ce qui concerne les produits qui coïncident à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de l’office informant les déposants de cette concurrence.

Examen de la demande

8. — 1) L’examen de la demande, qui comprend un examen préliminaire et un examen du signe qui fait l’objet de la demande, est assuré par l’office.

2) Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une décision, le déposant a la faculté, de sa propre initiative, de compléter, de préciser ou de corriger les éléments de la demande.
3) Au cours de l’examen de la demande et avant qu’une décision n’ait été prise quant à l’enregistrement du signe, le déposant a la faculté de déposer une requête en changement quant à la personne du déposant en ce qui concerne cette demande.
4) Si des éléments supplémentaires modifient fondamentalement le signe présenté à l’enregistrement, ou si la liste des produits figurant dans la demande comprend des produits qui ne sont pas de même type, ces éléments ne sont pas pris en considération et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.
5) Au cours de l’examen de la demande, l’office peut inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible. Ces éléments supplémentaires doivent être remis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation.
6) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximale de six mois sur requête du déposant, à condition que l’office reçoive celle-ci avant l’expiration du délai de deux mois. Si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti, la demande est réputée retirée et le déposant est informé de ce fait.
7) Le déposant peut retirer sa demande à tout moment pendant l’instruction de celle-ci.

Examen préliminaire

9. — 1) La demande fait l’objet d’un examen préliminaire dans un délai d’un mois à compter de sa date de dépôt. Si le déposant a été invité à fournir des éléments supplémentaires conformément à l’alinéa 5) de l’article 8 de la présente loi, ce délai commence à courir seulement à la date de la réception de la réponse.

2) L’examen préliminaire vise à vérifier le contenu de la demande et la présence des pièces nécessaires, ainsi que leur conformité aux règles établies. Selon le résultat de l’examen préliminaire, le déposant est informé que sa demande est ou n’est pas prise en considération.
3) Si la demande est prise en considération, le déposant reçoit notification de la date de présentation de la marque à l’enregistrement.

Examen du signe faisant l’objet de la demande

10. — 1) L’examen du signe faisant l’objet de la demande est effectué dans un délai de six mois après l’achèvement de l’examen préliminaire. Cet examen vise à établir la date de priorité de la marque et à vérifier si le signe faisant l’objet de la demande remplit au moins les conditions énoncées à l’article 11 et à l’alinéa 1) de l’article 12 de la présente loi.

2) Selon les résultats de l’examen, la décision est prise d’enregistrer le signe qui fait l’objet de la demande en qualité de marque ou d’en refuser l’enregistrement.
3) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de refus d’enregistrement du signe, le déposant a la faculté d’introduire une requête, dûment motivée, en réexamen de sa demande.
4) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximum de six mois sur requête du déposant, à condition que celle-ci parvienne à l’office avant l’expiration du délai de deux mois.
5) La décision prise à l’issue de l’examen d’enregistrer le signe peut être réexaminée
par l’office en cas de réception d’une demande portant sur un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion, et bénéficiant d’une date de priorité antérieure, pour des produits de même type, ou en raison de l’enregistrement d’une appellation d’origine.

Motifs objectifs de refus d’enregistrement

11. — 1) Ne peuvent être enregistrées les marques qui consistent exclusivement en des signes ou indications

a) qui ne présentent pas de caractère distinctif;

b) qui sont des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’États, des dénominations officielles d’États, des dénominations abrégées ou complètes d’organisations internationales, des emblèmes officiels, des signes ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou d’autres signes honorifiques, ou leur ressemblent au point de prêter

à confusion. De tels signes ou indications peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque avec l’accord de leur titulaire ou de l’organe compétent correspondant;

c) qui sont devenus une dénomination usuelle des produits d’un type déterminé;

d) qui constituent des symboles ou des termes courants;

e) qui indiquent le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la valeur ou la destination d’un produit, ou encore le lieu et l’époque de production ou de vente d’un produit;

f) qui représentent un aspect purement extérieur du produit qui

— découle de la nature même du produit,
— est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
— donne au produit sa valeur intrinsèque.
2) Les signes ou indications visés aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1) du présent article peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque à condition qu’ils n’y soient pas prédominants.
3) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques les signes ou indications qui constituent ou qui comprennent

a) des indications inexactes ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant au produit ou à son producteur;

b) des indications géographiques présentées à l’enregistrement pour des produits ne provenant pas du lieu correspondant à l’indication géographique en question, si l’utilisation de cette indication géographique induit le consommateur en erreur quant au lieu d’origine véritable du produit;

c) une indication géographique distinctive de vin pour des vins qui ne proviennent pas de l’aire géographique correspondant à cette indication géographique, ou une indication géographique distinctive de spiritueux pour des spiritueux qui ne proviennent pas de l’aire géographique correspondant à cette indication géographique, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée en traduction ou accompagnée de mentions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres expressions similaires.

4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque les signes ou indications qui sont contraires à l’intérêt général, aux principes humanitaires et à la morale, ou aux règles qui interdisent la concurrence déloyale (aux bons usages commerciaux).
5) Les conditions énoncées au sous-alinéa f) de l’alinéa 1) du présent article pour ce qui concerne le lieu de fabrication du produit (indication géographique) ne s’étendent pas aux
marques collectives susceptibles d’être enregistrées conformément à l’article 21 de la présente loi.

