Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey
Ordonnance de référé N°176 du 05 Août 2008
SOCIETE ROTHMANS OF PALL MALL Limited SWITZERLAND
c/
SOCIETE ADIL COMPANY SA et EL HADJ SANI SOULEY NA SALEY
Le Tribunal,
Par exploit de Maître Cissé OUMAROU, Huissier de Justice près le
Tribunal de grande Instance Hors Classe de Niamey, en date du 1er Août 2008, la
Société ROTHMANS OF PALL MALL Limited SWITZERLAND, ayant son siège social à
Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300 (Suisse), représentée par son Directeur Général,
assisté de Maître MOUSA COULIBALY, Avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile
est élu pour les présentes et ses suites a assigné les :
1) Société ADIL COMPANY SA dont le siège social est à Niamey
représenté par son administrateur ;
2) EL HADJI SANI SOULEY, commerçant, demeurant à Maradi ;
Assistés de la S.C.M.A ABDOU et De CAMPOS, Avocats Associés à la
Cour à l’effet d’y venir :
S’entendre ordonner la distraction de la marque « ROTHMANS
KING SIZE FILTER » de la vente aux enchères prévue le 06 Août 2008 sous
astreinte d’un million (1.000.000) francs par jour de retard ;
S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir sur minute et avant enregistrement ;
S’entendre condamner aux dépens ;
A l’appui de sa requête, elle expose qu’elle a appris par voie de
presse la mise en vente aux enchères de la marque de cigarette « ROTHMANS
KING SIZE FILTER » par la Société ADIL COMPANY SA et EL HADJ SANI SOULEY
NA SALEY par devant le Tribunal de grande instance Hors Classe de Niamey le 6
Août 2008 à 15 heures ;
Qu’elle soutient que cette marque n’est plus la propriété de
ROTHMANS OF PALL MALL Limited de Staedtle 36, vaduz 94 90, principauté de
Liechtenstein qui se trouve être débitrice de ADIL COMPANY SA et EL HADJI SANI
SOULEY NA SALEY ;
Qu’elle lui a cédé la marque dont la vente est entreprise le 09
Mai 2002 ; qu’elle a ensuite sollicité et obtenu le renouvellement de
l’enregistrement de ladite marque en son nom auprès de l’Organisation Africaine
de la Propriété intellectuelle (OAPI) par décision n°07/1233 du 30 Novembre
2007. L’OAPI lui a accordé le renouvellement et l’a publié à son bulletin
officiel n° 05/2007 d’où sa demande ;
Suivants notes de plaidoiries en date du 04 Août 2008, Maître
YAHAYA ABDOU et Maître DE CAMPOS, Conseils constitués des saisissants font
valoir que la saisie est pratiquée pour avoir paiement de la somme de 100
millions de franc CFA au profit de la Société ADIL COMPANY SA et 50.000.000 francs
CFA pour le compte de EL HADJI SANI SOULEY NA SALEY ; qu’ils étaient en
pourparlers avec British American Tobacco qui a transmis une offre
transactionnelle à hauteur de 50 millions, qu’ils soulèvent l’irrecevabilité de
l’assignation au motif qu’elle est faite au nom d’une Société de droit Suisse
représentée par son Directeur Général alors qu’elle n’indique pas la forme
juridique et autres renseignements qui résulteraient des statuts, ce qui
équivaut à un défaut de qualité et de capacité ; subsidiairement, ils
sollicitent le débouté du demandeur au motif que la convention portant cession
de la marque est irrégulière car les signatures ne sont pas légalisées et que
la qualité des signataires est imprécise ; qu’en plus elle ne précise pas
s’il s’agit d’une cession partielle ou totale de la marque ;
Qu’en outre ROTHMANS n’a pas inscrit la cession de la marque au
registre spécial de l’OAPI et partant elle est inopposable aux tiers sur le
fondement de l’article 27 de l’Accord de Bangui révisé ; qu’elle a continué
à agir en justice en propriétaire de la marque puisqu’en août 2002, elle a
pratiqué une saisie-contrefaçon contre SANI SOULEY NA SALEY ; que l’offre
transactionnelle n’émane ni de ROTHMANS OF PALL MALL Limited Liechtenstein ni
de celle Suisse mais de la British American Tobacco, ce qui traduit que les
deux Sociétés précédentes forment une entité unique ; que si la British
American Tobacco est intervenue c’est parce qu’elle est la Société mère ;
Qu’ils affirment que ROTHMANS OF PALL MALL LD Liechtenstein s’est
