Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Camerún

CM002-j

Atrás

Tribunal de première instance de Ngaoundéré, Jugement N°367/COR du 17 avril 2003

Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré

Jugement N°367/COR du 17 avril 2003

MP et REPAC

c/

MOHAMADOU AMINOU

Le Tribunal,

Attendu qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République près les Tribunaux de Ngaoundéré et par exploit en date du 23 Décembre 2002 de Maître YOUSSOUFOU Ibrahim, huissier de justice à Ngaoundéré, le nommé Mohamadou Aminou est cité devant le Tribunal en matière correctionnelle, pour y être jugé des faits de contrefaçon des œuvres artistiques, sur la base de l’article 81 de la loi N°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Attendu que le prévenu comparait ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu que le Rassemblement des Artistes Professionnels et Amateurs du Cameroun (RAPAC) dont les membres, en l’occurrence ATANGANA Kenneth Wick Alias Chief et BELOMO Cyrille Donatien, sont informés de la date d’audience, n’est pas représenté ;

Qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, de l’instruction orale et des débats à l’audience publique que le 17 septembre 2002 certains artistes musiciens, se disant agir pour le compte du RAPAC, ont fait saisir 2133 cassettes et CD vidéo des chanteurs des nationalités étrangères (hindou, haoussa, Nigéria, Niger, Anglaise, etc…) et un poste de radio cassettes dans la discothèque ‘’Vina vida club’’ appartenant à Mohamadou Aminou, sans estampille SOCINADA ;

Que le Ministère Public en déduit qu’il s’agissait pour ce dernier d’un acte de contrefaçon des œuvres artistiques ;

Attendu que Mohamadou Aminou a précisé qu’il s’est toujours acquitté de ses devoirs vis-à-vis de l’Etat et de la SOCINADA par le paiement des diverses taxes, tel qu’il ressort des quittances délivrées à cet effet ;

Attendu que maître Deugoué Raphael, avocat au barreau du Cameroun, constitué pour la défense du prévenu, a fait observer que l’infraction mise à la charge de son client, ne saurait tenir dans la mesure où l’accusation n’a pas produit les textes des pays dont seraient originaires les musiciens des cassettes saisies, lesquels textes protègeraient autant les droits des chanteurs et musiciens camerounais, comme l’exige la loi en la matière ;

I/ SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que le moyen de défense du conseil du prévenu est pertinent et pourrait prospérer ;

Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 93(1) de la loi N°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, « les étrangers jouissent au Cameroun du droit d’auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement, protège les droits des camerounais » ;

Attendu qu’il transpire de la lecture de cet article que la répression de la contrefaçon des œuvres artistiques des auteurs de nationalité étrangère, est subordonnée au respect du sacro-saint principe de la réciprocité dans les relations internationales ;

Qu’ainsi les auteurs étrangers ne peuvent bénéficier de la protection de leurs œuvres artistiques qu’autant que les camerounais jouissent de la même mansuétude soit dans leurs pays d’origine, soit dans le pays où ils ont élu domicile ou établi le siège social de leurs activités.

Attendu que la charge de la preuve dans l’existence de ces textes, incombe à l’accusation (Ministère Public et victime) ;

Qu’en leur absence, l’infraction mise à la charge du prévenu ne saurait être caractérisée ;

Attendu qu’en l’espèce, l’accusation n’a pu produire les textes exigés par la Loi N°2000/11 du 19 décembre 2000 susmentionnée, se contentant d’allégations vagues et incontrôlables ;

Attendu qu’il convient dans ces conditions de déclarer Mohamadou Aminou non coupable de contrefaçon des œuvres artistiques et de l’en relaxer pour fait non caractérisé ;

II/ SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que maître Deugoué Raphael a au nom et pour le compte de son client sollicité la restitution des cassettes vidéo et CD ainsi que le poste de radio cassette saisi, illégalement, objet du scellé ;

Attendu que la responsabilité pénale du prévenu n’ayant pas été retenue, il convient d’accéder à cette demande de restitution ;

Attendu qu’il y a lieu de laisser, compte tenu de tout ce qui précède, les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard du RAPAC, contradictoire à l’égard du prévenu, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare Mohamadou Aminou non coupable de contrefaçon des œuvres artistiques ;

L’en relaxe pour faits non pénalement caractérisés ;

Ordonne la restitution des cassettes vidéo et CD ainsi que de la radio cassettes objets du scellé au nommé Mohamadou Aminou ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor du Public.