Autres motifs de refus d’enregistrement d’une marque

12. — 1) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques les signes ou indications identiques ou semblables, au point de prêter à confusion,

a) à une marque déjà enregistrée ou qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en République d’Arménie au profit d’un tiers, pour des produits identiques ou de même type, et dont la date de priorité est antérieure;

b) à des marques de tiers, pour des produits identiques ou de même type, qui sont protégées — sans qu’il y ait d’enregistrement — en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie;

c) à des marques notoirement connues en République d’Arménie pour des produits identiques ou de même type, lesdites marques étant déterminées par l’office;

d) à une appellation d’origine protégée par la loi de la République d’Arménie, sauf si le signe ou l’indication est inclus en tant qu’élément non protégé dans une marque enregistrée au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation;

e) à des marques de certification enregistrées selon la procédure établie.

2) Ne sont pas enregistrés en qualité de marques les signes et indications qui constituent la reproduction

a) de noms commerciaux (ou de parties de tels noms) connus en République d’Arménie et appartenant à des tiers dont le droit sur ces noms est né à une date antérieure au dépôt de la demande de protection de la marque pour des produits de même type;

b) de dessins ou modèles industriels ayant une date de priorité antérieure et dont le droit de disposer en République d’Arménie appartient à autrui;

c) du nom d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques connues en République d’Arménie, ou de citations de telles œuvres, sans le consentement de l’auteur ou de ses héritiers;

d) de prénoms, de noms de famille, de pseudonymes et de noms qui en sont dérivés, de portraits et de fac-similés de personnes connues, sans l’autorisation de celles-ci ou de leurs héritiers, ou sans une autorisation délivrée selon les modalités établies par le Gouvernement de la République d’Arménie.

3) Pour déterminer le caractère notoire d’une marque en République d’Arménie conformément aux dispositions du sous-alinéa c) du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la notoriété dont la marque en question jouit dans les secteurs concernés de la population par suite de son utilisation — de bonne foi — dans l’un des États parties à la Convention de Paris, ou en raison de l’activité publicitaire dont elle fait l’objet en République d’Arménie.
4) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) du premier alinéa du présent article s’étendent aussi aux marques présentées à l’enregistrement pour des produits de types différents lorsqu’il y a risque d’induire le consommateur en erreur et de laisser supposer l’existence d’un lien entre ces produits et le titulaire d’une marque enregistrée ou protégée sans qu’il y ait d’enregistrement, ou d’une marque reconnue comme notoire en République d’Arménie, compte tenu du préjudice qui pourrait être porté aux intérêts de ce dernier.
5) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’étendent pas aux indications géographiques identiques ayant valeur distinctive pour le vin lorsqu’elles sont assorties d’indications complémentaires qui les différencient, pour autant que les prescriptions du sous-alinéa b) de l’alinéa 3) de l’article 11 de la présente loi soient respectées.

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux délais

13. — 1) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, auprès de la Commission de recours de l’office (ci-après dénommée “Commission de recours”) dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la décision.

2) La Commission de recours examine l’appel selon la procédure établie par l’office.
3) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, ou avec la décision de la Commission de recours, le déposant peut intenter
une action en justice selon la procédure établie par la loi.
4) Le déposant a le droit de prendre connaissance des éléments indiqués dans la décision de l’examinateur. Le déposant peut demander une copie de ces éléments dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision.
5) Sur requête à cet effet, présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d’expiration du délai en cause, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut rétablir dans ses droits le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus aux alinéas 3) et 6) de l’article 8 de la présente loi et aux alinéas 1) à 3) du présent article.

Enregistrement de la marque

14. Sur la base de la décision d’enregistrer la marque, l’office procède à son enregistrement dans le Registre officiel des marques de produits ou de services de la République d’Arménie (ci-après dénommé “registre” sous le présent titre) dans le mois qui suit la réception du justificatif de paiement de la taxe prescrite. Les éléments suivants sont insérés ou inscrits dans le registre : une reproduction de la marque, des données sur le titulaire de la marque, la date de priorité et la date d’enregistrement de la marque, la liste des produits

pour lesquels la marque est enregistrée et les autres renseignements prescrits par l’office, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ces données.

Délivrance du certificat de marque

15. L’office délivre le certificat de marque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la marque. L’office détermine la présentation du certificat et la liste des données qui y figurent.

Durée de validité de l’enregistrement de la marque

16. — 1) La durée de validité de l’enregistrement de la marque est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’office.

2) La durée de validité de l’enregistrement de la marque peut être prolongée par périodes de 10 ans. La validité de l’enregistrement de la marque est prolongée sur requête du titulaire présentée au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement.
3) La durée de validité de l’enregistrement de la marque peut aussi être prolongée sur requête du titulaire présentée dans les six mois suivant sa date d’expiration, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire.
4) L’office porte mention de toute prolongation de la durée de validité de l’enregistrement de la marque dans le registre et, à la demande du titulaire, sur le certificat de marque.

Inscription de modifications dans le registre

17. — 1) Le titulaire de la marque doit notifier à l’office toute modification apportée à sa raison sociale ou à son nom de famille, prénom ou nom patronymique, toute réduction de la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, toute modification d’éléments de la marque n’ayant pas d’incidence sur sa nature, ainsi que toute autre modification concernant l’enregistrement de la marque.

2) Les modifications sont inscrites dans le registre et sur le certificat de marque sur requête du titulaire de la marque et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Publication de données sur l’enregistrement

18. L’office publie dans son bulletin officiel les données prévues à l’article 14 de la présente loi relatives à l’enregistrement de la marque dans les trois mois qui suivent la date d’enregistrement.

