Ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale du 17 février 1993
(État le 1er février 2000)
TABLE DES MATIERES
Article
Droit de la Confédération d’intenter une action..................................... 1 Entrée en vigueur................................................................................... 2
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi contre la concurrence déloyale 1 (LCD),
arrête :
Droit de la Confédération d’intenter une action
1. — 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (seco) 2 représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l’article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD.
2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d’entente avec le seco, être représentée par un autre service.
Entrée en vigueur
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
RO 1993 1053
1
RS 241
2
Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 2 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.