Cour d’Etat du Niger, Chambre judiciaire
Arrêt N°13 – 086/c du 4 avril 2013
ADAMOU IDRISSA
c/
MAHAMAN MINDAOU
La Cour,
Sur la deuxième branche du moyen pris de la violation des articles
1382 et 1383 du code civil, en ce que le juge d’appel, pour infirmer le
jugement qui lui était déféré, énonce : « … qu’à l’analyse des pièces
du dossier et des débats à l’audience, il est établi et non contesté que les
affiches publicitaires et les communiqués radiodiffusés relatifs aux conditions
et modalités d’inscription scolaire au CSP GOBIR sont intervenus avant
l’obtention par le directeur dudit établissement des autorisations
administratives nécessaires à sa mise en marche ; qu’il résulte aussi des
mêmes pièces que l’ouverture effective dudit établissement a eu lieu après
délivrance des pièces administratives susvisées », posant ainsi un
problème de définition et de compréhension des mots concurrence et concurrence
déloyale, le premier étant l’ensemble des règles juridiques gouvernant les
réalités entre acteurs économiques dans la recherche et la conservation de la
clientèle et la deuxième s’entendant des procédés contraires à la loi et aux
usages constitutifs d’une faute de nature à créer un préjudice à autrui ;
Attendu que selon le demandeur, la compréhension unique qui
ressort de ces définitions est la manière dont il faut se comporter, étant en
règle vis-à-vis de l’administration, pour avoir une clientèle sans nuire à
l’autre ; que dans l’espèce, les affiches publicitaires, les communiqués
radiodiffusés et le recrutement des élèves prouvent bien que l’école est déjà
ouverte, sans aucune autorisation, ce qui s’analyse en des actes de nature à
causer un préjudice à autrui et constitue une concurrence déloyale imposant la
mise en œuvre des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu’il précise que les agissements fautifs des défendeurs étaient
délibérés et guidés par un esprit de vengeance, trois (3) d’entre eux étant
d’anciens enseignants vacataires de son établissement dont il a dû se séparer
pour faute lourde et l’un d’entre eux, le nommé Mahamadou Amadou, lui ayant dit
ouvertement que des professeurs du collège d’enseignement secondaire (CES),
dont lui-même, vont créer leur propre établissement privé, menace qui a été
mise à exécution, avec un montant de frais de scolarité très bas (43.000 F
CFA), ce qui l’a obligé à ramener ses tarifs de 60.000 F CFA à 45.000 F CFA,
pendant qu’à la même période et pour les mêmes motifs, ses effectifs chutaient,
comparativement à l’année précédente ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que quant à l’article 1383, il dispose que : « Chacun
est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’Accord révisé de
Bangui du 2 mars 1999 instituant l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), à laquelle le Niger est partie « constitue un acte
de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités
industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en
erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des
produits ou services offerts par cette entreprise » ;
Que pour sa part l’article 7 du même texte dispose que
« constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à
désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession
concernée » ;
Attendu que pour accueillir l’action en concurrence déloyale de
Adamou Idrissa et lui allouer des dommages et intérêts, le premier juge
énonce : « Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des
déclarations de Mahaman Mindaou, directeur du CSP GOBIR, consignées dans le
procès-verbal de constat en date du 15 octobre 2008, qu’il n’avait pas
l’autorisation de création de son nouvel établissement et que la demande à cet
effet ne date que du 25 juin 2008 ; qu’il soutient en outre avoir déjà
recruté des enseignants et inscrit quelques élèves dont il se réserve le droit
de préciser le nombre ; que mieux, selon les termes du même procès-verbal
de constat, des affiches et des communiqués, dans le cadre de la rentrée 2008 –
2009, ont été effectivement entrepris par les responsables de l’établissement
GOBIR ;
Attendu pourtant que l’article 3 du décret 96-216/PCSN/MEN du 19
juin 1996 fixant les modalités d’application de l’ordonnance portant
réglementation de l’enseignement privé au Niger conditionne l’octroi de