Enregistrement de la marque à l’étranger

19. — 1) Toute personne morale et tout entrepreneur individuel de la République d’Arménie a le droit de faire enregistrer une marque à l’étranger ou de faire procéder à son enregistrement international.

2) La demande d’enregistrement international de la marque doit être déposée par l’intermédiaire de l’office.

Chapitre 3

Marque collective

La marque collective

20. — 1) Est considérée comme marque collective la marque d’une association économique — quelle qu’en soit la nature — qui est destinée à désigner des produits présentant des caractéristiques communes, qualitatives ou autres, fabriqués ou commercialisés par les membres de l’association.

2) La marque collective et le droit de l’utiliser ne sont pas transmissibles.

Enregistrement de la marque collective

21. — 1) À la demande d’enregistrement de la marque collective doit être joint le règlement de la marque collective, indiquant la raison sociale de l’association économique, la raison sociale de la personne morale habilitée à faire enregistrer la marque collective à son nom, la liste des personnes morales autorisées à utiliser cette marque, l’objet de son enregistrement, la liste des produits désignés par la marque collective et de leurs caractéristiques communes, qualitatives ou autres, les conditions d’utilisation de la marque

collective, les modalités de contrôle de cette utilisation, ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au règlement de la marque collective.
2) Outre les éléments prévus à l’article 14 de la présente loi, sont également portés au registre des renseignements sur les personnes morales autorisées à utiliser la marque collective. Ces renseignements, ainsi qu’un extrait du règlement précisant les caractéristiques communes, qualitatives ou autres, des produits pour lesquels la marque collective est enregistrée, sont publiés dans le bulletin officiel de l’office.
3) Le titulaire de la marque collective doit notifier à l’office toute modification apportée au règlement de la marque collective.
4) Si une marque collective est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres, il peut être mis fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement, en totalité ou en partie, par décision d’un tribunal prise sur requête de tout tiers.
5) Une marque collective ou une demande d’enregistrement de marque collective peut, selon les modalités établies par l’office, être transformée en marque ou en demande d’enregistrement de marque d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel et inversement.

Chapitre 4

Exploitation de la marque

Exploitation de la marque

et conséquences du défaut d’exploitation de la marque

22. — 1) Est réputée constituer une exploitation de la marque l’utilisation de celle-ci sur des produits pour lesquels elle est enregistrée ou sur leur emballage.

2) Est également réputée constituer une exploitation de la marque l’utilisation de
celle-ci dans la publicité, dans des publications imprimées, sur du papier officiel à en-tête, sur des enseignes ou en liaison avec la présentation de produits à des foires ou expositions organisées en République d’Arménie, mais seulement lorsque l’utilisation de la marque sur
les produits ou sur leur emballage n’est pas possible.
3) Les personnes morales et les entrepreneurs individuels qui exercent une activité d’intermédiaire ont le droit d’utiliser leur propre marque conjointement avec la marque du fabricant des produits, ou en lieu et place de celle-ci, s’ils en ont ainsi convenu par contrat avec ce dernier.
4) Il peut être mis fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement de la marque, par décision d’un tribunal prise sur requête de tout tiers, pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour une partie d’entre eux, si le titulaire de la marque ou la personne autorisée à exploiter la marque en vertu d’un contrat de licence conformément à l’article 26 de la présente loi ne l’a pas exploitée de façon ininterrompue à compter de la date
d’enregistrement de la marque ou ne l’a pas exploitée depuis cinq ans à la date de présentation de la requête.
5) Il ne peut pas être mis fin à la validité de l’enregistrement de la marque, pour tous les produits ou pour une partie d’entre eux, si

a) le titulaire de la marque ou la personne autorisée à l’exploiter a fait valoir que le défaut d’exploitation de la marque tenait à des circonstances indépendantes de sa volonté, insurmontables et imprévisibles;

b) la marque a été utilisée par son titulaire ou par la personne autorisée à l’exploiter sous une forme ne se différenciant de la marque enregistrée que par quelques éléments qui ne modifient pas son caractère distinctif;

c) en République d’Arménie, la marque a été apposée sur des produits exclusivement destinés à l’exportation, ou sur les emballages de tels produits.

6) Certains produits pharmaceutiques, alimentaires ou industriels sous leurs différentes formes, ainsi que des boissons alcoolisées et des boissons sans alcool, doivent obligatoirement porter une marque enregistrée. La liste complète de ces produits est établie par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Limitation des droits du titulaire de la marque

23. — 1) Le titulaire de la marque ne peut pas interdire à un tiers d’utiliser dans son activité commerciale :

a) sa propre identité (nom, pseudonyme) ou son adresse;

b) des signes ou indications qui indiquent le type, la qualité, la quantité, la valeur, la destination et d’autres caractéristiques d’un produit, ainsi que des signes ou indications désignant le lieu et l’époque de fabrication ou de commercialisation du produit (de la prestation);

c) la marque, si cela est indispensable pour indiquer la destination de la fabrication du produit (de la prestation), en particulier s’il s’agit de pièces de secours ou de rechange, à condition que cette utilisation ne porte pas préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de la marque ni aux intérêts de tiers et n’induise pas le consommateur en erreur.

2) Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut pas interdire à des tiers l’utilisation de cette marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce directement par le titulaire ou avec son consentement, dans n’importe quel pays, avec le signe ou l’indication en question, pour autant que, au cours du processus de commercialisation, les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par suite d’une intervention.