comportée en véritable propriétaire de la marque puisqu’elle a reçu
signification des jugements et arrêts rendus sans réfuter sa qualité de
propriétaire de la marque et sans informer la cessionnaire ;
Qu’enfin, ils se constituent demandeurs reconventionnels et
réclament la somme de 20 millions à titre de dommages-intérêts pour l’instance
abusive et vexatoire ;
Par acte d’appel en cause en date du 1er août 2008, Maître ZADA,
Conseil de la ROTHMANS OF PALL MALL Liechtenstein soutient que sa cliente a
rompu les relations depuis un certain temps ; qu’il a continué les
procédures sans s’en rendre compte et pour ne pas engager sa responsabilité
professionnelle un jour ; que sur la cession, il ignore tout ;
EN LA FORME
SUR L’IRRECEVABILITE
Attendu que in limine litis, Maître YAHAYA ABDOU, Conseil
constitué de ADIL COMPANY SA et ELH SANI SOULEY NA SALEY soulève l’exception
d’irrecevabilité de l’assignation de la Société ROTHMANS OF PALL MALL
(Suisse) ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Qu’au fondement de son exception, il invoque le défaut de qualité
et de capacité pour agir et l’inexistence de la Société au regard de l’Acte
Uniforme de l’OHADA sur les Sociétés Commerciales ; qu’il soutient que
pour exister et avoir la personnalité morale, il faut que la Société
accomplisse les formalités substantielles d’inscription au registre du Commerce
et du Crédit Mobilier ;
Mais attendu que le débat ici ne porte pas sur la régularité de la
constitution d’une Société étrangère ; que ROTHMANS OF PALL MALL (Suisse)
est une Société Commerciale de droit Suisse ; qu’elle exerce ses activités
au Niger ; qu’elle a élu domicile à l’étude de Maître MOUSSA COULIBALY
pour la présente instance et ses suites ;
Que s’agissant d’une Société étrangère, les formalités de
constitution échappent au droit interne ;
Que la seule formalité obligatoire est l’acquittement d’une
caution pour le paiement des frais de dommages – intérêts résultant du procès,
au sens de l’article 16 du Code Civil ;
Attendu que ROTHMANS OF PALL MALL Suisse a offert de s’acquitter
d’une caution dont le montant sera fixé par la juridiction de céans ; que
par ordonnance n°293/08 en date du 30 Juillet 2008, le Président du Tribunal de
grande instance Hors classe de Niamey fixait la caution à 5.000.000 francs
CFA ;
Que Maître FODI BOUREIMA verse aux débats un reçu du greffe d’un
montant de cinq millions, versé à titre de caution judicatum solvi, le
31 Juillet 2008 par la requérante ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, la requérante justifie de
qualité et d’intérêt à agir ;
Qu’elle a introduit son action dans les formes et délai
légaux ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Maître YAHAYA ABDOU et Maître DE CAMPOS concluent au rejet de la
demande de distraction de la marque « ROTHMANS KING Size Filter »
formée par ROTHMANS OF PALL MALL (Suisse) au motif que la convention portant
cession de cette marque et fondement de la propriété est irrégulière en ce sens
que les signatures ne sont pas légalisées et partant la date de la convention
n’est pas certaine ; qu’il y a imprécision quant à savoir si la cession
est partielle ou totale ;
Attendu qu’en droit international privé, les formalités de
validité des contrats sont celles prévues par la législation du lieu de
formation ; que les conditions de forme d’une convention conclue à Londres
échappent au contrôle du juge nigérien ; que ce moyen doit être
rejeté ;
Attendu que les défendeurs invoquent leur qualité de tiers à la
convention et demandent l’inopposabilité de la convention de cession de la
maque au motif qu’elle n’a pas été publiée au registre spécial des marques tenu
à l’organisation ;
Attendu que l’article 27 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du
02 mars 1977 révisé dispose que les actes translatifs de droit « ne sont
opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des marques
tenu à l’organisation » ;
Attendu que ROTHMANS OF PALL MALL (Suisse) soutient avoir procédé
au renouvellement de l’inscription suite à la cession de la marque ;
