Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 avril 2004)
Déclaration faite lors de la ratification:
"En relation avec l'article 44 du Protocole I, la "situation" décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article ne peut se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier, et le Gouvernement de la République de Corée interprétera le terme "déploiement" utilisé à l'alinéa du paragraphe 3 de l'article 44 comme comprenant "tout mouvement vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée";
En relation avec le paragraphe 4, alinéa de l'article 85 du Protocole I, une partie qui détient des prisonniers de guerre peut ne pas rapatrier ses prisonniers, en accord avec leur volonté ouvertement et librement exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre constituant une infraction grave à ce Protocole;
En relation avec l'article 91 du Protocole I, une partie au conflit qui enfreint les dispositions des Conventions ou de ce Protocole assumera la responsabilité du paiement des indemnités à la partie qui subit les dommages dus aux violations, que la partie qui subit les dommages soit ou non légalement partie au conflit; et
En relation avec le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole I, seule une déclaration faite par une autorité qui remplit véritablement les conditions stipulées au paragraphe 4 de l'article premier peut produire les effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96, et il est également nécessaire que l'autorité concernée soit reconnue comme telle par l'organisation intergouvernementale régionale concernée."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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