Mention de réserve

24. Le titulaire d’une marque peut assortir la marque d’une mention attestant que cette marque est enregistrée en République d’Arménie, sous forme du symbole ® ou du caractère latin R, ou encore des mots “marque” ou “marque enregistrée”.

Chapitre 5

Transmission de la marque

Cession de la marque

25. Une marque peut être cédée contractuellement à un tiers pour tout ou partie des produits indiqués sur le certificat de marque. La cession de la marque n’est pas admise si elle peut avoir pour conséquence d’induire le consommateur en erreur au sujet du produit ou de son fabricant.

Autorisation d’exploiter la marque

26. — 1) Le titulaire d’une marque (donneur de licence) peut accorder l’autorisation à un tiers (preneur de licence) d’exploiter la marque aux termes d’un contrat de licence.

2) Le contrat de licence doit contenir une clause selon laquelle la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence et le respect de cette clause sera contrôlé par le donneur de licence.
3) La concession d’une licence d’exploitation de la marque n’est pas admise si elle peut avoir pour conséquence d’induire le consommateur en erreur au sujet du lieu de fabrication du produit.

Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence

27. Le contrat de cession d’une marque et le contrat de licence doivent être enregistrés par l’office. À défaut d’enregistrement, ils sont réputés nuls.

Chapitre 6

Fin de la protection juridique de la marque

Invalidation de l’enregistrement de la marque

28. — 1) L’enregistrement de la marque peut être invalidé en totalité ou en partie pendant toute la durée de sa validité si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues aux articles 3 et 11 de la présente loi n’étaient pas remplies, ou si la marque a été utilisée de mauvaise foi, en particulier selon l’article 6septies de la Convention de Paris; il peut aussi être invalidé pour les motifs énoncés à l’article 12 de la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de publication des données sur l’enregistrement de la marque dans le bulletin officiel.
2) Toute personne physique ou morale peut déposer auprès de la Commission de recours une requête en invalidation de l’enregistrement de la marque. La Commission de recours examine la requête selon les modalités établies par l’office.
3) La décision de la Commission de recours peut être contestée en justice dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été prise.
4) L’enregistrement d’une marque peut aussi être invalidé en totalité ou en partie conformément à l’alinéa 1) du présent article à l’initiative de l’office, selon les modalités établies par celui-ci.

Radiation de la marque et nouvel enregistrement de la marque

29. — 1) La marque est radiée par l’office :

a) à l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement de la marque prévue à l’article 16 de la présente loi;

b) conformément à l’alinéa 4) de l’article 21 de la présente loi, sur décision d’un tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement lorsque, s’agissant d’une marque collective, celle-ci est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres;

c) conformément à l’alinéa 4) de l’article 22 de la présente loi, sur décision d’un tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement pour défaut d’exploitation de la marque;

d) en cas d’invalidation de l’enregistrement conformément à l’article 28 de la présente

loi;

e) en cas de dissolution du titulaire de la marque;

f) sur décision d’un tribunal, lorsqu’il est constaté, à la requête de tout tiers, que la

marque est devenue une désignation usuelle de produits d’un type déterminé;

g) en raison de l’enregistrement d’une appellation d’origine identique à la marque, ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, sous réserve des dispositions de l’alinéa 7) de l’article 41 de la présente loi;

h) sur renonciation du titulaire de la marque.

2) Lorsqu’une marque est radiée conformément à l’alinéa premier du présent article (sauf pour le motif indiqué au sous-alinéa d)), elle ne peut pas être enregistrée à nouveau, à moins que ce ne soit au nom du titulaire antérieur ou de son ayant droit, pendant trois ans à compter de la date de radiation.
TITRE II APPELLATION D’ORIGINE

Chapitre 7

L’appellation d’origine et sa protection juridique

Appellation d’origine

30. — 1) Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une localité, d’une région ou d’une aire géographique (ci-après dénommé “aire géographique”) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières sont déterminées exclusivement ou essentiellement par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois

naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée.
2) Peut constituer une appellation d’origine la dénomination historique d’une aire géographique.
3) N’est pas considérée comme appellation d’origine une désignation qui, bien qu’elle représente ou contienne la dénomination d’une aire géographique, est devenue en République d’Arménie la désignation usuelle d’un produit d’un type déterminé, sans rapport avec le lieu de fabrication de ce produit.

Protection juridique de l’appellation d’origine

31. — 1) La protection juridique de l’appellation d’origine est assurée en République d’Arménie sur la base d’un enregistrement effectué selon les dispositions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

2) L’appellation d’origine est protégée par la loi.
3) Peuvent demander l’enregistrement d’une appellation d’origine :

a) les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui fabriquent le produit dans l’aire géographique indiquée dans la demande;

b) les organisations de défense des droits des consommateurs;

c) d’autres organismes compétents ayant un lien avec la fabrication du produit considéré.

4) La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a présenté l’appellation
d’origine à l’enregistrement obtient le droit de l’utiliser à condition que le produit qu’il ou elle fabrique remplisse les conditions énoncées à l’alinéa 1) de l’article 30 de la présente loi.
5) Le droit d’utiliser cette appellation d’origine, enregistrée selon la procédure établie, peut être accordé à toute personne morale ou tout entrepreneur individuel qui fabrique dans la même aire géographique un produit présentant les mêmes propriétés.
6) L’enregistrement de l’appellation d’origine a une durée de validité illimitée.
7) Ne bénéficie pas de la protection juridique en qualité d’appellation d’origine une désignation qui, bien qu’elle désigne l’aire géographique d’origine réelle du produit, porte le consommateur à croire que le produit provient d’une autre aire géographique homonyme.
8) En cas d’homonymie d’indications géographiques ayant valeur distinctive pour le vin, chacune d’entre elles bénéficie de la protection juridique, sous réserve qu’elles soient assorties d’indications complémentaires qui les différencient et que soient respectés les dispositions de l’alinéa 5) du présent article et les intérêts légitimes des producteurs.