l’agrément par la constitution de deux (2) dossiers distincts relatifs l’un à
l’autorisation de création juridique et l’autre à l’ouverture effective de
l’établissement ;
Attendu qu’il est indéniable que les activités entreprises par les
promoteurs de l’établissement GOBIR, l’ont été au mépris des dispositions des
textes précités, en ce sens que ledit établissement ne justifie d’aucune
existence juridique ; que cela ne les a pas empêchés de faire croire le
contraire au public de la localité, à travers des communiqués et affiches, pour
la rentrée 2008 – 2009 ;
Attendu que dans ces conditions, leurs agissements sont dolosifs
et constitutifs de concurrence déloyale au détriment du CSP DESSA, exerçant en
toute légalité » ;
Attendu que pour aller en sens contraire et infirmer cette
décision, la Cour d’Appel de Zinder note « qu’à l’analyse attentive de
l’ensemble des pièces du dossier et des débats à l’audience, s’il est établi et
non contesté que les affiches publicitaires et les communiqués radiodiffusés
relatifs aux conditions et modalités d’inscription scolaire au CSP GOBIR sont
intervenus avant l’obtention par le directeur dudit établissement des
autorisations administratives nécessaires à sa mise en marche, il résulte aussi
des mêmes pièces que l’ouverture effective dudit établissement a eu lieu après
délivrance des pièces administratives susvisées ; qu’en conséquence, les
faits incriminés ne sauraient revêtir le caractère d’une concurrence déloyale,
peu importe le fait qu’ils aient entraîné la baisse des frais d’inscription
dans le CSP DESSA dirigé par l’appelant, car il ne s’agit que du jeu de la
libre concurrence » ;
Attendu, d’une part, que l’action en concurrence déloyale est le
régulateur nécessaire du droit de la concurrence dont le but premier est le
maintien, dans l’intérêt de la liberté du commerce et des affaires, d’une
concurrence suffisante, effective et nécessaire à la sauvegarde, non pas
seulement de l’intérêt particulier des concurrents, mais de l’intérêt général
et de celui des consommateurs ; qu’elle nécessite un fait générateur de
responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur
et ce préjudice ;
Que, d’autre part, le fait générateur de responsabilité, pour
sous-tendre une action en concurrence déloyale, doit résider dans une
intervention fautive sur le marché, trouvant son fondement dans les articles
1382 et 1383 du code civil, ladite faute consistant dans la violation de
devoirs dans l’exercice de la liberté de la concurrence qui traduit des
impératifs de loyauté, d’honnêteté et d’intérêt social ;
Qu’en outre, la faute constitutive de concurrence déloyale doit
être expressément constatée par les juges du fond, la qualification que ceux-ci
font des faits qui leur sont soumis étant soumise à contrôle ;
Qu’enfin, l’acte de concurrence déloyale intervient toujours en
considération d’une clientèle réelle et commune, les deux parties offrant
actuellement à la même clientèle des produits ou des services analogues ;
Attendu que dans l’espèce, le premier juge, en se fondant sur le
fait que les défendeurs au pourvoi avaient apposé des affiches, fait des
communiqués radiodiffusés, recruté des enseignants et inscrit des élèves, alors
que leur établissement n’avait encore aucune existence légale, ne dit pas en
quoi un tel établissement a pu entrer sérieusement en concurrence avec celui du
demandeur et partager avec lui une clientèle commune, ni en quoi les
agissements des défendeurs, après l’obtention de tous les documents officiels
nécessaires ont eu pour effet de tromper le public au détriment du CSP DESSA,
ou de dénigrer celui-ci, ou encore de désorganiser en particulier son
établissement, ou en général le secteur de l’enseignement privé dans la
région ;
Qu’en décidant donc que les faits dénoncés par Adamou Idrissa ne
constituent pas une concurrence déloyale, quand bien même ils auraient entraîné
la baisse des frais d’inscription au CSP DESSA, la juridiction d’appel a
légalement justifié sa décision et n’a en rien violé les textes visés au
moyen ;
Que la deuxième branche du moyen n’est donc pas fondée et doit
être écartée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les pourvois de Adamou Idrissa recevables en la
forme ;
Au fond, casse et annule sans renvoi l’arrêt n°63 du 29 octobre
2009 de la Cour d’Appel de Zinder ;
Condamne Mahaman Mindaou aux dépens.