Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de la ratification:
"La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16 de la Convention, en vertu duquel les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention doivent être portés devant une Commission d'arbitrage nommée par la Cour internationale de Justice. La République populaire hongroise tient à souligner que le consentement de toutes les parties au différend, quel qu'il soit, doit être donné pour que le différend puisse être porté devant la Commission d'arbitrage."
Réserve formulée lors de la ratification:
"La République populaire hongroise estime que les articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui refusent à un certain nombre d’États le droit de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire. La Convention est un traité international, général et multilatéral et, en conséquence, en vertu des principes du droit international, tout État doit avoir le droit d’y devenir partie."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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