Chapitre 8

Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

Demande d’enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

32. — 1) La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou du droit d’utiliser cette appellation (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de l’office par les personnes morales ou entrepreneurs individuels (ci-après dénommés “déposants”) indiqués à l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi.

2) La demande peut être déposée selon la procédure prévue à l’alinéa 2) de l’article 6 de la présente loi, conformément aux conditions énoncées aux alinéas 3) à 5).
3) La demande doit porter sur une seule appellation d’origine et contenir :

a) une requête en enregistrement de l’appellation d’origine ou en acquisition du droit d’utiliser l’appellation d’origine, dans laquelle doit être indiqué le déposant ainsi que son siège ou son domicile;

b) la désignation faisant l’objet de la demande;

c) l’indication du produit pour lequel est demandé l’enregistrement de l’appellation d’origine ou le droit d’utiliser cette appellation, avec indication du lieu (de l’aire géographique) de fabrication du produit;

d) un document délimitant avec précision l’aire géographique que l’appellation d’origine désigne;

e) la description des propriétés particulières (principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques) du produit (et, s’il y a lieu, de la matière première);

f) s’il y a lieu, la description du procédé original local de fabrication du produit;

g) les détails de tout marquage particulier lié à l’appellation d’origine.

4) À la demande doivent être jointes les pièces suivantes :

a) dans le cas des déposants de la République d’Arménie, une attestation de l’organe d’administration autonome local selon laquelle le déposant est situé dans l’aire géographique indiquée et fabrique un produit dont les propriétés particulières sont déterminées par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée (pour les déposants visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi);

b) dans le cas des déposants étrangers, un document attestant le droit du déposant d’utiliser l’appellation d’origine en question dans le pays d’origine du produit;

c) un justificatif du paiement, pour le montant prescrit, des taxes de dépôt et d’examen de la demande;

d) un document (mandat) attestant les pouvoirs de l’agent de brevets, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un agent de brevets.

5) La demande doit être rédigée en langue arménienne. Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées dans une autre langue. Dans ce cas, le déposant est tenu d’en remettre
la traduction en langue arménienne lors du dépôt de la demande, s’il s’agit d’un déposant de la République d’Arménie, ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, s’il s’agit d’un déposant étranger.
6) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande sont établies par l’office.

Examen de la demande

33. — 1) L’examen de la demande, qui comprend un examen préliminaire et un examen de l’appellation qui fait l’objet de la demande, est assuré par l’office.

2) Dès la date de dépôt de la demande à l’office et tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision, le déposant a la faculté, de sa propre initiative, de compléter, de préciser ou de corriger les éléments de la demande.
3) Si des éléments supplémentaires modifient fondamentalement l’appellation présentée à l’enregistrement, ils ne sont pas pris en considération et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.
4) Au cours de l’examen de la demande, l’office peut inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible. Ces éléments supplémentaires doivent être remis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation.
5) Sur requête du déposant, ce délai peut être prolongé d’une durée maximale de six mois, à condition que l’office en reçoive la requête avant l’expiration du délai de
deux mois. Si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti, la demande est
réputée retirée.
6) La demande fait l’objet d’un examen préliminaire dans un délai d’un mois à compter de sa date de dépôt. Si le déposant a été invité à fournir des éléments supplémentaires conformément à l’alinéa 4) du présent article, ce délai commence à courir seulement à la date de réception de la réponse.
7) L’examen préliminaire vise à vérifier le contenu de la demande et la présence des pièces nécessaires, ainsi que leur conformité aux règles établies. Selon le résultat de l’examen préliminaire, le déposant est informé que sa demande est ou n’est pas prise en considération.
8) Si la demande est prise en considération, il est procédé à l’examen de l’appellation d’origine faisant l’objet de la demande, lequel vise à vérifier que les conditions énoncées à l’article 30 de la présente loi sont remplies.
9) À l’issue de l’examen, l’office prend la décision soit d’enregistrer l’appellation d’origine et de conférer le droit d’utiliser celle-ci, soit de refuser l’enregistrement de l’appellation d’origine ou, s’agissant d’une appellation déjà enregistrée, de ne pas conférer le droit d’utiliser celle-ci.
10) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen, le déposant a la faculté, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette décision, d’introduire une requête, dûment motivée, en réexamen de sa demande.
11) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximum de six mois sur requête du déposant, à condition que celle-ci parvienne à l’office avant l’expiration du délai de deux mois.
12) Le déposant peut retirer sa demande à tout moment pendant l’instruction de celle-ci.

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux délais

34. — 1) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, auprès de la Commission de recours. La Commission de recours examine l’appel selon la procédure établie par l’office.

2) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, ou avec la décision de la Commission de recours, le déposant peut intenter
une action en justice selon la procédure établie par la loi.
Sur requête à cet effet, présentée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai en cause, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut rétablir dans ses droits le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus aux alinéas 4) et 5) de l’article 33 de la présente loi et à l’alinéa 1) du présent article.