Qu’autant le demandeur ne prouve pas avoir satisfait à cette
formalité, autant le défendeur n’apporte pas la preuve du manquement ;
Attendu que l’article 21 paragraphe 5 de l’Annexe III de l’Accord
de Bangui précité dispose que : « L’organisation inscrit au registre
spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement de
la présente annexe, le renouvellement, le cas échéant, toute mention relative à
une limitation des produits ou services » ;
Qu’en l’espèce, il s’agit d’une formalité dont l’accomplissement
n’incombe pas au demandeur en renouvellement, mais constituant une suite
subséquente à l’inscription du renouvellement et reposant sur les instances de
l’OAPI ;
Qu’au regard du texte précité, la publication au Bulletin Officiel
de l’OAPI est une formalité postérieure à l’inscription au registre spécial des
marques ;
Que le requérant produit un extrait du bulletin officiel de la
propriété intellectuelle n°5/2007 indiquant qu’il a bénéficié d’une inscription
de la marque en son nom sous le n°14524 ;
Attendu que les défendeurs déclarent que la cession de marque dont
s’agit est une cession partielle ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen intrinsèque de la demande
que la colonne réservée à la demande du renouvellement suite à une cession
partielle ne porte aucune mention de numéro ou de date d’enregistrement ;
Que ce moyen est également inopérant ;
Attendu que les défendeurs soutiennent que ROTHMANS OF PALL MALL
(Suisse) et celle de LIECHTENSTEIN constituent une unique entité faisant partie
du groupe British American Tobacco ;
Qu’elles sont volontairement séparées soit pour échapper au fisc
soit à la saisie ;
Mais attendu qu’ils n’apportent pas la preuve des faits
allégués ; que cet argument encourt rejet ;
Attendu que l’article 141 de l’Acte Uniforme relatif aux
recouvrements dispose que : « le tiers qui se prétend propriétaire
d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la
distraction ;
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments
sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au
créancier saisissant, au tiers saisi et éventuellement au gardien. Le créancier
saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec
avis de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite » ;
Attendu que la requérante fonde son titre de propriété sur une
convention de cession de marque en date du 09 Mai 2002 entre ROTHMANS OF PALL
MALL LIECHTENSTEIN et ROTHMANS OF PALL MALL (Suisse) ;
Que tous les arguments soulevés par les saisissants pour contester
la validité de la convention ont été rejetés ; que la preuve de sa
propriété sur la marque est suffisamment établie ; qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de distraction ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que Maître YAHAYA ABDOU se constitue demandeur
reconventionnel ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
Qu’il réclame la somme de 20 millions francs CFA pour toutes
causes de préjudice confondues ;
Mais attendu que le Tribunal a fait droit à la demande de
distraction ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande comme
mal fondée ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’urgence et la nature de l’affaire justifient
l’exécution provisoire ; qu’il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu que la Société ADIL SA et EL HADJ SANI SOULEY NA SALEY ont
succombé à l’instance ; qu’ils seront tenus des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution
et en premier ressort ;
Recevons la Société ROTHMANS OF PALL MALL (Suisse) en son action
régulière en la forme ;
AU FOND
Y faisons droit et ordonnons la distraction de la marque
« ROTHMANS KING SIZE FILTER » saisie et destinée à la vente le 06
Août 2008 ;
Rejetons la demande reconventionnelle formulée par la Société ADIL
COMPANY SA et EL HADJ SANI SOULEY NA SALEY ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur
minute et avant enregistrement ;
Condamnons ADIL COMPANY SA et ELH SANI SOULEY NA SALEY aux dépens.