Déclaration faite lors de la signature:
"Le plénipotentiaire bolivien signe le présent Protocole en apportant la précision suivante au paragraphe 2 de l'article premier:
Pour permettre une application exacte du paragraphe 2 de l'article premier du Protocole sur l'uniformité des procurations destinées à être employées dans le territoire de la République de Bolivie, il est nécessaire que le notaire ou le fonctionnaire chargé d'attester les actes insère, dans les procurations données par délégation ou par substitution, le texte intégral de la procuration originale et de tous les documents qui établissent la qualité de mandataire de celui qui donne procuration."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Brésil n'a pas signé ad referendum, et par conséquent le Protocole est entré en vigueur à l'égard de ce pays à la date de la signature, le sixième de Septembre 1940."
Réserve formulée lors de la signature:
"Le plénipotentiaire colombien signe le Protocole sur l'uniformité des procurations sous condition d'approbation de la part du Congrès national, avec cette réserve que la législation colombienne prévoit, aux termes de l'article 2590 du Code civil, que les notaires ne sont responsables que de la forme et non du contenu des actes et contrats qu'ils attestent."
Réserves formulées lors de la ratification:
"a) Pour son application au Salvador, l'article IX sera rédigé de la manière suivante:
Article IX. - Les procurations accordées dans un des pays membres de l'Union pan-américaine conformément aux dispositions qui précèdent et suivant les lois du pays d'origine, et destinées à être employées dans un autre pays membre de l'Union, seront considérées comme ayant été dressées devant un notaire comptent du pays ou elles seront utilisées sans préjudice toutefois de la nécessité de dresser l'acte suivant protocole dans les cas visés a l'article VII.
b) Une réserve est apportée a l'article VIII selon laquelle le gérant ne pourra être autorisé à agir officieusement en qualité de demandeur ou de défendeur dans les affaires judiciaires ou administratives pour lesquelles la législation salvadorienne exige que la représentation soit confiée par procuration spéciale."
Reservation made upon signature:
"The Government of the United Mexican States, in accepting the provisions of Article IV, makes the express declaration that aliens who are required, for the performance of certain acts, to enter into the agreement or waiver referred to in Section I of Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States, must grant a special power of attorney, expressly including as one of its provisions the agreement and waiver above-mentioned. Section I of Article 27 of the Constitution reads as follows: "Only Mexicans by birth or by naturalization, and Mexican companies, have the right to acquire the ownership of lands, waters, and their appurtenances, or to obtain concessions for the exploitation of mines, waters, or mineral fuels in the Mexican Republic. The State may grant the same right to aliens, provided they enter into an agreement before the Secretariat of Foreign Relations to be considered as Mexicans with respect to such property, and not to invoke, therefore, the protection of their governments in any matter relating thereto; under the penalty, in the event they violate the agreement, of forfeiture to the nation of property they have acquired by reason thereof. Under no circumstances may foreigners acquire direct ownership of lands and waters within a zone of one hundred kilometers along the seashore."
Réserve formulée lors de la signature:
"Le représentant du Venezuela signe le prisent Protocole en modifiant comme suit le paragraphe 1 de l'article premier:
1. Si la procuration est accordée, soit par une personne naturelle, soit au nom de celle-ci, le fonctionnaire qui l'atteste (notaire, fonctionnaire de l'enregistrement, greffier, juge ou autre personne à qui la loi du pays attribue les fonctions en question) fait foi de ce qu'il connait lui-même le mandant, et que celui-ci, d'après les documents qu'il a présentés, possède la capacité légale nécessaire à l'exécution de cet acte."