Motifs de refus d’enregistrement de l’appellation d’origine

35. Ne peut pas être enregistrée en qualité d’appellation d’origine un nom qui

a) est présenté à l’enregistrement par une personne non habilitée;

b) ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 30 de la présente loi;

c) est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une appellation d’origine déjà enregistrée ou présentée à l’enregistrement en République d’Arménie pour des produits du même type;

d) est contraire à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale ou aux usages de la concurrence loyale (aux règles de bonne conduite en affaires);

e) est de nature à porter atteinte aux droits de tiers (droit d’auteur, droits de propriété industrielle, etc.);

f) n’est pas protégé, dont la protection a pris fin ou dont l’utilisation n’est pas autorisée dans le pays d’origine;

g) est de nature à induire en erreur, en particulier quant au caractère, à la qualité ou à l’origine géographique du produit, même si au sens littéral l’appellation désigne effectivement le lieu géographique de fabrication du produit (en cas d’appellations identiques) mais qu’elle porte le consommateur à croire que le produit provient d’un autre lieu géographique. En cas d’homonymie, une appellation peut être enregistrée à condition qu’il soit clairement et visiblement apposé sur le produit un élément différenciateur destiné à éviter d’induire le consommateur en erreur, par exemple le nom du pays ou de la région de provenance.

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

36. — 1) Sur la base de la décision d’enregistrer l’appellation d’origine, l’office procède à l’enregistrement de l’appellation dans le Registre officiel des appellations d’origine de la République d’Arménie (ci-après dénommé “registre”) dans le mois qui suit la réception du justificatif du paiement de la taxe prescrite. Sont inscrits dans le registre l’appellation d’origine, des données sur le titulaire du certificat attestant le droit d’utiliser celle-ci (ci-après dénommé “certificat”), la désignation du produit pour lequel l’appellation est enregistrée, une description de ses propriétés particulières, d’autres données, dont la liste est établie par l’office, relatives à l’enregistrement et au droit d’utiliser l’appellation d’origine, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ces données.

2) Le certificat est délivré par l’office dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de l’appellation d’origine dans le registre.
3) La présentation du certificat et la liste des données qui y figurent sont déterminées par l’office.

Durée de validité du certificat

attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

37. — 1) La durée de validité du certificat est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’office.

2) Sur requête du titulaire du certificat, la durée de validité du certificat peut être prolongée par périodes de 10 ans, à condition que la requête à cet effet soit accompagnée d’une attestation des instances compétentes selon laquelle le titulaire du certificat est situé dans l’aire géographique considérée et fabrique un produit présentant les propriétés indiquées dans le certificat. La requête en prolongation de la durée de validité du certificat doit être déposée au cours de la dernière année de validité de celui-ci.
3) La durée de validité du certificat peut aussi être prolongée sur requête du titulaire du certificat déposée dans les six mois suivant sa date d’expiration, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire.
4) L’office porte mention de toute prolongation de la durée de validité du certificat dans le registre et, à la demande du titulaire, sur le certificat.

Inscription de modifications dans le registre

38. — 1) Le titulaire du certificat doit notifier à l’office toute modification apportée à sa raison sociale ou à son nom de famille, prénom ou nom patronymique, ainsi que toute modification concernant l’enregistrement et le droit d’utiliser l’appellation d’origine.

2) Les modifications sont inscrites dans le registre et sur le certificat sur requête du titulaire du certificat et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Publication de données

sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine

39. Dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement, l’office publie dans son bulletin officiel les données relatives à l’appellation d’origine qui ont été portées dans le registre conformément à l’article 36 de la présente loi (à l’exception des données relatives aux propriétés particulières au produit).

Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger

40. — 1) Les personnes morales et les entrepreneurs individuels de la République d’Arménie ont le droit de faire enregistrer une appellation d’origine à l’étranger.

2) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine à l’étranger doit avoir lieu après l’enregistrement et l’acquisition du droit d’utilisation de cette appellation d’origine en République d’Arménie.

Chapitre 9

Exploitation de l’appellation d’origine

Exploitation de l’appellation d’origine

41. — 1) L’utilisation de l’appellation d’origine sur un produit ou son emballage, ou dans la publicité, sur des prospectus, des factures, du papier à en-tête ou tout autre document lié à la mise dans le commerce du produit est réputée constituer une exploitation de l’appellation d’origine.

2) Toute utilisation de l’appellation d’origine qui, aux termes de l’article 10bis de la Convention de Paris, peut être qualifiée d’acte de concurrence déloyale est interdite.
3) Nul ne doit utiliser pour désigner ou présenter des produits un moyen qui indique ou qui laisse croire au consommateur que le produit en question provient d’une autre aire géographique que celle dont il est réellement originaire.
4) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire du certificat correspondant, exploiter une appellation d’origine enregistrée, même si le véritable lieu d’origine du produit est indiqué ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type” ou “imitation”, ou d’expressions similaires, ni utiliser pour quelque produit que ce soit une désignation identique susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant au lieu d’origine et aux propriétés particulières du produit.
5) En cas d’homonymie, une appellation d’origine peut être utilisée à condition d’être accompagnée d’un élément différenciateur, représenté de manière claire et bien visible, qui exclue toute confusion de la part du consommateur, tel que le nom du pays ou de la région de provenance.
6) Toute personne morale ou entrepreneur individuel a le droit d’utiliser dans ses opérations commerciales

a) une appellation d’origine enregistrée pour des produits mis dans le commerce, dans quelque pays que ce soit, par une personne titulaire d’un certificat l’autorisant à exploiter

l’appellation, pour autant qu’en cours de commercialisation les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par une intervention humaine;

b) ses propres nom et adresse, ou le nom et l’adresse de son prédécesseur en droit, si cela ne risque pas de créer une confusion quant à l’origine géographique du produit.

7) Pendant trois ans à compter de sa date d’enregistrement en République d’Arménie, une appellation d’origine peut être utilisée par le titulaire d’une marque identique ou
semblable au point de prêter à confusion si cette marque a été enregistrée au plus tard six mois après la date d’enregistrement de l’appellation d’origine. Durant cette période, toute personne a le droit d’utiliser dans le cadre d’une activité commerciale l’appellation d’origine
enregistrée pour des produits qui ont été mis dans le commerce, où que ce soit dans le monde, par le titulaire de ladite marque ou avec son accord, pour autant que pendant l’étude de marché ou en cours de commercialisation, les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par une intervention humaine.
8) Les ressortissants de la République d’Arménie ou les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en République d’Arménie qui ont utilisé sur le territoire de la République d’Arménie des indications géographiques étrangères distinctives de vins ou de spiritueux en rapport avec des produits et des services

a) pendant une période ininterrompue de 10 ans au moins à la date du 15 avril 1994, ou

b) de bonne foi avant le 15 avril 1994

ont le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser de la même manière les indications géographiques en question sur le territoire de la République d’Arménie pour des produits ou services de même type.
9) Les personnes qui ont le droit d’exploiter ou qui utilisent de bonne foi une indication géographique bénéficiant de la protection juridique sur le territoire de la République d’Arménie peuvent continuer à utiliser une indication géographique s’appliquant aux produits de la viticulture, dont le vin, qui comporte des indications géographiques étrangères jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), si cette dénomination correspond au nom d’un cépage cultivé sur le territoire de la République d’Arménie.
10) Les droits à l’égard d’une marque identique ou semblable à une appellation d’origine continuent de bénéficier de la protection si la marque a été, de bonne foi, présentée à l’enregistrement ou enregistrée

a) au plus tard à la date de mise en application en République d’Arménie des dispositions de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ou

b) avant l’acquisition de la protection par cette appellation dans son pays d’origine.

11) Les conditions énoncées à l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi concernant les personnes morales, les entrepreneurs individuels, les organisations et autres organismes compétents habilités à utiliser la marque ou à la faire enregistrer doivent être remplies dans les cinq ans suivant l’acquisition d’une large notoriété en République d’Arménie par l’appellation d’origine protégée ayant fait l’objet d’une exploitation illicite, sous réserve que le nom ait été enregistré de bonne foi.
12) Le titulaire d’un certificat n’a pas le droit de concéder de licence d’exploitation de l’appellation d’origine à des tiers.

Mention de réserve

42. Le titulaire d’un certificat peut assortir l’appellation d’origine d’une mention signalant que la désignation utilisée est une appellation d’origine enregistrée en République d’Arménie, sous forme de l’expression “appellation d’origine enregistrée”, en toutes lettres ou en abrégé.

Chapitre 10

Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine

Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine

et du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

43. — 1) L’enregistrement peut être invalidé si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.

2) Le certificat peut être invalidé si, lorsqu’il a été délivré, les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.
3) Toute personne peut, pour les motifs énoncés aux articles 30, 31 et 35 de la présente loi, former opposition auprès de la Commission de recours contre l’enregistrement de l’appellation d’origine et la délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine. La Commission de recours examine l’opposition selon la procédure établie par l’office.
4) La décision de la Commission de recours peut être contestée en justice dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception.

Fin de validité de l’enregistrement de l’appellation d’origine

et du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation d’origine

44. — 1) L’office met fin à la validité de l’enregistrement de l’appellation d’origine

a) lorsque l’enregistrement de l’appellation d’origine est invalidé conformément à l’article 43 de la présente loi;

b) lorsque les facteurs caractéristiques de l’aire géographique considérée n’existent plus et que, partant, il est impossible de fabriquer un produit présentant les propriétés indiquées dans le registre. S’agissant de l’enregistrement d’une appellation d’origine effectué au nom d’un entrepreneur individuel non domicilié en République d’Arménie ou d’une personne morale étrangère, outre les raisons susmentionnées, il est également mis fin à la validité de l’enregistrement ou du certificat lorsque l’entrepreneur individuel ou la personne morale a perdu son droit sur l’appellation d’origine considérée dans le pays d’origine du produit.

2) L’office met fin à la validité du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation

a) si le certificat est invalidé conformément à l’article 43 de la présente loi;

b) lorsque le produit ne présente plus les propriétés particulières indiquées dans le registre;

c) lorsque l’enregistrement de l’appellation d’origine a été invalidé conformément à l’alinéa 1) du présent article;

d) en cas de dissolution de la personne morale titulaire du certificat;

e) sur renonciation du titulaire du certificat, remise à l’office.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Taxes

45. L’enregistrement d’une marque, l’enregistrement d’une appellation d’origine ou le dépôt d’une requête en délivrance d’un certificat attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine, ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques y relatifs, donnent lieu au paiement de taxes dont la liste, le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi.

Résolution des litiges liés à l’application de la présente loi

46. Les tribunaux ont compétence pour connaître des litiges liés à l’application de la présente loi, notamment des litiges concernant

a) les atteintes portées au droit exclusif sur la marque;

b) la conclusion et l’exécution d’un contrat de licence ou d’un contrat de cession de la marque;

c) l’utilisation illicite de l’appellation d’origine.

Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine

47. — 1) Quiconque utilise, d’une façon non conforme aux dispositions des articles 4 et

41 de la présente loi, une marque ou un signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion, ou encore une appellation d’origine ou une désignation qui lui est semblable au point de prêter à confusion, engage sa responsabilité conformément à la législation de la République d’Arménie.
2) Indépendamment de l’obligation de cessation de l’atteinte et de dédommagement du préjudice causé, l’utilisation illicite d’une marque peut donner lieu aux sanctions civiles suivantes :

a) publication par l’auteur de l’atteinte de la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation de la personne lésée;

b) suppression, du produit ou de son emballage, de la marque utilisée de façon illicite ou du signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion, par un moyen qui exclue tout risque que cette marque ou ce signe soit à nouveau apposé sur le produit ou sur son emballage;

c) destruction des reproductions de la marque ou du signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion;

d) s’il est impossible de mettre en œuvre les moyens prévus aux sous-alinéas b) et c) du présent alinéa, saisie ou destruction, sans aucune compensation, du produit ou de l’emballage portant illicitement la marque, sauf si cela doit ultérieurement porter un quelconque préjudice au titulaire de la marque.

3) Sur requête du titulaire du certificat attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine, ou d’une organisation sociale, quiconque utilise de façon illicite une appellation d’origine enregistrée ou une désignation qui lui est semblable au point de prêter à confusion est tenu

a) de mettre fin à son utilisation et de dédommager toutes les personnes lésées du préjudice subi, et de verser en outre au budget de la collectivité locale le montant des

bénéfices tirés de l’utilisation illicite de l’appellation d’origine qui dépasse celui du dédommagement;

b) de faire publier la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation de la personne lésée;

c) de supprimer du produit ou de son emballage, du papier à en-tête et de toute autre documentation l’appellation d’origine utilisée de façon illicite ou la désignation (le moyen d’expression) qui lui est semblable au point de prêter à confusion, de façon à exclure tout risque qu’elle soit à nouveau apposée sur le produit ou sur son emballage;

d) de détruire les reproductions existantes de l’appellation d’origine;

e) s’il est impossible de mettre en œuvre les moyens indiqués aux sous-alinéas c) et d) du présent alinéa, le produit ou l’emballage portant illicitement l’appellation d’origine peuvent être saisis ou détruits sans aucune compensation.

4) L’utilisation illicite d’une marque ou d’une appellation d’origine peut donner lieu, afin de réduire le risque ultérieur de nouvelle atteinte aux droits, aux sanctions civiles suivantes : saisie des objets matériels (matières premières, instruments, documents publicitaires, etc.) qui ont servi à réaliser l’acte portant atteinte aux droits, s’ils ont été utilisés principalement à cette fin.
5) Toute personne qui subit ou risque de subir une atteinte à ses droits à l’égard d’une marque ou d’une appellation d’origine peut demander à un tribunal d’exiger du titulaire de la marque, ou du détenteur du produit, utilisé de manière illicite, ou du détenteur de l’appellation d’origine, des informations sur tout tiers ayant participé à la fabrication et à la diffusion de ce produit, ainsi que sur les sources d’acquisition et les voies de distribution dudit produit.
6) Selon la procédure établie par la législation de la République d’Arménie, est passible de poursuites

a) toute personne qui, ayant en sa possession des produits portant une marque ou une appellation d’origine utilisées de façon illicite, refuse de révéler les sources d’acquisition de ces produits;

b) toute personne qui fait une déclaration mensongère concernant le véritable titulaire de droits sur la marque ou l’appellation, ou qui enlève illicitement du produit (ou de son emballage) la marque ou l’appellation d’origine, ou qui se présente frauduleusement comme titulaire de droits sur la marque ou l’appellation d’origine;

c) toute personne qui a assorti d’une mention de réserve une marque ou une appellation d’origine non enregistrée en République d’Arménie, si cette mention de réserve ne fait pas référence à l’existence d’un enregistrement à l’étranger ou si la marque ou l’appellation d’origine concernée n’est en réalité pas enregistrée pour les produits considérés dans le pays indiqué.

Droits des entrepreneurs individuels étrangers et des personnes morales étrangères

48. — 1) Les entrepreneurs individuels étrangers et les personnes morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi et engagent leur responsabilité au même titre que les entrepreneurs individuels et les personnes morales de la République d’Arménie conformément aux traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie ou sur la base du principe de réciprocité.

2) Le droit d’enregistrer et d’exploiter une appellation d’origine dans la République d’Arménie est accordé aux entrepreneurs individuels et aux personnes morales des États qui accordent le même droit aux entrepreneurs individuels et aux personnes morales de la République d’Arménie.

Traités internationaux

49. Si un traité international auquel la République d’Arménie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Dispositions transitoires

50. — 1) Les enregistrements de marque ainsi que les enregistrements d’appellation d’origine et les certificats attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables.

2) L’examen des demandes d’enregistrement ou d’autorisation d’exploitation de marques ou d’appellations d’origine encore en instance qui ont été déposées auprès de l’office avant l’entrée en vigueur de la présente loi est effectué selon les conditions établies par la présente loi.
3) La loi de la République d’Arménie sur les marques de produits et de services et les appellations d’origine adoptée le 12 mai 1997 est abrogée.

* Titre russe : ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗΗАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.

Entrée en vigueur : 15 avril 2000.

Source : communication des autorités arméniennes.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.


Législation Est mis(e) en application par (4 texte(s)) Est mis(e) en application par (4 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex AM003